Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Document au 29 mars 2017
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 91-191
pris en vertu de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
(D.C. 91-1035)
Déposé le 3 décembre 1991
En vertu de l’article 51 de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail, le lieutenant-gouverneur en conseil établit le règlement suivant :
Citation
1Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement général - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail.
I
INTERPRÉTATION
Définitions
2Dans le présent règlement
« absorbeur d’énergie » désigne l’élément d’un système d’arrêt de chutes qui dissipe l’énergie cinétique en créant ou en augmentant la distance de décélération;(energy absorber)
« ACGIH » désigne l’organisme appelé American Conference of Governmental Industrial Hygienists;(ACGIH)
« ACNOR » désigne l’Association canadienne de normalisation;(CSA)
« aire de danger » désigne deux fois la distance à laquelle existe pour les personnes ou les biens, une possibilité de dangers provenant des effet d’un dynamitage;(danger area)
« aire de sautage » désigne une aire d’un rayon de 50 m s’étendant d’un lieu où des explosifs sont préparés, manipulés ou chargés, ou d’un lieu où l’on sait ou croit que des explosifs non explosés existent;(blasting area)
« angle de repos » désigne l’angle par rapport à l’horizontale, auquel des matériaux ne pourront plus se déplacer librement;(angle of repose)
« ANSI » désigne l’organisme appelé American National Standard Institute;(ANSI)
« appareils de levage » désigne les grues mobiles, les grues sur pylone, les ponts roulants électriques, les crics pour véhicules, les treuils et autres équipements semblables, mais ne comprend pas les ascenseurs, les monte-commande ou les treuils de mine; (hoisting apparatus)
« ASHRAE » désigne l’organisme appelé American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Inc.;(ASHRAE)
« ASME » désigne l’organisme appelé American Society of Mechanical Engineers;(ASME)
« boutefeu » désigne le titulaire d’un certificat d’aptitude valide au métier de boutefeu délivré en vertu de la Loi sur la l’apprentissage et la certification professionnelle;(blaster)
« capacité nominale du fabricant » désigne le maximum de capacité, de vitesse, de charge, de profondeur de fonctionnement ou de pression de travail, recommandé par le fabricant dans les spécifications qui régissent le fonctionnement d’une machine dans des circonstances prévalant au moment du fonctionnement;(manufacturer’s rated capacity)
« CGA » désigne l’organisme appelé Compressed Gas Association, Inc.;(CGA)
« chargé de la sécurité » désigne une personne compétente qui surveille le matériel à l’épreuve des intempéries à l’intérieur d’un périmètre de sécurité pour s’assurer que le travail est effectué de manière à prévenir la chute d’un salarié;(safety monitor)
« chariot de levage industriel » désigne un véhicule automoteur utilisé pour porter, lever, empiler, ranger, pousser ou tirer des matériaux;(industrial lift truck)
« chute libre » désigne la distance verticale mesurée à partir du début de la chute jusqu’au point où le système d’arrêt de chutes commence à appliquer une force pour arrêter la chute;(free fall)
« compétent » signifie(competent)
a) qualifié en raison de ses connaissances, de sa formation et de son expérience pour accomplir la tâche assignée de façon à assurer la santé et la sécurité des personnes,
b) au courant des dispositions de la Loi et des règlements qui s’appliquent à la tâche assignée, et
c) au courant des dangers potentiels ou réels liés à la tâche assignée, pour la santé ou la sécurité;
« contenant portatif de gaz sous pression » désigne tout contenant d’une capacité maximale de 450 kg d’eau, conçu pour contenir, ou qui contient un gaz sous pression ou liquéfié;(portable compressed gas container)
« convenable » signifie suffisant pour protéger une personne du risque de blessures ou de dommages à la santé;(adequate)
« corde d’assurance » désigne une corde de manille d’un diamètre minimum de 19 mm ou une corde ou courroie d’une solidité équivalente;(life line)
« corde d’assurance horizontale » désigne une corde faite de fibres synthétiques ou un câble d’acier, une lisse ou autre dispositif semblable qui est fixé horizontalement à au moins deux points d’ancrage et auquel peut être fixé un système d’arrêt de chutes ou un système de limitation du déplacement;(horizontal life line)
« corde d’assurance verticale » désigne soit une corde ou cordon flexible fait de fibres synthétiques, soit un câble d’acier ou une lisse fixé à un point d’ancrage auquel est attaché le dispositif d’arrêt de chutes;(vertical life line)
« corde d’avertissement » désigne une corde supportée et suspendue bordant un périmètre de sécurité;(warning line)
« cordon d’assujettissement » désigne une corde flexible servant à raccorder un harnais de sécurité ou une sangle ceinture à un absorbeur d’énergie, à une corde d’assurance verticale, à une corde d’assurance horizontale ou à un point d’ancrage;(lanyard)
« cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie » désigne l’assemblage intégré d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie;(energy absorbing lanyard)
« coupe » désigne toute partie d’une opération qui coupe un arbre de sa souche et l’amène à une position horizontale sur le sol ou sur un lit;(felling)
« dB » désigne le niveau le plus élevé d’intensité sonore en décibels, c’est-à-dire vingt micropascals; (dB)
« dBA » désigne le niveau d’intensité sonore en décibels en référence à vingt micropascals calculée à l’échelle A d’un sonomètre;(dBA)
« dé-électrifié » signifie isolé et mis à la terre;(de-energized)
« dispositif aérien » Abrogé : 2010-159
« dispositif d’arrêt de chutes » désigne un dispositif antichute mécanique qui est attaché à une corde d’assurance ou à une lisse et qui se referme immédiatement en cas de chute;(fall arrester)
« dispositif de protection » désigne un protecteur, un écran de protection, un garde-corps, une clôture, une barrière, une barricade, un filet de sécurité, un treillis métallique ou autre clôture protectrice, une main courante ou autre équipement semblable conçu pour protéger la sécurité des personnes, mais ne comprend pas des équipements personnels de protection;(safeguard)
« dispositif élévateur » désigne tout dispositif télescopique ou articulé monté sur un véhicule qui est utilisé pour mettre une personne en position au moyen d’une benne, d’une nacelle, d’une échelle ou d’une plate-forme directement attachée à la flèche;( aerial device)
« dispositif individuel de protection contre les chutes » Abrogé : 2010-159
« dispositif pour travaux en élévation » désigne un système conçu pour supporter le salarié à une hauteur voulue qui lui permet d’avoir les mains libres pour exécuter une tâche;(work positioning system)
« échafaudage volant » désigne une plate-forme soutenue aux extrémités par des crochets ou par des étriers et des élingues et suspendue par des cordages attachés à des crocs ou à des poutres de support qui sont fixés à des supports fixes;(swing staging)
« équipement de suspension » désigne une plate-forme de travail suspendue, un échafaudage volant, une chaise de gabier ou autre dispositif semblable soutenu par des câbles de levage ou autrement, qui est amovible ou permanent et qui est conçu pour le transport des salariés pour leur permettre d’avoir accès à l’extérieur et à l’intérieur d’un bâtiment et autre structure;(suspended equipment)
« équipement mobile à moteur » désigne un équipement automoteur utilisé pour la construction, les mines, l’agriculture, la sylviculture et autres fins et comprend des bennes à chargement frontal, des lames de terrassement, des pelles rétrocaveuses, des excavatrices, des débardeuses, des débusqueuses, des abatteuses d’arbres, des racleuses, des compacteurs, des rouleaux compresseurs, des niveleuses, des tracteurs agricoles et des chariots-tracteurs industriels, mais ne s’entend pas des chariots de levage industriels ou des grues mobiles;(powered mobile equipment)
« escalier de service » désigne un escalier dont l’accès est utilisé à des fins d’entretien et de réparation et non comme voie de circulation;(service stairway)
« explosif » désigne une substance faite, fabriquée ou utilisée pour produire une explosion ou une détonation et comprend la poudre noire, les poudres propulsives, les agents de dynamitage, la dynamite, le cordeau détonnant, les explosifs en bouillie, la bouillie et les détonateurs;(explosive)
« garde-corps » désigne un assemblage d’éléments intégrés qui forme une barrière conçue pour prévenir la chute d’un salarié du bord d’une surface, mais ne comprend pas un système permanent de garde-corps; (guardrail)
« harnais de sécurité » désigne un dispositif de maintien du corps qui est conçu pour transférer au torse et au haut des jambes du salarié les forces qu’il subit pendant et après l’arrêt d’une chute et, selon la classification, qui peut également être conçu pour limiter ses déplacements ou le maintenir en position de travail ou de suspension, en plus de servir à arrêter les chutes;(full body harness)
« imperméabilisation » désigne l’application sur un toit de goudron, d’asphalte, de gravier, d’isolant, de bardeau ou d’une membrane, mais ne comprend pas l’application de platelage ou de décapage à partir du toit;(weatherproofing)
« ingénieur » désigne une personne qui(engineer)
a) est immatriculée comme membre de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick pour se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur,
b) est titulaire d’un permis du Conseil de direction de l’Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Nouveau-Brunswick, pour se livrer à l’exercice de la profession d’ingénieur, ou
c) exerce la profession d’ingénieur au Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 10(7) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique;
« Loi » désigne la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(Act)
« lutte contre un incendie d’immeuble » désigne les activités de sauvetage, d’extinction des incendies et de protection des propriétés contre les incendies affectant les immeubles, les constructions, les véhicules, les navires, les aéronefs ou autres objets de grande taille;(structural fire-fighting)
« mine souterraine » désigne une mine souterraine selon la définition du Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail;(underground mine)
« niveau d’énergie zéro » signifie, relativement à une machine, un niveau où(zero energy state)
a) toutes les sources d’énergie,
b) tous les fluides et l’air pressurisés,
c) toute l’énergie mécanique potentielle,
d) tous les accumulateurs et toutes les chambres d’équilibre d’air,
e) toute l’énergie cinétique des pièces d’une machine,
f) toutes les pièces détachées ou détachables d’une machine, et
g) tout le matériel mobile ou tous les éléments à usiner qui sont supportés, retenus ou contrôlés par la machine qui pourraient se mouvoir ou faire bouger la machine,
ont été l’objet de mesures pour rendre la machine incapable d’action spontanée ou inattendue en la verrouillant, l’isolant, la bloquant, la soutenant, la retenant ou la contrôlant, en en vidangeant le réservoir, en l’ouvrant à l’air libre, en la réduisant à la pression atmosphérique, ou en la coupant de toute autre façon coupée de toute énergie potentielle;
« ONGC » désigne l’Office des normes générales du Canada;(CGSB)
« opération arboricole » désigne un travail lié aux soins et à l’entretien des arbres et comprend l’émondage et l’enlèvement des arbres;(arboricultural operation)
« opération de bûcheronnage » désigne un travail lié à la récolte des arbres et comprend la coupe et le transport des arbres;(logging operation)
« opération de sautage » désigne une opération qui consiste à utiliser des explosifs et qui s’effectue depuis l’arrivée d’explosifs au lieu de travail jusqu’à l’utilisation ou le retrait de tous les explosifs;(blasting operation)
« opération de sylviculture » désigne la culture des arbres et leurs soins et comprend la préparation des sites, la plantation, l’éclaircissage et la récolte;(silviculture operation)
« outil » comprend un outil à main, un outil à main portatif motorisé et un pistolet à scellement à cartouche explosives;(tool)
« outil à main portatif motorisé » désigne un outil à tenir avec une ou deux mains et qui est mû par une source d’énergie hydraulique, pneumatique, électrique ou chimique;(portable power-operated hand tool)
« périmètre de sécurité » désigne la zone entre un bord non protégé et une corde d’avertissement qui représente la distance sécuritaire;(control zone)
« pistolet d’ancrage à charge explosive » désigne un outil qui utilise la puissance d’explosion pour lancer ou décharger un projectile d’assemblage afin de le ficher, le fixer ou l’enfoncer dans un objet ou un matériau;(powder actuated tool)
« plate-forme de travail » Abrogé : 2001-33
« point d’ancrage » désigne la partie d’une structure permanente ou temporaire ou d’un élément y attaché à laquelle sont reliés des éléments de protection contre les chutes ou des éléments de l’équipement de suspension; (anchor point)
« polluant » désigne tout gaz, toute vapeur, toute fumée, toute poussière ou autre concentration d’une substance qui se trouve dans l’air et qui peut être dangereuse pour la santé ou la sécurité d’une personne;(air contaminant)
« pompier » désigne un salarié qui fournit des services de lutte contre l’incendie au public à partir d’un service d’incendie situé dans une municipalité, une communauté rurale ou un district de services locaux, et s’entend également d’un pompier industriel;(firefighter)
« pompier industriel » désigne un salarié qui travaille à un lieu de travail industriel ou commercial et qui est désigné par son employeur pour lutter contre les incendies à ce lieu de travail;(industrial firefighter)
« pression » désigne la pression manométrique exprimée en kilopascals;(pressure)
« propriétaire d’un outil » désigne une personne qui a acheté, loué ou obtenu de toute autre façon un outil et qui dispose de cet outil au lieu de travail pour s’en servir;(owner of a tool)
« SAE » désigne l’organisme appelé Society of Automotive Engineers;(SAE)
« sangle ceinture » désigne un dispositif de soutien qui entoure le corps à la taille, encore appelé ceinture de sécurité;(body belt)
« spécifications du fabricant » désigne les instructions ou les recommandations écrites d’un fabricant de machine, de matériaux, d’outils ou d’équipement, qui décrivent la façon de monter, d’installer, d’assembler, de mettre en marche, de manoeuvrer, d’utiliser, de manipuler, d’entreposer, d’arrêter, de régler, d’entretenir, de réparer ou de démonter les machines, les matériaux, les outils ou les équipements et comprennent le manuel et les dessins d’instructions, de manoeuvres ou d’entretien;(manufacturer’s specifications)
« substances dangereuses » désigne des matières, qui peuvent, en raison de leur nature dangereuse, causer des blessures ou des dommages à la santé ou à la sécurité des personnes qui y sont exposées;(hazardous substance)
« système d’arrêt de chutes » désigne un assemblage permanent ou temporaire d’éléments de protection contre les chutes conçu pour arrêter la chute d’un salarié ou plus;(fall-arresting system)
« système de limitation de chutes » désigne la combinaison d’un système pour travaux en élévation et d’un équipement de limitation de chutes;(fall restricting system)
« système de limitation du déplacement » désigne un assemblage d’éléments conçu de telle sorte à prévenir qu’un salarié atteigne un bord non protégé ou une ouverture;(travel restraint system)
« système de protection contre les chutes » désigne un garde-corps, un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt de chutes ou un système de limitation de chutes, individuel ou commun, qui est conçu : (fall-protection system)
a) pour prévenir ou pour éliminer les risques de chutes,
b) pour retenir un salarié qui risque de chuter,
c) pour arrêter un salarié qui a chuté;
« système personnel de protection contre les chutes » désigne les éléments du système de protection contre les chutes pour lesquels le salarié est responsable et comprend un harnais de sécurité, une sangle ceinture, un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie, un dispositif d’arrêt de chutes, un dispositif rétractable automatique et des pièces métalliques de raccordement;(personal fall-protection system)
« valeur limite d’exposition » désigne,(threshold limit value)
a) sauf en ce qui concerne le sulfure de plomb et le formaldéhyde, la valeur limite d’exposition adoptée par l’ACGIH et indiquée dans la publication de l’ACGIH intitulée « 1997 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices »,
b) en ce qui concerne le sulfure de plomb, la valeur limite d’exposition adoptée par l’ACGIH pour le sulfure de plomb indiquée dans la publication de l’ACGIH intitulée « 1991 - 1992 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices », et
c) en ce qui concerne le formaldéhyde, la valeur limite d’exposition indiquée à l’article 23.1;
« verrouiller » signifie empêcher le fonctionnement d’une machine où d’un équipement électrique et sa mise en marche en utilisant un dispositif de verrouillage pour isoler la source d’énergie de la machine ou de l’équipement.(lock out)
93-8; 96-106; 97-121; 2001-33; 2005-80; 2010-159
Incompatibilité des dispositions
3Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les normes incompatibles incorporées par renvoi.
Exemptions relatives aux traversiers, trains ou véhicules
3.1Les dispositions suivantes ne s’appliquent pas à lieu de travail que constitue un traversier, un train ou un véhicule, utilisé ou susceptible d’être utilisé par un salarié :
a) la définition « opération de sautage »;
b) les paragraphes 5(1), (2) et (3);
c) le paragraphe 10(2);
d) les paragraphes 12(1),(2), (3) et (4);
e) le paragraphe 13(1),
f) le paragraphe 19(1);
g) le paragraphe 20(1).
2004-70
II
MESURES D’HYGIÈNE ET LOGEMENT
Eau potable
Eau potable
4(1)L’employeur doit s’assurer que de l’eau potable en quantité suffisante est facilement accessible et qu’elle répond aux normes énoncées dans les « Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada », sixième édition, 1996, publiées sous les auspices du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
4(2)Lorsque l’eau potable ne provient pas directement d’une conduite d’eau, l’employeur doit s’assurer qu’elle est conservée dans un récipient muni d’un couvercle approprié et, si plus d’un salarié en fait usage, pourvu d’un robinet de purge.
4(3)L’employeur doit s’assurer que des tasses ou gobelets hygiéniques individuels sont mis à la disposition des salariés, sauf s’ils peuvent boire à un distributeur d’eau à jet vertical.
4(4)Lorsqu’il existe des distributeurs d’eau potable et d’eau non potable, l’employeur doit s’assurer que ces distributeurs d’eau sont adéquatement et clairement identifiés.
2001-33
Cabinets
Cabinets
5(1)L’employeur doit fournir un nombre minimum de cabinets pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
b) deux cabinets, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
c) trois cabinets, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
e) cinq cabinets, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent; et
f) cinq cabinets, et un cabinet supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(2)L’employeur peut fournir un seul cabinet pour les salariés des deux sexes, lorsque le nombre total de salariés habituels employés simultanément dans le lieu de travail ne dépasse pas neuf et que la porte des cabinets est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
5(3)Par dérogation au paragraphe (1), dans une mine souterraine, l’employeur doit fournir un nombre minimum de cabinets pour chaque sexe, déterminé selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe ordinairement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas vingt-cinq;
b) deux cabinets, lorsque le nombre de salariés excède vingt-cinq mais ne dépasse pas cinquante;
c) trois cabinets, lorsque le nombre de salariés excède cinquante mais ne dépasse pas soixante-quinze;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quinze mais ne dépasse pas cent; et
e) quatre cabinets et un cabinet supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(4)Lorsque plus de deux cabinets sont requis pour les salariés masculins, l’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets requis.
5(5)Les cabinets doivent être du type à chasse-eau là où l’eau courante et des installations d’égouts sont disponibles, et peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d’un type semblable si l’eau courante n’est pas disponible.
5(6)Dès le début des travaux d’un chantier, le principal entrepreneur ou, s’il n’y a pas de principal entrepreneur, le propriétaire doit installer des cabinets conformément au paragraphe (1).
5(7)L’employeur doit s’assurer qu’un cabinet
a) est d’un accès facile par rapport au lieu de travail des salariés,
b) est clos de sorte que le salarié est à l’abri des regards et protégé contre les intempéries,
c) est convenablement aéré et éclairé,
d) est chauffé dans la mesure du possible,
e) est propre et gardé en état de salubrité,
f) est muni de fournitures et de papier hygiénique en quantité suffisante,
g) est doté d’une poubelle munie d’un couvercle,
h) est maintenu en bon état de service, et
i) dans le cas d’un ensemble autonome, est vidé et entretenu à des intervalles qui l’empêchent de déborder.
97-121
Toilettes
Toilettes
6(1)L’employeur doit fournir un lavabo ou l’équivalent pour le lavage des mains dans une pièce munie d’un seul cabinet et une quantité suffisante de lavabos supplémentaires ou l’équivalent en quantité suffisante pour le lavage des mains dans la pièce pourvue de toilettes ou d’urinoirs supplémentaires.
6(2)Lorsque des cabinets extérieurs sont fournis, l’employeur doit fournir des installations pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs, et, des installations supplémentaires en quantité suffisante pour le lavage des mains aussi près que possible des cabinets extérieurs supplémentaires.
6(3)Lorsqu’un lavabo est fourni, l’employeur doit fournir
a) de l’eau chaude et de l’eau froide,
b) du savon liquide ou en poudre ou d’autres détersifs appropriés, et
c) un nombre suffisant de dispositifs hygiéniques pour sécher les mains.
Aire de repas
Aire de repas
7(1)Lorsque le manque de séparation entre l’aire de repas et le lieu de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l’employeur doit prévoir à l’intention des salariés une aire de repas séparée du lieu de travail.
7(2)L’employeur doit s’assurer que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1)
a) est gardée en bon état de salubrité, et
b) est munie d’un nombre suffisant
(i) de dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
(ii) d’installations pour se laver et se sécher les mains,
(iii) de tables et de chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément, et
(iv) de poubelles.
7(3)L’employeur doit s’assurer que nul salarié n’apporte d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
7(4)Nul salarié ne doit apporter d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
Pauses
Pauses
8L’employeur doit permettre aux salariés une pause d’au moins une demi-heure pour manger et se reposer après chaque tranche de cinq heures consécutives de travail.
Vêtements de travail
Vêtements de travail
9(1)Lorsque le travail des salariés les oblige à enlever leurs vêtements de ville et à revêtir des vêtements de travail pour des raisons de sécurité ou d’hygiène, l’employeur doit fournir aux salariés
a) un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail, afin d’éviter que ces vêtements ne se mouillent ou ne se salissent, et
b) un vestiaire.
9(2)Lorsque les vêtements de travail d’un salarié sont susceptibles d’être contaminés par une substance toxique, nocive, infectieuse ou irritante qui peut nuire à la santé du salarié ou à celle d’autres personnes en contact avec les vêtements contaminés, l’employeur doit
a) fournir des vêtements de travail au salarié,
b) fournir un espace de rangement pour les vêtements de ville et les vêtements de travail du salarié, qui empêche la contamination des vêtements de ville,
c) fournir un vestiaire, et
d) s’assurer que les vêtements de travail sont nettoyés si nécessaire.
97-121
Douches
Douches
10(1)Lorsqu’un salarié peut être exposé soit à une substance toxique, nocive, infectueuse ou irritante, soit à de hauts niveaux de chaleur ou d’humidité qui peuvent nuire à la santé du salarié, l’employeur doit fournir des installations de douches.
10(2)L’employeur doit fournir des installations de douches mentionnées au paragraphe (1) de la façon suivante :
a) un nombre de douches déterminé pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail et qui sont exposés, de la façon prévue au paragraphe (1), c’est-à-dire :
(i) une douche, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas dix, et
(ii) une douche supplémentaire pour chaque tranche de dix salariés supplémentaires de chaque sexe;
b) un approvisionnement suffisant en eau qui peut être réglé manuellement entre 35 °C et 45 °C; et
c) du savon et des serviettes.
Bassin oculaire et douches d’urgence
2001-33
Bassin oculaire et douches d’urgence
11(1)Lorsque dans un lieu de travail la peau ou les yeux d’un salarié peuvent être exposés à la contamination de certaines substances, l’employeur doit fournir des douches ou des bassins oculaires d’urgence dans le secteur où la contamination peut avoir lieu.
11(2)L’employeur doit s’assurer que les douches ou le bassin oculaire d’urgence fournis en vertu du paragraphe (1) satisfont aux conditions requises de la norme ANSI Z358.1-1990, « American National Standard for Emergency Eyewash and Shower Equipment ».
2001-33
Premiers soins
Abrogé : 2004-130
2004-130
Abrogé
12Abrogé : 2004-130
97-121; 2004-130
Abrogé
13Abrogé : 2004-130
2004-130
Service de médecine du travail
Service de médecine du travail
14(1)Lorsqu’un service de médecine du travail est nécessaire en vertu de l’article 45 de la Loi, le service de médecine du travail doit être établi et maintenu de façon à
a) fournir des services d’encadrement, de soutien et des services médicaux et techniques dans tous les domaines relatifs à la santé dans le lieu de travail,
b) fournir des évaluations et des supervisions continues de la santé de chaque salarié,
c) établir des registres, des normes, des marches à suivre, des politiques et des systèmes de rapport propres à identifier et prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail,
d) encourager la prévention des maladies et des blessures professionnelles par des programmes d’éducation sanitaire, de services de conseillers en matière de santé et d’évaluation de l’environnement,
e) être capable de prendre des mesures d’urgence en cas de blessures et de désastres potentiels dans le lieu de travail, et
f) améliorer ou maintenir la santé des salariés au moyen de services de suivi, de réhabilitation ou de renvoi appropriés aux services communautaires.
14(2)L’employeur doit s’assurer que le service de médecine du travail est géré par une personne compétente.
Dispositions Générales
Lieu de travail est gardé propre et salubre
15L’employeur doit s’assurer qu’un lieu de travail est gardé propre et salubre et en bon état de façon à ne pas nuire à la santé et à la sécurité des salariés.
Entreposage de matériaux ne crée aucun danger
16L’employeur doit s’assurer que l’entreposage ou l’emplacement des matériaux, de la machinerie ou de l’équipement dans un lieu de travail ne crée aucun danger pour les salariés.
Récipients destinés aux déchets
17L’employeur doit s’assurer que les récipients destinés aux déchets sont vidés à de fréquents intervalles et construits de façon à résister à l’usage qui leur est attribué.
III
QUALITÉ DE L’AIR
Champ d’application
18(1)Les articles 19, 20, 21, 24, 24.1 et 25 ne s’appliquent pas à une mine souterraine.
18(2)Les articles 19, 20, 24, 24.1, 25 et 25.2 ne s’appliquent pas à un espace clos prévu par la Partie XVII.
18(3)Les articles 19, 20, 24, 24.1 et 25.2 et l’alinéa 22a) ne s’appliquent pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
96-106; 97-121; 2001-33; 2010-129
Cubage d’air par salarié
19(1)L’employeur doit s’assurer que le cubage d’air par salarié dans toute aire de travail est d’au moins 8,5 m3.
19(2)Le calcul du cubage d’air nécessaire en vertu du paragraphe (1) ne tient pas compte des espaces au-delà de 3 m.
Ventilation
Ventilation
20(1)L’employeur doit s’assurer que chaque lieu de travail est convenablement aéré
a) au moyen d’une ventilation naturelle qui permet l’introduction d’air de l’extérieur par des ouvertures ayant une surface totale équivalant à au moins 5 % de la surface de plancher, ou
b) au moyen d’une ventilation mécanique conformément à la norme ASHRAE 62-1989, « Ventilation for Acceptable Indoor Air Quality ».
20(2)Lorsqu’une ventilation mécanique est utilisée et que la norme ASHRAE visée au paragraphe (1) ne précise pas le taux d’air de l’extérieur acceptable, l’employeur doit s’assurer que la quantité minimale d’air introduite est de 8 litres/seconde/personne.
20(3)L’employeur doit s’assurer que le système de ventilation empêche le retour de l’air expulsé par la prise d’air extérieure.
20(4)L’employeur doit s’assurer que l’air expulsé est remplacé par de l’air qui
a) ne met pas en danger la santé des salariés,
b) est exempt de polluants dont la concentration excède 10 % de la valeur limite d’exposition,
c) est chauffé, au besoin, de façon à maintenir au moins la température minimale stipulée à l’article 21, et
d) est distribué convenablement de façon à ne pas causer de courants d’air excessifs ou de conditions de perturbation.
Température
Température
21(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que la température d’une aire de travail lorsqu’un salarié travaille dans un lieu de travail clos est maintenue comme suit :
a) travail léger exécuté en position assise : tout travail mental, travail de précision, lecture ou écriture, la température minimale requise est de 20 °C;
b) travail physique léger exécuté en position assise : couture à la machine électrique ou travail à l’aide de petits outils mécaniques, la température minimale requise est de 18 °C;
c) travail physique léger ou moyen, exécuté debout : travail à l’aide d’outils mécaniques, montage ou ébarbage, la température minimale requise est de 16 °C; et
d) travail physique lourd exécuté debout : forage ou travail manuel à l’aide de gros outils, la température minimale requise est de 12 °C.
21(2)Lorsqu’il est impossible de chauffer une aire où un salarié travaille à la température prescrite au paragraphe (1), l’employeur doit fournir un endroit approprié où le salarié peut se réchauffer.
Températures extrêmes
Températures extrêmes
22Lorsqu’un salarié est exposé à des conditions de travail qui peuvent présenter un risque à cause de conditions extrêmes de chaleur ou de froid, l’employeur doit s’assurer
a) qu’une personne compétente fait un relevé exact de la température à de fréquents intervalles et transmet ce relevé à un comité, s’il en existe un, et à un agent sur demande, et
b) que les valeurs limites d’exposition pour la protection contre le stress dû à la chaleur ou au froid sont suivies de même que le régime de repos pour la chaleur et le régime de réchauffement pour le froid ainsi que d’autres conseils indiqués aux pages 125 à 140 de la publication de l’ACGIH intitulée « 1997 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices ».
2001-33
Températures extrêmes
23(1)Lorsque les conditions de travail d’un salarié peuvent l’exposer au danger de chaleur excessive, l’employeur doit s’assurer que le salarié reçoit les instructions d’une personne compétente sur la signification des symptômes de stress dû à la chaleur tels que l’épuisement dû à la chaleur, la déshydratation, les crampes dues à la chaleur, le lichen vésiculaire et les coups de chaleur, et sur les précautions à prendre pour éviter les dommages causés par le stress dû à la chaleur.
23(2)Lorsque les conditions de travail d’un salarié peuvent l’exposer au danger de froid excessif, l’employeur doit s’assurer que le salarié reçoit les instructions d’une personne compétente sur la signification des symptômes de stress dû au froid tels que frisson intense, douleur aux extrémités et diminution de l’acuité mentale, et sur les précautions à prendre pour éviter les dommages causés par le stress dû au froid.
Valeurs limites d’exposition pour le formaldéhyde
et le sulfure de plomb
2001-33
Valeurs limites d’exposition pour le formaldéhyde
23.1La valeur limite d’exposition pour le formaldéhyde, telle qu’adoptée par l’ACGIH et indiquée dans la publication de l’ACGIH intitulée « 1997 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices » est réputée se lire et doit se lire comme suit :
a) formaldéhyde – 0,5ppm TWA et 1,5 ppm STEL.
2001-33
Polluants
Polluants - niveau de concentration
24(1)L’employeur doit s’assurer que les polluants sont tenus à un niveau de concentration qui ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des salariés qui y sont exposés et que s’il existe une valeur limite d’exposition à un polluant, l’exposition des salariés n’excède à aucun moment cette valeur limite d’exposition.
24(2)Lorsque l’installation de contrôles techniques est raisonnable, l’employeur doit installer et utiliser les contrôles techniques appropriés pour satisfaire au paragraphe (1).
24(3)L’employeur doit s’assurer que les polluants sont enlevés à leur source dans la mesure du possible.
24(4)Lorsqu’un employeur ou un salarié a des raisons de croire que le niveau de concentration de polluants peut approcher 50 % de la valeur limite d’exposition, l’employeur doit s’assurer que l’air est vérifié pour déterminer le niveau de concentration des polluants.
Exposition à des polluants autre que dans la semaine normale de travail
24.1(1)Lorsque l’exposition d’un salarié à un polluant survient autrement qu’au cours d’une journée de travail de huit heures et d’une semaine de travail de quarante heures, l’employeur doit utiliser le modèle de Brief et Scala auquel il est fait renvoi à la page 10 de la publication de l’ACGIH « 1997 Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents and Biological Exposure Indices » afin de rajuster les valeurs limites d’exposition.
24.1(2)L’employeur doit s’assurer que l’exposition d’un salarié à un polluant ne dépasse jamais les valeurs limites d’exposition rajustées, si l’exposition du salarié à un polluant a lieu à un autre moment que pendant une journée de travail de huit heures et une semaine de travail de quarante heures.
24.1(3)L’employeur doit s’assurer qu’une surveillance médicale appropriée est fournie aux salariés exposés aux polluants pendant au moins douze mois après que les valeurs limites d’exposition aux polluants ont été rajustées selon la méthode de Brief et Scala.
2001-33
Appareils de protection des voies respiratoires si requis
25Au cas où
a) le niveau de concentration d’un polluant peut dépasser 50 % de la valeur limite d’exposition, dans des conditions qui font partie de la marche normale du travail,
b) il y a possibilité pour le salarié d’être exposé accidentellement à un niveau de concentration de polluant, au-dessus de la valeur limite d’exposition, ou
c) le volume d’oxygène de l’atmosphère est inférieur ou peut être inférieur à 19,5 % par volume,
l’employeur doit fournir à chaque salarié qui peut être exposé aux conditions décrites aux alinéas a) à c) un appareil convenable de protection des voies respiratoires.
Forage au diamant à la surface et présence de méthane
25.1Lorsqu’un forage au diamant est exécuté à la surface et qu’il existe une possibilité de rencontrer du méthane, les articles 55 à 60 du Règlement sur les mines souterraines - Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail s’appliquent avec les modifications nécessaires.
96-106
Poussière
2001-33
Danger causé par la poussière
25.2Lorsque des travaux sont effectués dans un secteur où la poussière peut présenter un danger pour la santé des salariés, l’employeur doit prendre les mesures à l’égard de la poussière qui sont suffisantes pour protéger les salariés contre les risques qu’elle présente pour leur santé.
2001-33
IV
ÉCLAIRAGE
Quantité d’éclairage et normes
26(1)L’employeur doit fournir un éclairage suffisant pour le type de travail qui doit être fait en considérant
a) la quantité d’éclairage, et
b) la qualité de l’éclairage, y compris les facteurs de réflexions, l’éblouissement direct et par réflexion.
26(2)L’employeur doit utiliser, s’il y a lieu, dans la détermination de la lumière requise au paragraphe (1), une des normes suivantes de l’ANSI :
a) ANSI/IES RP-7 1991, « American National Standard Practice for Industrial Lighting »;
b) ANSI/IES RP3 - 1988, « Guide for Educational Facilities Lighting »; ou
c) ANSI/IESNA RP-1-1992, « American National Standard Practice for Office Lighting ».
26(3)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
97-121; 2001-33
Panne du système normal d’éclairage
27(1)Lorsqu’une panne du système normal d’éclairage pourrait constituer un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, l’employeur doit s’assurer qu’est installé un système d’éclairage de secours qui
a) soit indépendant de la source normale d’éclairage, et
b) fournisse un éclairage minimal de 50 lux pour que les salariés puissent quitter le lieu de travail en toute sécurité.
27(2)L’employeur doit s’assurer que l’éclairage de secours mentionné au paragraphe (1) est fréquemment vérifié afin d’assurer son fonctionnement en cas d’urgence.
27(3)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
97-121
Éclairage dans une mine souterraine
28(1)Par dérogation aux articles 26 et 27, l’employeur doit s’assurer de la fourniture d’un système d’éclairage fixe dans les mines souterraines pour éclairer convenablement
a) tous les postes dans les puits actifs et tous les paliers de transporteur,
b) toute ouverture ou tout trou qui, sans éclairage pourrait constituer un danger pour un salarié, et
c) les postes de refuge.
28(2)L’employeur doit s’assurer que, dans chaque mine souterraine où la panne de tout système d’éclairage fixe pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés, un deuxième système d’éclairage convenable et suffisant est fourni et maintenu pour empêcher un tel danger de se produire.
V
BRUITS ET VIBRATIONS
2001-33
Mesure du niveau sonore
29(1)Lorsqu’un employeur ou un salarié a des raisons de croire que le niveau sonore dans une aire de travail peut dépasser 80 dBA, l’employeur doit s’assurer que
a) le niveau sonore est mesuré par une personne compétente à l’aide d’un sonomètre conforme au minimum aux prescriptions de la norme ANSI S1.4-1983, « American National Standard Specification for Sound Level Meters », pour un sonomètre de type 2 qui est réglé de façon à utiliser le réseau de pondération « A » et l’appareil de mesure à réponse lente, et
b) le temps qu’un salarié passe dans un lieu où le niveau sonore dépasse 80 dBA est mesuré.
29(2)L’employeur doit s’assurer que les renseignements obtenus en vertu du paragraphe (1) sont documentés et mis à la disposition du comité mixte d’hygiène et de sécurité ou du délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
29(3)Lorsqu’il y a lieu de croire qu’il y a eu des changements importants dans les niveaux sonores documentés en vertu du paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer que le niveau sonore et l’exposition du salarié sont mesurés de nouveau et documentés conformément aux prescriptions du paragraphe (1).
Niveau sonore maximum auquel le salarié peut être exposé
30(1)L’employeur doit s’assurer que les salariés ne sont exposés qu’à des niveaux sonores aussi faibles que possible et qui ne dépassent pas les expositions suivantes :
Niveau sonore
Durée par jour
dBA
Heure
  80
24
  82
16
  85
  8
  88
  4
  91
  2
  94
  1
  97
½
100
¼
30(2)L’employeur doit s’assurer que, lorsque l’exposition quotidienne au bruit se compose de périodes d’exposition à des niveaux sonores substantiellement différents, leur effet combiné est considéré et non l’effet particulier de chacun, conformément à la formule suivante :
Si la somme des fractions suivantes :
C1
+
C2
+
....
Cn
T1
T2
Tn
est supérieure à l’unité, l’exposition combinée est considérée dépasser le seuil admissible d’exposition prescrit au paragraphe (1). C1 représente la durée totale d’exposition à un niveau sonore particulier, et T1 représente la durée totale d’exposition permise à ce niveau. Les calculs ci-dessus doivent comprendre toutes les expositions sonores en lieu de travail de 80 dBA ou plus.
30(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié n’est exposé à des bruits continus, intermittents ou percutants qui dépassent le niveau maximal de pondération C- de 140 dB, en utilisant un sonomètre de type 2 qui est réglé pour utiliser le réseau de pondération A avec réponse lente du sonomètre.
2001-33
Contrôle technique du niveau sonore
31Lorsque l’installation de contrôles techniques est possible, l’employeur doit installer et utiliser des contrôles techniques appropriés pour satisfaire à l’article 30.
Dispositifs protecteurs de l’ouïe
32L’employeur doit fournir au besoin des dispositifs protecteurs de l’ouïe appropriés aux salariés, lesquels doivent les porter pour que l’exposition des salariés au bruit soit maintenue dans les limites prescrites à l’article 30.
Niveau sonore supérieur à 85 dBA
33Dans tout secteur où le niveau sonore dépasse 85 dBA, l’employeur doit s’assurer qu’y est visiblement affiché un panneau avertisseur pour indiquer le champ des niveaux sonores mesurés et prévenir des dangers occasionnés par le bruit.
Exemption pour les pompiers
33.1(1)Sauf dans le cas d’un pompier qui fait fonctionner un engin de lutte contre les incendies d’immeuble, la présente partie ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble.
33.1(2)Dans le présent article, « engin de lutte contre les incendies d’immeuble comprend les unités de pompage, les autopompes à mousse, les échelles aériennes, les dispositifs élévateurs et autres appareils semblables.
97-121; 2010-159
Vibrations
2001-33
Exposition d’un salarié aux vibrations
33.2L’employeur doit s’assurer que l’exposition d’un salarié à des vibrations affectant les mains et les bras est aussi limitée que possible et ne dépasse pas les expositions suivantes :
Exposition aux vibrations affectant les mains dans
les directions ascendante, descendante, latérale ou
vers l’avant et l’arrière
Durée totale d’exposition
quotidienne*
Valeurs de la dominante**,
fréquence pondérée, racine
carrée moyenne,
accéleration des,
composantes qui ne doit
pas être dépassée
m/s2
g***
4 heures et moins de 8 heures
4
0.40
2 heures et moins de 4 heures
6
0.61
1 heure et moins de 2 heures
8
0.81
moins d’une heure
12
1.22
 
* La période totale où les vibrations affectent les mains par jour, que ce soit de manière continue ou intermittente.
** Habituellement un axe de vibration est dominant par rapport aux deux autres axes. Si un ou plusieurs axes de vibration dépassent l’exposition totale quotidienne, alors la limite d’exposition a été dépassée.
*** 1 g = 9.81 m/s2
2001-33
VI
RAYONNEMENTS NON IONISANTS
Rayonnements laser
Rayonnements laser
34L’employeur doit s’assurer que le fonctionnement et l’utilisation des rayons laser sont conformes à la norme de l’ANSI Z136.1-1993, « American National Standard for Safe Use of Lasers ».
2001-33
Rayonnements en infrarouge
Rayonnements en infrarouge
35(1)L’employeur doit s’assurer que toutes les sources de rayonnement intense en infrarouge sont masquées aussi près que possible de la source par des écrans absorbant la chaleur, des écrans d’eau ou d’autres dispositifs appropriés.
35(2)L’employeur doit s’assurer que les salariés reçoivent et portent des lunettes, des masques ou autre équipement de protection des yeux bien ajustés et convenables lorsqu’ils pénètrent dans un secteur où ils peuvent être exposés à des rayons infrarouges susceptibles de blesser ou d’irriter les yeux.
35(3)Le salarié doit porter l’équipement de protection des yeux mentionné au paragraphe (2) lorsqu’il pénètre dans un secteur où il peut être exposé à des rayons infrarouges susceptible de blesser ou d’irriter les yeux.
Rayonnements ultra-violets
Rayonnements ultra-violets
36Lorsque des émissions de rayonnements ultra-violets sont dans la zone du spectre entre 180 nm et 400 nm, l’employeur doit s’assurer que
a) l’accès aux secteurs où l’équipement produit une émission de rayonnements ultra-violets est limité aux personnes directement concernées par leur usage,
b) les utilisateurs d’un tel équipement sont sensibilisés aux dangers et à la nécessité de prendre des précautions,
c) des panneaux ou appareils avertisseurs sont utilisés pour indiquer la présence du danger de rayonnements ultra-violets,
d) des cabines ou des écrans protecteurs sont placés autour des sources d’émission avec des postes d’observation faits de matériaux absorbants convenables tels que certains types d’acrylique, de chlorure de polyvinyle ou de verre pour fenêtre,
e) des vêtements protecteurs sont utilisés par les salariés tel que requis,
f) des équipements de protection des yeux tels que des lunettes ou des masques absorbant les rayonnements ultra-violets sont utilisés par le salarié à chaque fois qu’il existe un danger potentiel pour les yeux, et
g) l’exposition d’un salarié aux rayonnements ultra-violets ne dépasse pas la valeur limite d’exposition.
97-121; 2001-33
Rayonnements de fréquence radioélectrique
Rayonnements de fréquences radioélectriques
37(1)L’employeur doit s’assurer que l’installation et l’usage d’un dispositif émettant des rayonnements dans la gamme de fréquence 10 kHz à 300 GHz est conforme aux prescriptions « Limites d’exposition à des champ de radiofréquence de la gamme 10 kHz à 300 GHz, code de sécurité 6 » émis par la direction de l’hygiène du milieu, direction générale de la protection de la santé, sous l’autorité du ministère de la Santé nationale et du Bien-être social.
37(2)L’employeur doit s’assurer que l’exposition d’un salarié ou d’une autre personne aux rayonnements de fréquence radio-électriques dans la gamme de fréquence 10 kHz à 300 GHz ne dépasse pas les limites fixées dans le code de sécurité visé au paragraphe (1).
VII
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
Dispositions générales
Obligation de fourniture, de formation et d’utilisation
38(1)Lorsque le présent règlement exige qu’un salarié utilise de l’équipement de protection, l’employeur doit fournir l’équipement de protection requis et s’assurer que le salarié reçoit une formation et un entraînement relativement à son utilisation et à son entretien.
38(2)Lorsque le présent règlement exige qu’un salarié utilise de l’équipement de protection, le salarié doit
a) utiliser l’équipement exigé conformément à la formation et à l’entraînement reçus à cet égard,
b) vérifier ou inspecter visuellement l’équipement avant chaque usage selon le type d’équipement à utiliser,
c) signaler tout équipement défectueux à l’employeur et se garder d’utiliser cet équipement, et
d) s’occuper convenablement de l’équipement pendant l’usage.
Protection des yeux, du visage, des oreilles et du cou
39Le salarié exposé au danger d’irritation ou de blessure aux yeux, au visage, aux oreilles et au devant du cou doit porter un équipement de protection qui convient au danger et qui satisfait à la norme ACNOR CAN/CSA-Z94.3-92, « Protecteurs oculaires et faciaux pour l’industrie », ou à une norme qui assure une protection équivalente.
2001-33
Protection de la tête
40(1)Sur un chantier, un salarié doit porter un casque de Classe E, Type 1 qui satisfait à la norme de l’ANSI Z89.1-1997, « American National Standard for Industrial Head Protection » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
40(2)À un lieu d’emploi, autre qu’un chantier, lorsqu’un salarié est exposé à un danger de blessure à la tête, il doit porter un équipement de protection approprié au danger qui satisfait à la norme de l’ANSI Z89.1-1997, « American National Standard for Industrial Head Protection » ou une norme offrant une protection équivalente ou supérieure.
2001-33
Protection des pieds
41(1)Sur un chantier, le salarié doit porter des chaussures de classe 1 qui satisfont en ce qui concerne la protection des semelles à la norme ACNOR CAN/CSA-Z195-M92, « Chaussures de protection » ou à une norme qui assure une protection équivalente.
41(2)Dans un lieu de travail autre qu’un chantier, lorsque le salarié est exposé à un danger qui peut lui causer des blessures aux pieds, il doit utiliser l’équipement de protection approprié au danger et conforme à la norme ACNOR CAN/CSA-Z195-M92, « Chaussures de protection » ou à une norme qui assure une protection équivalente.
2001-33
Protection de la peau
42Le salarié exposé à un danger de blessures de la peau, doit utiliser au besoin
a) des gants protecteurs appropriés,
b) des chaussures de sécurité ou des sabots appropriés,
c) des vêtements protecteurs appropriés,
d) des protecteurs oculaires appropriés,
e) une crème ou une huile protectrice pour empêcher l’irritation des parties exposées du corps, ou
f) tout autre équipement de protection suffisant pour assurer une protection contre ce danger.
Protection des mains
43(1)Sous réserve du paragraphe (2), le salarié qui manipule des objets qui pourraient blesser les mains doit porter des gants protecteurs appropriés ou utiliser un autre équipement de protection.
43(2)Le salarié qui manipule des câbles métalliques dans une opération de bûcheronnage doit porter des moufles ou des gants appropriés dont la paume est recouverte d’une double couche de cuir.
97-121
Vêtements protecteurs - températures extrêmes
44Le salarié exposé au danger de chaleur ou de froid extrême doit porter des vêtements protecteurs convenables.
Équipement de protection des voies respiratoires
Équipement de protection des voies respiratoires
45(1)L’employeur qui doit fournir l’équipement de protection des voies respiratoires, doit rédiger un code de directives pratiques concernant le choix, l’entretien, l’utilisation et l’ajustement convenables de l’équipement dont l’utilisation peut être exigée à ce lieu de travail.
45(2)L’employeur doit se conformer à la norme de l’ACNOR Z94.4-93, « Choix, entretien et utilisation des respirateurs » dans la rédaction du code de directives pratiques.
45(3)L’employeur doit s’assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1), est, lorsqu’il est suivi, approprié à la protection de la santé et de la sécurité des salariés en ce lieu de travail.
45(4)L’employeur doit rédiger le code de directives pratiques en consultation avec la commission mixte de l’hygiène et de la sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou avec les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué.
45(5)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du code de directives pratiques est toujours à la disposition d’un agent qui en fait la demande ainsi qu’à la disposition des salariés dans les secteurs où peut être exigée l’utilisation de l’équipement de protection des voies respiratoires.
45(6)L’employeur doit s’assurer qu’au lieu de travail, le code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1) est appliqué et qu’il y a adhésion à ce code.
45(7)Le salarié doit adhérer au code de directives pratiques mentionné au paragraphe (1).
2001-33
Entraînement pour utiliser l’équipement de protection des voies respiratoires
46(1)L’employeur doit mettre en place un programme d’entraînement pour les salariés qui peuvent avoir à utiliser, délivrer, vérifier ou entretenir un équipement de protection des voies respiratoires ou avoir à superviser un salarié qui peut avoir à s’en servir.
46(2)L’employeur doit utiliser comme guide pour établir le contenu nécessaire au programme d’entraînement exigé au paragraphe (1) la clause 8 de la norme de l’ACNOR Z94.4-93, « Choix, entretien et utilisation des respirateurs ».
2001-33
Port adéquat de l’équipement qui doit coller à la peau
47Le salarié qui peut être obligé d’utiliser un équipement de protection des voies respiratoires doit collaborer en vue d’un ajustement efficace de l’équipement et, en particulier, être aussi bien rasé qu’il est nécessaire pour s’assurer que l’équipement colle bien à la peau du visage.
Équipement protecteur de l’ouïe
Équipement protecteur de l’ouïe
48(1)L’employeur doit s’assurer que l’équipement protecteur de l’ouïe satisfait à la norme ACNOR Z94.2-94, « Protecteurs auditifs », ou à une norme qui assure une protection équivalente.
48(2)L’employeur doit consulter le comité mixte de l’hygiène et de la sécurité ou un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il y en a, ou consulter les salariés s’il n’existe ni comité, ni délégué, concernant la sélection des types d’équipements protecteurs de l’ouïe qui doivent être utilisés par les salariés.
48(3)Lorsqu’un équipement de protection de l’ouïe est exigé, l’employeur et le salarié qui utilise l’équipement doivent chacun s’assurer que l’équipement est gardé en bon état de salubrité.
2001-33
Système de protection contre les chutes
2010-159
Système de protection contre les chutes
49(1)L’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il travaille :
a) dans une aire de travail non protégée qui se trouve :
(i) soit à au moins 3 m au-dessus de l’eau ou de la surface permanente et sûre la plus proche,
(ii) soit au-dessus d’une surface ou d’un objet sur lequel il pourrait se blesser en tombant,
(iii) soit au-dessus d’un réservoir, d’un compartiment, d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte;
b) dans une aire de travail qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre et d’où il peut tomber si elle verse ou cède;
c) dans une aire de travail où un agent en a décidé ainsi pour des raisons de sécurité.
49(2)Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de protection contre les chutes lorsqu’il est au repos ou au niveau de travail.
49(3)Lorsque le salarié visé au paragraphe (2) monte sur un pylône de communication ou de transport d’énergie ou autre structure semblable ou en descend, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes.
49(4) Lorsque le salarié est tenu de travailler sur un poteau de bois ou autre structure de poteau de bois semblable qui se trouve à au moins 3 m au-dessus d’une surface permanente et sûre, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments :
a) un système d’arrêt de chutes lorsqu’il monte, descend ou se repose;
b) un dispositif pour travaux en élévation en plus du système d’arrêt de chute lorsqu’il exécute une tâche au niveau de travail.
49(5)Lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système d’arrêt de chutes et un dispositif pour travaux en élévation, l’employeur fournit et le salarié visé au paragraphe (4) utilise à tous moments un système de limitation de chutes lorsqu’il monte dans le poteau de bois ou en descend ou y est attaché, qu’il soit au repos ou au niveau de travail.
49(6)Le présent article ne s’applique pas dans les situations suivantes :
a) le salarié demeurera à tous moments à au moins 3 m du bord non protégé d’une surface avec une pente maximale de 3 sur 12;
b) un pompier lutte contre un incendie d’immeuble;
c) un salarié travaille à l’installation, à l’entretien ou à l’enlèvement d’un système de protection contre les chutes et un autre type de protection contre les chutes s’avère impossible, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers y associés ainsi que sur la prévention des chutes;
d) lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système de protection contre les chutes et qu’un salarié travaille à l’imperméabilisation d’un toit d’une superficie totale de moins de 23 m2 ou d’un auvent ou d’une passerelle avec une pente maximale de 3 sur 12, pourvu qu’il ait été pleinement renseigné sur la procédure de travail et les dangers y associés et sur la prévention des chutes.
97-121; 2010-159
Normes applicables
49.1(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les éléments d’un système de protection contre les chutes :
a) sont conçus conformément aux bonnes méthodes de génie;
b) sont montés, installés, assemblés, utilisés, manipulés, entreposés, réglés, entretenus, réparés et démontés selon les spécifications du fabricant;
c) répondent aux exigences des normes applicables.
49.1(2)Aux fins d’application de l’alinéa (1)c), les normes ci-dessous de l’ACNOR s’appliquent :
a) Z259.1-05, « Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement » ou Z259.1-95, « Ceintures de sécurité et cordons d’assujettissement »;
b) Z259.2.1-98, « Dispositifs antichutes, cordes d’assurance verticales et guides » ou Z259.2-M1979, « Dispositifs antichutes, descendeurs et cordes d’assurance », si le dispositif d’arrêt de chutes a été modifié pour comprendre les normes relatives à l’antipanique;
c) Z259.2.2-98, « Dispositifs à cordon autorétractable pour dispositifs antichutes » ou norme équivalente;
d) Z259.2.3-99, « Dispositifs descendeurs » ou norme équivalente;
e) Z259.10-06, « Harnais de sécurité » ou Z259.10-M90, « Harnais de sécurité »;
f) Z259.11-05, « Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement » ou Z259.11-M92, « Absorbeurs d’énergie pour dispositifs antichutes »;
g) Z259.12-01, « Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes » ou norme équivalente;
h) Z259.14-01, « Équipement de limitation de chutes pour grimper sur les poteaux de bois » ou norme équivalente;
i) Z259.13-04, « Systèmes de corde d’assurance horizontale flexibles »;
j) Z259.16-04, « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes ».
2010-159
Système d’arrêt de chutes
49.2(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes se compose :
a) d’un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;
b) d’un cordon d’assujettissement autorétractable, d’un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie ou d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;
c) sauf s’il s’agit d’une corde d’assurance horizontale, d’un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu’une personne compétente en assure la surveillance.
49.2(2)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes limite :
a) les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;
b) la chute à une distance totale moindre que la distance séparant le lieu de travail et une surface sûre, l’eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.
49.2(3)Malgré le paragraphe (2), lorsque l’utilisation d’un absorbeur d’énergie dans un système d’arrêt de chutes est dangereuse ou s’avère impossible, le système :
a) ne peut comporter un absorbeur d’énergie;
b) ne peut utiliser de cordon d’assujettissement fait d’un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;
c) limite les chutes libres à 1,2 m.
49.2(4)Avant que le salarié puisse utiliser un système d’arrêt de chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d’urgence.
49.2(5)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d’urgence.
49.2(6)Lorsqu’un système d’arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :
a) mis hors d’usage et inspectés par une personne compétente;
b) réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;
c) détruits dès qu’une défectuosité est constatée.
2010-159
Point d’ancrage d’un système d’arrêt de chutes
49.3(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’un système d’arrêt de chutes fournit ou assure l’utilisation d’un point d’ancrage permanent ou temporaire qui répond aux exigences de l’alinéa 49.2(1)c).
49.3(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent est fourni, le propriétaire d’un lieu de travail :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui utilise des points d’ancrage;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
49.3(3)Le propriétaire d’un lieu de travail s’assure qu’une personne compétente inspecte et certifie chaque point d’ancrage :
a) avant sa première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou l’ingénieur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
49.3(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un élément d’un point d’ancrage est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
49.3(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur ne permet son utilisation qu’après élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
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Corde d’assurance verticale
49.4(1)Une corde d’assurance verticale comprise dans un système d’arrêt de chutes  :
a) s’étend jusqu’à une surface sûre;
b) est suffisamment fixée ou lestée à la base pour prévenir un enchevêtrement ou un dérangement de la corde;
c) est solidement attachée à un point d’ancrage;
d) est libre d’imperfections;
e) est libre de noeuds ou d’épissures, sauf pour ceux qui sont nécessaires pour joindre la corde à un point d’ancrage;
f) est munie de dispositifs de protection à chaque bord coupant ou à chaque coin afin de prévenir les coupures ou le ragage de la corde;
g) est clairement identifiée comme telle par une couleur ou autrement.
49.4(2)Une corde d’assurance verticale dans un système d’arrêt de chutes ne peut servir qu’aux fins prévues et ne peut être utilisée que par un salarié à la fois.
2010-159
Système de corde d’assurance horizontale
49.5(1)Dans le présent article, « force d’arrêt maximale » s’entend de la force maximale qui est exercée sur un salarié lorsqu’un système d’arrêt de chutes arrête sa chute.
49.5(2)Lorsqu’un système de corde d’assurance horizontale mis au point afin de respecter la norme de l’ACNOR Z259.16-04, « Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes » est utilisé, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun :
a) que des croquis de la corde ainsi que les instructions signés et datés concernant son utilisation se trouvent facilement sur le lieu de travail;
b) que le système a été installé en conformité avec les documents de conception.
49.5(3)Les croquis et les instructions visés à l’alinéa (2)a) comprennent les renseignements suivants :
a) le dessin d’implantation en plan et en élévation, y compris l’emplacement des points d’ancrage, leur force, les spécifications de l’installation ainsi que le design des points d’ancrage et ses détails;
b) les spécifications du système de corde d’assurance horizontale, y compris la chute libre permise, la force d’arrêt maximale, l’espace libre d’obstacles en dessous, la dimension de la corde, la résistance à la rupture, les détails des extrémités et la courbure ou la tension initiale, le nombre permis de salariés et les exigences relatives aux inspections.
2010-159
Système précalculé de corde d’assurance horizontale
49.6Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une personne compétente installe un système précalculé de corde d’assurance horizontale en conformité avec les spécifications du fabricant.
2010-159
Système de corde d’assurance horizontale non précalculé
49.7(1)Lorsqu’est utilisé un système de corde d’assurance horizontale que l’ingénieur ne conçoit pas ni approuve et qui n’est pas précalculé, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’il répond aux exigences suivantes :
a) le câble d’acier doit avoir un diamètre minimal de 13 mm et offrir une résistance minimale à la rupture de 89 kN en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) les pièces métalliques de raccordement tels que les arceaux ou les tendeurs ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
c) les points d’ancrage en extrémité ont une résistance minimale à la charge de rupture de 71 kN;
d) la corde d’assurance horizontale est dénuée d’épissures, sauf aux extrémités;
e) la corde d’assurance horizontale a une étendue minimale de 6 m et maximale de 18 m;
f) la courbure de la corde d’assurance horizontale sans charge doit correspondre tout au plus à sa longueur divisée par 60;
g) limite les chutes libres à 1,2 m;
h) un espace libre minimale de 5,5 m doit se trouver sous la corde d’assurance horizontale.
49.7(2)Lorsqu’est utilisé le système visé au paragraphe (1), trois salariés au maximum peuvent être reliés à la corde d’assurance horizontale, laquelle est en position telle qu’elle n’empêche pas les salariés de se déplacer en toute sécurité.
2010-159
Filet de sécurité
49.8(1)Un filet de sécurité individuel doit répondre aux exigences suivantes :
a) il est installé et entretenu de telle sorte que le fléchissement maximal ne permet pas au salarié qui chute d’entrer en contact avec une autre surface;
b) il est raccordé à un autre filet de sécurité par des joints de recouvrement qui ont une résistance égale ou supérieure à la résistance des filets;
c) il est installé de telle sorte qu’il est impossible qu’un salarié qui chute entre en contact avec une surface entre son aire de travail et le filet de sécurité.
49.8(2)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le filet de sécurité est conçu, choisi, installé, utilisé, rangé, testé et entretenu conformément à la norme de l’ANSI A10.11-1989, « Personnel and Debris Nets ».
2010-159
Choix du système de protection contre les chutes
50(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les salariés utilisent des systèmes de protection contre les chutes selon l’ordre de préséance qui suit :
a) un garde-corps, un système de limitation du déplacement ou un système de limitation de chutes;
b) un système d’arrêt de chutes.
50(2)Malgré le paragraphe (1), l’utilisation d’un garde-corps est interdit sur une surface dont la pente est supérieure à 6 sur 12.
50(3)Malgré le paragraphe (1), lorsqu’il s’avère impossible d’utiliser un système de protection contre les chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise un périmètre de sécurité.
50(4)Malgré le paragraphe (3), l’utilisation d’un périmètre de sécurité est interdite sur une surface dont la pente est supérieure à 3 sur 12 ou sur un échafaudage.
50(5)Le présente article ne s’applique ni à un pompier qui lutte contre un incendie d’immeuble ni à un pompier-sauveteur.
97-121; 2010-159
Aire de travail
50.1Avant de pouvoir pénétrer dans une aire de travail comportant des risques de chutes, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié est mis au courant du système de protection contre les chutes pour cette aire de travail et, s’il y a lieu, de la procédure de sauvetage après chute et qu’il connaît bien la procédure à suivre.
2010-159
Codes de directives pratiques
50.2(1)Lorsqu’un système de protection contre les chutes est nécessaire, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un code de directives pratiques concernant la protection contre les chutes est rédigé pour un lieu de travail dans l’une des situations suivantes :
a) les salariés travaillent à une hauteur minimale de 7,5 m;
b) l’employeur utilise un chargé de la sécurité et applique la procédure de travail quand il procède à une imperméabilisation comme moyen de protection;
c) un agent exige que le code soit rédigé.
50.2(2)Le code de directives pratiques doit se trouver facilement au lieu de travail avant le début des travaux et les salariés doivent avoir reçu une instruction à ce sujet.
50.2(3)Le code de directives pratiques est établi en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité, le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, ou les salariés concernés.
50.2(4)Le code de directives pratiques comprend les renseignements suivants :
a) les situations dangereuses possibles, leur description et leurs effets possibles sur la santé ou la sécurité des salariés;
b) une indication concernant les salariés à risque;
c) l’endroit où le code peut s’appliquer;
d) les méthodes et l’équipement à utiliser, y compris la procédure d’inspection;
e) la procédure et l’équipement qui pourrait être nécessaires en cas d’urgence;
f) les heures, les jours ou les activités durant lesquels le code pourrait s’appliquer;
g) l’indication des besoins de formation;
h) l’identité de la personne responsable de la mise en application du code;
i) le nom du chargé de sécurité, le cas échéant, et la formation qu’il a reçue.
2010-159
Formation
50.3(1)L’employeur s’assure qu’une personne compétente offre une formation à un salarié quant à l’utilisation, à l’entretien et à l’inspection d’un système de protection contre les chutes lié à la tâche qu’il effectue, sauf s’il s’agit d’un garde-corps.
50.3(2)L’employeur s’assure que la personne compétente visée au paragraphe (1) qui offre la formation tient par écrit un registre de la formation contenant les renseignements suivants :
a) le nom du salarié qui a reçu la formation;
b) la date de la formation;
c) le nom de la personne compétente et de l’agence, s’il y a lieu.
50.3(3)Le registre de la formation de chaque salarié est mis à la disposition d’un agent sur demande.
50.3(4)En consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, l’employeur revoie chaque année la formation quant à la prévention des chutes ou plus fréquemment si un changement des conditions de travail ou en matière de protection contre les chutes le justifie afin de déterminer si une formation d’appoint est nécessaire.
2010-159
Inspection des éléments d’un système de protection contre les chutes
50.4(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
a) visuellement par le salarié avant son utilisation pendant son quart de travail;
b) par une personne compétente avant son utilisation initiale et périodiquement selon la recommandation du fabricant, de l’installateur ou de l’ingénieur.
50.4(2)Si l’inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système de protection contre les chutes et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
50.4(3)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments d’un système de protection contre les chutes sont compatibles entre eux, avec l’environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
2010-159
Inspection des éléments d’un système personnel de protection contre les chutes
50.5(1)L’employeur et le salarié s’assurent chacun que l’inspection de chaque élément d’un système personnel de protection contre les chutes est effectuée de la façon ci-dessous afin de déterminer s’il est défectueux ou insuffisant :
a) par le salarié avant chaque utilisation;
b) périodiquement selon les spécifications du fabricant.
50.5(2)Si l’inspection révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le système personnel de protection contre les chutes et l’employeur ou l’entrepreneur ne peut permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
2010-159
Équipement de sécurité nautique
Équipement de sécurité pour l’eau et autres liquides
51(1)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« gilet de sauvetage » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient ou inconscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière et qui est conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau;(life jacket)
« vêtement de flottaison individuel » désigne un dispositif en matériel insubmersible qui, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau, et comprend des dispositifs qui protègent le salarié contre l’hypothermie;(personal flotation device)
« vêtement de flottaison individuel autogonflable » désigne un dispositif dont la flottabilité provient d’un mécanisme de gonflage automatique avec un système d’appoint à bouche et, quand il est porté correctement, permet à un salarié conscient de garder une position verticale ou abaissée vers l’arrière, mais qui n’est pas conçu pour le tourner et le maintenir sur le dos le visage hors de l’eau.(automatically inflatable personal flotation device)
51(2)Lorsqu’un salarié est exposé à un risque de noyade, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié utilise :
a) ou bien un système de protection contre les chutes;
b) ou bien un gilet de sauvetage qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.7-M88, « Gilets de sauvetage à matériau insubmersible »;
c) ou bien un vêtement de flottaison individuel qui satisfait à la norme ONGC CAN-65.11-M88, « Vêtements de flottaison individuels »;
d) ou bien un vêtement de flottaison individuel autogonflable qui satisfait à la norme UL1180-95, « Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices »;
e) ou bien un filet de sécurité individuel qui répond aux exigences de l’article 49.8.
51(3)La couche extérieure d’un gilet de sauvetage ou d’un vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) est jaune, orange ou rouge vif et a des bandes rétroréfléchissantes sur la partie qui se trouve normalement au-dessus de la surface de l’eau.
51(4) Malgré le paragraphe (2), le salarié porte un gilet de sauvetage :
a) ou bien quand il travaille seul;
b) ou bien quand les ressources ne sont pas suffisantes pour effectuer une opération de sauvetage rapide et efficace.
51(5)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte le gilet de sauvetage ou le vêtement de flottaison visé aux alinéas (2)b) à d) lorsqu’il est transporté en bateau.
51(6)Lorsqu’un salarié travaille sur de la glace qui recouvre de l’eau d’une profondeur minimale de 1 m, l’employeur et l’entrepreneur procèdent chacun à des tests de la glace avant le début de tout travail et par la suite, si nécessaire, pour s’assurer qu’elle supportera le poids de la charge qui pèsera sur elle.
51(7) Lorsqu’un salarié porte un vêtement de flottaison individuel autogonflable, l’employeur et le salarié s’assurent chacun :
a) qu’une personne compétente l’inspecte et l’entretient en conformité avec les spécifications du fabricant;
b) que la date et les détails de l’inspection et de l’entretien sont portés à un registre.
51(8)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans un autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une copie de la marche à suivre en cas d’urgence est affichée au lieu de travail, laquelle renferme :
a) toute la marche à suivre en cas d’urgence, y compris l’énoncé des responsabilités de tout salarié ayant accès au lieu de travail;
b) l’emplacement de tout équipement de secours et les noms des salariés désignés pour le faire fonctionner.
51(9)La marche à suivre en cas d’urgence comprend les facteurs ci-dessous, s’il y a lieu :
a) concernant l’eau ou tout autre liquide :
(i) sa température,
(ii) sa profondeur,
(iii) son écoulement;
b) la circulation maritime;
c) la distance à parcourir pour atteindre un bateau de sauvetage;
d) la distance à parcourir pour atteindre le salarié;
e) les saillies ou les objets submergés;
f) les questions de visibilité;
g) le moment de la journée;
h) toute condition atmosphérique défavorable.
51(10)Lorsqu’un salarié court le risque de tomber dans l’eau ou dans tout autre liquide et pourrait avoir besoin d’aide pour regagner un endroit sûr, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de fournir :
a) de l’équipement de secours approprié et prêt à être utilisé;
b) l’aide immédiate d’une personne compétente prête à utiliser l’équipement de secours;
c) un système d’alarme pouvant avertir les sauveteurs.
51(11)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié porte un gilet de sauvetage ou un vêtement de flottaison individuel lorsqu’il participe à un sauvetage.
51(12)Lorsqu’il fournit un bateau de sauvetage, l’employeur ou l’entrepreneur s’assure qu’il est :
a) pourvu d’une bouée de sauvetage attachée à une corde de 30 m et à une gaffe;
b) motorisé en cas de risque d’un courant d’eau rapide ou agité.
97-121; 2001-33; 2010-159
VII.1
ÉQUIPEMENT POUR LES POMPIERS
97-121
Exemption relative aux mines souterraines
51.1(1)La présente partie ne s’applique pas aux mines souterraines.
Incompatibilité des dispositions
51.1(2)En cas de conflit entre une disposition de la présente partie et une disposition d’une autre partie, la disposition de la présente partie l’emporte dans les limites du conflit.
Renvois à la NFPA
51.1(3)Dans la présente partie, tous les renvois aux normes précédées de « NFPA » sont des renvois aux normes établies par l’association appelée National Fire Protection Association de Quincy, Massachusetts.
97-121
Casque de protection
97-121
Casque de protection
51.2(1)Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble, un pompier doit porter un casque de protection conforme ou supérieur à la norme NFPA 1972, « Standard on Helmets for Structural Fire Fighting », édition de 1992.
51.2(2)L’employeur doit s’assurer que les attaches du casque de protection visé au paragraphe (1) sont faites seulement de la manière stipulée par les fabricants du casque.
97-121
Chaussures de protection
97-121
Chaussures de protection
51.3Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, un pompier doit porter des chaussures de protection qui
a) sont conformes ou supérieures à la norme NFPA 1974, « Standard on Protective Footwear for Structural Fire Fighting », édition de 1992, ou à la norme pour la Catégorie 1, semelles résistantes à la pénétration et aux chocs électriques, de la norme ACNOR Z195-M92, « Chaussures de protection »,
b) sont imperméables sur au moins 12,7 cm au-dessus du bas du talon, et
c) sont munies de semelles à paroi externe antidérapante.
97-121
Gants de protection
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Gants de protection
51.4Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble, un pompier doit porter des gants de protection qui sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1973, « Standard on Gloves for Structural Fire Fighting », édition de 1993.
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Manteaux et pantalons de protection
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Manteaux et pantalons de protection
51.5Lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble, un pompier doit porter un manteau et un pantalon de protection qui
a) sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1971, « Standard on Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991 ou à la norme CGSB CAN-155.1-M88 (modifiée en nov. 1990), « Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompiers », et
b) ont des longueurs de manches, des longueurs de manteau, des tours de poitrine, des tours de taille, des longueurs d’entrejambe et de fourche bien ajustées pour la personne qui les porte afin de minimiser les faux mouvements et les situations dangereuses résultant de l’interférence d’un vêtement ou d’un équipement avec un autre.
97-121
Équipement de protection des voies respiratoires
97-121
Équipement de protection des voies respiratoires
51.6(1)Un pompier qui peut être exposé à une atmosphère pauvre en oxygène ou à des concentrations dangereuses de polluants lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, doit porter un équipement de protection des voies respiratoires autonome à surpression qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1981, « Standard on Open-Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters », édition de 1992, avec la cagoule de protection qui est conforme ou supérieure aux prescriptions du chapitre 6-1 de la norme NFPA 1971, « Standard for Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1991.
51.6(2)L’employeur doit s’assurer qu’un pompier qui porte un équipement de protection des voies respiratoires autonome lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est accompagné d’un autre pompier portant un équipement similaire et ayant la même capacité d’air.
51.6(3)L’employeur doit s’assurer que l’air comprimé respirable utilisé dans l’équipement de protection des voies respiratoires autonome requis par le paragraphe (1) est conforme ou supérieur à la norme ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : Production et distribution ».
51.6(4)L’employeur doit s’assurer que l’équipement de protection des voies respiratoires autonome utilisé par un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, est muni d’un dispositif d’alarme personnel qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1982, « Standard on Personal Alert Safety Systems (PASS) for firefighters », édition de 1993.
51.6(5)L’employeur doit s’assurer que la norme ACNOR Z94.4-93, « Choix, entretien et utilisation des appareils respiratoires » est suivie en ce qui concerne
a) l’entraînement des utilisateurs des équipements de protection des voies respiratoires autonomes, et
b) l’utilisation, l’entretien et la vérification des équipements de protection des voies respiratoires.
97-121
Cordes et harnais de sécurité
97-121
Cordes et harnais de sécurité
51.7(1)Dans le présent article, « espace clos » désigne un espace clos selon la définition de l’article 262.
51.7(2)Un pompier qui pénètre dans un espace clos aux fins d’un sauvetage doit porter un harnais de sécurité qui est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Safety Rope and System Components », édition 1995 et un équipement de protection des voies respiratoires autonomes qui sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1981, « Standard on Open Circuit Self-Contained Breathing Apparatus for Fire Fighters », édition de 1992.
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Cordes et harnais de sécurité
51.8(1)L’employeur doit s’assurer que les cordes, les harnais de sécurité et le matériel connexes qui sont utilisés par un pompier dans la lutte contre un incendie d’immeuble ou aux fins d’un sauvetage sont conformes ou supérieurs à la norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Safety Rope and System Components », édition de 1995.
51.8(2)Lorsqu’il travaille sur un dispositif élévateur, un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage doit utiliser un harnais de sécurité conforme ou supérieur à la norme NFPA 1983 « Standard on Fire Service Life Safety Rope and System Components », édition de 1995.
51.8(3)Dans le présent article, « dispositif élévateur » désigne un dispositif élévateur défini au paragraphe 51.92(2).
97-121; 2010-159
51.9L’employeur doit s’assurer qu’un harnais de sécurité qui a été soumis à une utilisation est mis hors service et est inspecté par une personne compétente avant d’être remis en service.
97-121
Échelles portables
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Échelles portables
51.91Lorsqu’une échelle portable au sol est utilisée dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur doit s’assurer qu’elle est conforme ou supérieure à la norme NFPA 1931, « Standard on Design of and Design Verification Tests for Fire Department Ground Ladders », édition de 1994, et est utilisée, entretenue et vérifiée conformément à la norme NFPA 1932, « Standard on Use, Maintenance and Service Testing of Fire Department Ground Ladders », édition de 1994.
97-121
Dispositifs élévateurs
97-121; 2010-159
Dispositifs élévateurs
51.92(1)Lorsqu’un dispositif élévateur est utilisé dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur s’assure qu’il
a) est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1904, « Standard for Testing Fire Department Aerial Devices », édition de 1991, ou la norme des Laboratoires des assureurs du Canada CAN/ULC - S515 -M88, Standard for Automobile Fire Fighting Apparatus, ou
b) a été approuvé par écrit par un ingénieur pour élever en toute sécurité du personnel à un lieu de travail situé au-dessus du sol lorsqu’il est utilisé pour la lutte contre les incendies d’immeuble.
51.92(2)Dans le présent article, « dispositif élévateur » comprend une nacelle élévatrice, une échelle aérienne, une plate-forme élévatrice, une plate-forme d’échelle élévatrice ou une tour d’eau qui sont destinés à placer du personnel, manutentionner des matériaux, ménager une sortie ou décharger de l’eau, selon le cas.
97-121; 2010-159
Pompiers industriels
97-121
Pompiers industriels
51.93(1)Lorsqu’un employeur établit une marche à suivre interne de lutte contre l’incendie à un lieu de travail industriel ou commercial, il doit s’assurer que les pompiers industriels qui ont été désignés pour participer à la marche à suivre de lutte contre l’incendie ont reçu l’entraînement nécessaire.
51.93(2)L’employeur doit s’assurer que les pompiers industriels ne se livrent pas à la lutte contre un incendie d’immeuble au-delà de sa phase de naissance sans porter et utiliser l’équipement de protection exigé par la présente partie.
51.93(3)Un pompier industriel ne doit pas se livrer à la lutte contre un incendie d’immeuble au-delà de sa phase de naissance sans porter et utiliser l’équipement de protection exigé par la présente partie.
51.93(4)L’employeur doit s’assurer qu’au-delà de la phase de naissance d’un incendie, la lutte contre un incendie par des pompiers industriels est conforme à la norme NFPA 600 « Standard on Industrial Fire Brigades », édition de 1996.
97-121
Mesures transitoires pour l’équipement de protection
97-121
Mesures transitoires pour l’équipement de protection
51.94(1)Le présent article s’applique à l’équipement de protection acheté ou fourni par un employeur à l’usage d’un pompier lorsqu’il se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, selon le cas, et stipulé au paragraphe (2), si l’équipement a été acheté ou fourni avant l’entrée en vigueur du présent article.
51.94(2)Lorsque dans une disposition stipulée plus bas, un pompier est requis d’utiliser un équipement de protection du type stipulé plus bas, la ou les normes citées dans cette disposition doivent se lire, relativement à l’équipement de protection auquel s’applique le présent article, comme suit :
a) au paragraphe 52.1(1) relativement à l’usage des casques de protection - norme NFPA 1972, « Standard for Helmets for Structural Fire Fighting », édition de 1985;
b) à l’alinéa 51.3a) relativement à l’usage des chaussures de protection - norme NFPA 1974, « Standard on Protective Footwear for Structural Fire Fighting », édition de 1986, ou la norme pour la Catégorie 1, semelles résistantes à la pénétration et aux chocs électriques, de la norme ACNOR Z195-M1984, « Chaussures de protection »;
c) à l’article 51.4 relativement à l’usage des gants de protection - norme NFPA 1973, « Standard on Gloves for Structural Fire Fighters », édition de 1988;
d) à l’alinéa 51.5a) relativement à l’usage des manteaux et pantalons de protection - norme NFPA 1971, « Standard for Protective Clothing for Structural Fire Fighting », édition de 1986 ou norme CGSB CAN-155.1-M-88, « Vêtements de protection contre la chaleur et les flammes, destinés aux sapeurs-pompiers »;
e) au paragraphe 51.6(4) relativement à l’usage d’un dispositif personnel d’alarme - norme NFPA 1982, « Standard on Personnal Alert Safety Systems (PASS) for Fire Fighters », édition de 1988;
f) au paragraphe 51.7(2) et 51.8(2) relativement à l’usage des harnais de sécurité - norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Ropes, Harnesses and Hardware », édition de 1985;
g) au paragraphe 51.8(1) relativement à l’usage des cordes et des harnais de sécurité et matériel connexes - norme NFPA 1983, « Standard on Fire Service Life Safety Ropes, Harnesses and Hardware », édition de 1985.
97-121
Prescriptions supplémentaires
97-121
Équipement requis sur les camions de lutte contre l’incendie
51.95L’employeur doit s’assurer que chaque camion de lutte contre l’incendie est muni de deux appareils d’éclairage portatifs fonctionnant chacun avec une pile de six volts.
Port des bijoux interdits
51.96Il est interdit à tout pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble de porter des bijoux.
97-121; 98-78
VIII
MANUTENTION ET ENTREPOSAGE
DES MATÉRIAUX
Manutention générale des objets et matériaux
Équipement et entraînement
52Lorsque la santé ou la sécurité d’un salarié qui manutentionne des objets ou matériaux peut être mise en danger, l’employeur doit s’assurer que
a) le salarié utilise l’équipement approprié mis à sa disposition pour soulever et déplacer les objets ou matériaux, et
b) le salarié a reçu des instructions sur la technique appropriée pour soulever et déplacer des objets et matériaux.
Objets lourds
Objets lourds sur plan incliné ou sur rouleaux
53(1)Lorsqu’un objet lourd est manutentionné sur un plan incliné, l’employeur doit s’assurer que le salarié qui manutentionne l’objet utilise et le salarié qui manutentionne l’objet doit utiliser des cales de freinage, des cordages ou autres agrès pour commander leur déplacement, et ils doivent tous les deux s’assurer que les autres salariés ne se tiennent pas du côté de la pente.
53(2)Lorsque des rouleaux sont utilisés pour déplacer un objet lourd, l’employeur doit s’assurer que le salarié qui déplace l’objet utilise et le salarié qui déplace l’objet doit utiliser des barres ou des masses pour changer la direction des rouleaux en mouvement.
Matières en vrac dans les compartiments, trémies ou cuves de traitement
Matières en vrac en compartiments, trémies ou cuves de traitement
54L’employeur doit s’assurer qu’un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement utilisé pour l’entreposage de matières en vrac
a) est conçu et fabriqué de façon à permettre le retrait des matières par le fond,
b) si les matières sont très inflammables, est pourvu de couvercles, d’un système de ventilation convenable, et est à l’épreuve du feu, et
c) est, lorsque c’est approprié, pourvu de plates-formes et de garde-corps installés sur tous les escaliers et échelles fixes.
Matières en vrac en compartiments, trémies ou cuves de traitement
55(1)L’employeur doit établir un code de directives pratiques pour désagréger en toute sécurité les mottes de matières en vrac entreposées dans un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement et s’assurer qu’une copie de ce code est toujours disponible près du compartiment, de la trémie ou de la cuve de traitement.
55(2)Lorsqu’un salarié est obligé de pénétrer dans un compartiment, une trémie ou une cuve de traitement servant à l’entreposage de matières en vrac, l’employeur doit s’assurer que les dispositions de la Partie XVII sont observées.
Matières en vrac empilées
Matières en vrac empilées
56(1)L’employeur doit s’assurer que les matières non consolidées qui sont empilées sont
a) régulièrement inspectées pour découvrir des conditions dangereuses, et
b) en bon état de sécurité avant qu’un salarié soit autorisé à travailler près ou au sommet de la pile.
56(2)Lorsque des matières en vrac non consolidées sont empilées et enlevées au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur doit s’assurer que
a) la face de travail des matières non consolidées est inclinée à l’angle de repos naturel, ou
b) la hauteur verticale de la face de travail des matières non consolidées ne dépasse pas la portée maximale de l’équipement sur une distance de plus de 1,5 m.
56(3)Lorsque le devant d’une pile de matières non consolidées est enlevée par le fond au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur et tout salarié qui enlève les matières doivent chacun s’assurer que cet enlèvement
a) se limite à la profondeur de la benne de l’équipement mobile à moteur, et
b) n’est permis que si l’approche du conducteur de l’équipement mobile à moteur est à un angle de quatre-vingt-dix degrés de la face des matières.
Matières solides empilées
Matières solides empilées
57(1)L’employeur doit s’assurer que les matières solides empilées
a) sont placées de manière à ne pas gêner
(i) l’éclairage,
(ii) l’aération,
(iii) les moyens d’accès et de sortie,
(iv) les passages ou les voies de circulation,
(v) le fonctionnement des machines,
(vi) les gicleurs et les équipements pour combattre les incendies, ou
(vii) les panneaux électriques ou les lignes sous-tension;
b) reposent sur une base suffisamment solide pour en supporter le poids;
c) sont placées de façon que les piles ne reposent pas contre les cloisons ou les murs des bâtiments à moins que la cloison ou le mur ne soit suffisamment solide pour en supporter le poids;
d) sous réserve du paragraphe (2), sont empilées de manière à en assurer la stabilité; et
e) sont à l’abri des conditions qui pourraient endommager l’intégrité structurale des contenants utilisés pour le stockage des matières.
57(2)L’employeur doit s’assurer que les barres et les tuyaux sont empilés
a) sur des râteliers de stockage, ou
b) lorsque les râteliers de stockage ne sont pas pratiques,
(i) par couches reposant sur des tasseaux de bois, munis de taquets d’arrêt aux extrémités, ou
(ii) sur des barres métalliques aux extrémités recourbées vers le haut,
de façon à permettre le stockage ou l’enlèvement du matériel sans aucun risque.
Substances dangereuses
Manutention de substances dangereuses - désignation des salariés
58L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper de la manutention et de l’entreposage appropriés des substances dangereuses.
Manutention de substances dangereuses - entraînement
59L’employeur doit s’assurer que le salarié occupé à la manutention, l’utilisation, l’entreposage ou l’élimination d’une substance dangereuse
a) est entraîné dans la manutention, l’entreposage, l’utilisation et l’élimination sans danger de la substance, et
b) est convenablement renseigné sur l’identité, la nature et les dangers potentiels de la substance dangereuse.
Manutention de substances dangereuses - contenants exigés
60L’employeur doit s’assurer que les contenants utilisés pour une substance dangereuse
a) sont clairement étiquetés
(i) pour identifier la substance contenue, et
(ii) pour renseigner sur la manutention immédiate et sans danger de la substance,
b) conviennent aux substances qu’ils contiennent,
c) sont d’un matériau, d’un modèle, d’une construction et dans un état qui assurent la retenue du contenu,
d) sont scellés ou munis d’un couvercle, à moins d’indications contraires de la part du fournisseur, et
e) sont entreposés conformément aux spécifications du fournisseur.
Manutention de substances dangereuses - précautions à prendre
61L’employeur doit s’assurer que les précautions à prendre pendant la manutention, l’utilisation, l’entreposage et l’élimination d’une substance dangereuse sont indiquées sur le contenant ou sur une feuille de renseignements distincte que l’on garde à proximité du contenant.
Contenants pour substances liquides dangereuses
62L’employeur doit s’assurer que les réservoirs servant à l’entreposage d’une substance dangereuse
a) sont supportés de façon à permettre le décèlement de toute fuite,
b) sont placés sur des fondations pouvant résister à l’action du contenu du réservoir ou d’autres réservoirs,
c) sont munis de tuyaux de débordement qui se déversent en lieu sûr,
d) sont entourés de fosses, bassins ou dépressions-réservoirs d’une contenance suffisante pour recevoir la totalité du contenu du plus grand réservoir en cas de rupture,
e) sont enduits d’une peinture protectrice pour éviter la corrosion, s’ils ne sont pas faits d’une substance inoxydable,
f) sont munis d’un moyen d’accès sûr pour permettre aux salariés d’inspecter et d’entretenir les réservoirs, et
g) ne sont pas placés au-dessus des passages.
Réservoirs de substances dangereuses dans des fosses
63(1)Lorsque les réservoirs servant au stockage d’une substance liquide dangereuse sont entreposés dans des fosses au-dessous du niveau du sol, l’employeur doit s’assurer que
a) les fosses
(i) sont en béton, en maçonnerie ou un autre matériau approprié,
(ii) comportent un espace suffisant entre leurs parois et les réservoirs pour permettre le passage d’une personne, et
(iii) sont à l’abri de l’eau; et que
b) les réservoirs
(i) sont munis de couvercles et de moyen d’accès sûrs pour permettre aux salariés d’inspecter et d’entretenir les réservoirs, et
(ii) sont montés à au moins 400 mm au-dessus du fond des fosses.
63(2)L’employeur doit s’assurer que les vannes de contrôle des réservoirs visés au paragraphe (1) sont
a) placées ou conçues de façon à être manoeuvrées sans que personne n’ait à pénétrer dans la fosse, et
b) munies de dispositifs de verrouillage actionnés de l’extérieur de la fosse.
Nettoyage des contenants ayant servi pour substances dangereuses
64L’employeur doit s’assurer que les réservoirs ayant contenu ou que l’on croit avoir contenu une substance dangereuse sont convenablement nettoyés à moins qu’ils ne soient inutilisables.
Bonbonnes
65(1)Dans le présent article
« bonbonne » désigne une bouteille ou un récipient rectangulaire en verre, en plastique ou en métal destiné aux liquides et d’une capacité de 20 litres.
65(2)L’employeur doit s’assurer que les bonbonnes contenant une substance liquide dangereuse
a) sont emboîtées une à une dans des paniers ou des boîtes rembourrés à l’aide d’un revêtement intérieur résistant au feu,
b) sont entreposées dans des zones ou bâtiments de stockage séparés et dotés de planchers de béton enduits d’un protecteur anti-acide ou de planchers en briques pourvus d’un écoulement suffisant vers des bassins-réservoirs,
c) ne sont pas empilées les unes sur les autres,
d) sont disposées sur des râteliers de stockage appropriés ou sur des tasseaux en bois posés sur le plancher,
e) sont à l’abri de l’humidité, de la chaleur excessive ou de brusques changements de température,
f) sont transportées aux lieux de stockage ou retirées de ceux-ci au moyen d’un appareil conçu à cette fin, et
g) sont vidangées au moyen d’un appareil conçu à cette fin.
65(3)L’employeur doit s’assurer qu’avant d’être remplies d’une substance liquide dangereuse, les bonbonnes sont inspectées et trouvées en bon état.
Entreposage de matières dangereuses et fiches de données de sécurité
66L’employeur s’assure que les matières dangereuses sont entreposées de façon à protéger la santé et la sécurité des salariés en utilisant les renseignements que contiennent les fiches de données de sécurité ou qui sont transmis par une source fiable, notamment le fournisseur.
2016-7
Entreposage des substances dangereuses requis dans certains cas
67L’employeur doit s’assurer qu’une substance qui peut réagir avec d’autres substances pour causer un incendie ou une explosion ou pour libérer un gaz inflammable ou toxique ou pour produire tout autre effet dangereux est entreposée, séparément de ces autres substances.
Tuyaux et dispositifs pour substances dangereuses
68L’employeur doit s’assurer que les tuyaux et les dispositifs pour la substance dangereuse
a) conviennent à la substance qu’ils contiennent,
b) sont maintenus en état sûr de fonctionnement et inspectés à intervalles réguliers, et
c) sont convenablement identifiés de façon à indiquer la nature de la matière y contenue, la direction du débit et tous les autres renseignements nécessaires pour assurer un fonctionnement sûr.
Responsabilités de l’employeur quant aux substances dangereuses
69L’employeur doit s’assurer que
a) les substances dangereuses ne sont gardées dans les endroits où travaillent les salariés qu’en quantités nécessaires au travail,
b) l’équipement d’urgence pour l’échappement de substances dangereuses est facilement disponible,
c) toute substance dangereuse répandue est nettoyée sur-le-champ et convenablement, et
d) les substances dangereuses sont éliminées de façon à ne créer aucun danger pour la santé ou la sécurité des salariés.
Batteries d’accumulateurs
Batteries d’accumulateurs
70(1)L’employeur doit s’assurer que les batteries d’accumulateurs qui émettent des gaz inflammables ne sont chargées électriquement que dans des pièces ou des secteurs conçus à cette fin.
70(2)L’employeur doit s’assurer que la pièce ou le secteur visé au paragraphe (1)
a) est convenablement aéré pour éviter l’accumulation de gaz inflammables,
b) est libre de toute source d’inflammation,
c) a un avis affiché à l’entrée interdisant de fumer ou la présence de flammes nues,
d) a un plancher fait d’un matériau ne produisant pas d’étincelle offrant un drainage convenable,
e) a, lorsque les batteries d’accumulateurs sont montées sur des plateaux ou des consoles, des plateaux ou des consoles à niveau construits d’un matériau ne produisant pas d’étincelles et d’une résistance suffisante pour supporter le poids des batteries,
f) a une alimentation en eau suffisante pour rincer et neutraliser l’électrolyte répandue ou éclaboussée,
g) a une installation de fil et des appareils d’éclairage qui satisfont aux articles 26-540 à 24-559 de la norme de l’ACNOR C22.1-98, « Code Canadien de l’électricité, Partie 1 »,
h) a un équipement d’une capacité adéquate, si de l’équipement est nécessaire pour lever ou manipuler les batteries, et
i) n’est pas utilisé pour de l’entreposage général.
70(3)L’employeur doit s’assurer que le plancher d’une pièce ou d’un secteur d’entreposage des batteries d’accumulateurs est nettoyé rapidement lorsque de l’électrolyte est renversée.
2001-33
Batteries d’accumulateurs
71(1)L’employeur doit s’assurer que seule une personne qualifiée change ou charge une batterie d’accumulateurs.
71(2)L’employeur doit fournir des gants, des tabliers, des lunettes ou des masques de protection du visage et des courroies pour porter les batteries d’accumulateurs qui résistent à l’acide à un salarié qui manipule des batteries d’accumulateurs ou de l’électrolyte et il doit s’assurer que les salariés qui manipulent les batteries d’accumulateurs ou de l’électrolyte utilisent l’équipement de protection fourni.
71(3)Un salarié doit utiliser l’équipement de protection visé au paragraphe (2), lorsqu’il manipule des batteries d’accumulateurs ou de l’électrolyte.
Batteries d’accumulateurs
72L’employeur doit s’assurer que
a) les batteries d’accumulateurs sont préservées de la poussière,
b) lorsqu’une batterie d’accumulateurs est utilisée, elle est attachée en toute sécurité,
c) lorsqu’une batterie d’accumulateurs n’est plus utilisable, elle est éliminée d’une manière qui évite tout renversement de l’électrolyte, et
d) les bouches d’aération d’une batterie d’accumulateurs sont gardées propres.
Batteries d’accumulateurs
73Un salarié doit
a) lorsqu’il dilue de l’acide sulfurique concentré pour une batterie d’accumulateurs, verser l’acide dans l’eau distillée, et
b) maintenir le taux de charge des batteries d’accumulateurs à un taux qui empêche la production trop rapide d’hydrogène dans la batterie.
97-121
Contenants portatifs de gaz comprimé
Contenants portatifs de gaz comprimé
74L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé pour usage médical sont marqués en couleur conformément à la norme de Compressed Gas Association CGA C-9-1988 (third edition), « Standard Color Marking of Compressed Gas Containers Intended for Medical Use ».
2001-33
Contenants portatifs de gaz comprimé
75(1)L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé sont utilisés, entreposés et transportés de façon à ne pas mettre en danger la santé ou la sécurité des salariés.
75(2)En se conformant au paragraphe (1), l’employeur doit utiliser comme guide
a) l’information de la fiche de données de sécurité sur la matière dangereuse,
b) les spécifications fournies par le fournisseur, et
c) les règles de sécurité pour la manutention, en CGA G-P-1-1991, « Safe Handling of Compressed Gases in Containers ».
75(3)L’employeur doit s’assurer que l’utilisation, l’entreposage et la manutention de contenants portatifs de gaz comprimés utilisés en soudage et en découpage, sont conformes à la norme ACNOR W117.2-94, « Sécurité en soudage, coupage et procédés connexes ».
2001-33; 2016-7
Contenants portatifs de gaz comprimé
76(1)L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimés sont entreposés
a) dans un endroit bien aéré et à sec où la température n’excède pas 52 °C,
b) avec des contenants groupés par types de gaz et arrangés en considération des gaz contenus,
c) en plaçant contenants remplis et contenants vides dans des endroits séparés, et
d) en position verticale et en sûreté.
76(2)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
a) ne sont pas entreposés près de matières facilement inflammables,
b) sont tenus à une distance sûre de toutes les opérations qui produisent des flammes, des étincelles, du métal fondu ou résultent en chaleur excessive pour le contenant,
c) ne sont pas exposés à des matériaux corrosifs ou facilitant la corrosion, et
d) sont protégés contre les chutes et contre des objets lourds qui pourraient tomber dessus.
76(3)L’employeur doit s’assurer que, dans un lieu de stockage de contenants portatifs de gaz comprimé, des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer sont placées bien en vue.
Contenants portatifs de gaz comprimé
77(1)L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
a) ne sont pas roulés, traînés, glissés ou manutentionnés sans précaution, ou
b) ne sont pas levés au moyen d’un aimant.
77(2)Lorsqu’un dispositif de levage approprié n’a pas été fourni avec un contenant portatif de gaz comprimé, l’employeur doit s’assurer de l’utilisation pour le levage de berceaux ou plates-formes destinés à maintenir le contenant.
Contenants portatifs de gaz comprimé
78(1)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les régulateurs, les détendeurs automatiques, les manomètres, les conduits et autres accessoires fournis pour être utilisés avec un gaz ou un groupe de gaz particuliers ne sont pas utilisés avec les contenants portatifs de gaz comprimés contenant des gaz ayant des propriétés chimiques différentes, à moins que les renseignements obtenus du fournisseur de contenants portatifs de gaz comprimés indiquent que cela peut être fait sans danger.
78(2)L’employeur doit s’assurer que
a) les raccords des contenants portatifs de gaz comprimé aux tuyaux, aux régulateurs et autres accessoires sont étroitement assujettis pour empêcher des fuites,
b) les raccords à un contenant portatif de gaz comprimé qui ne lui conviennent pas ne sont pas forcés,
c) les soupapes d’un contenant portatif de gaz comprimé sont en position fermée à tout moment, que le contenant contienne un gaz ou qu’il soit vide, sauf lorsque
(i) le gaz s’échappe du contenant,
(ii) le gaz à l’intérieur du contenant maintient la pression dans la canalisation d’alimentation, ou
(iii) le contenant est en position de soutien pendant et entre les opérations où le gaz est utilisé, et
d) les soupapes de retenue du contenant portatif de gaz comprimé sont installées aussi près que possible des régulateurs de gaz combustible et d’oxygène.
Contenants portatifs de gaz comprimé
79(1)L’employeur doit s’assurer que les tuyaux souples qui amènent le gaz inflammable ou l’oxygène des tuyaux ou cylindres d’alimentation aux torches ont des fils conçus conformément à la norme ANSI/CGA V-1-1994, « Standard for Compressed Gas Cylinder Valve Outlet and Inlet Connections ».
79(2)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les tuyaux souples qui amènent le gaz inflammable ou l’oxygène des tuyaux ou cylindres d’alimentation aux torches sont épissés, si nécessaire, conformément à la norme CGA G-P-1-1991, « Safe Handling of Compressed Gases in Containers ».
2001-33
IX
OUTILS
Obligations générales du propriétaire
Obligations générales du propriétaire
80Le propriétaire d’un outil doit s’assurer que l’outil est
a) fait d’un matériau de bonne qualité et adapté à l’usage auquel il est destiné,
b) examiné avant qu’on ne l’utilise et réparé ou remplacé au besoin,
c) maintenu en bon état de fonctionnement,
d) trempé, taillé et réparé uniquement par une personne compétente,
e) muni, si nécessaire, de dispositifs permettant de le tenir bien dans la main,
f) d’un modèle qui ne produit pas d’étincelles lorsque l’atmosphère est telle qu’une étincelle pourrait provoquer une explosion ou un incendie, et
g) rangé dans un endroit ou une installation sûr, lorsqu’on n’en fait pas usage.
Obligations générales de l’employeur
Obligations générales de l’employeur
81L’employeur doit s’assurer que
a) les salariés savent manipuler et utiliser les outils de façon sûre,
b) les salariés sont entraînés à utiliser les outils aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus, et
c) des mesures sont prises pour fournir en toute sécurité des outils et matériaux aux salariés travaillant dans des zones dangereuses.
Obligations générales de l’utilisateur
Obligations générales de l’utilisateur
82(1)Un salarié qui utilise un outil doit employer, manipuler et transporter cet outil de façon sûre.
82(2)Sans restreindre les obligations énoncées au paragraphe (1), un employé qui utilise un outil doit
a) inspecter l’outil avant de s’en servir,
b) ne pas se servir d’outils défectueux,
c) signaler à l’employeur les outils défectueux,
d) maintenir les outils en bon état de fonctionnement, s’il est compétent pour le faire,
e) utiliser les outils aux seules fins pour lesquelles ils ont été conçus,
f) ranger les outils dans des contenants ou endroits sûrs et appropriés lorsqu’on n’en fait pas usage,
g) ne pas laisser traîner les outils sur les planchers, sur les escaliers, dans les passages ou dans les endroits surélevés d’où ils pourraient tomber,
h) se servir d’un porte-outils pour tenir un outil qu’un autre salarié frappera, et
i) ne braquer vers personne aucun outil qui tire des goupilles, des clous ou tout autre projectile.
Outils à main portatifs à moteur
Outils à main portatifs à moteur
83L’employeur doit s’assurer que
a) les outils à main portatifs à moteur sont nettoyés au moyen d’un dissolvant ininflammable et non toxique, ou conformément aux spécifications du fabricant,
b) les outils à main électriques sont
(i) pourvus d’une double isolation ou mis à la terre, ou lorsqu’ils ne sont pas pourvus d’une double isolation et qu’il n’est pas pratique de les mettre à la terre, sont équipés d’un disjoncteur portable de fuite à la terre de catégorie A à double isolation, et
(ii) vérifiés avant chaque usage en ce qui concerne leur double isolation ou leur mise à la terre au moyen d’un appareil de contrôle de la continuité ou d’un disjoncteur de fuite,
c) tous les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur sont pourvus de raccords et de pièces d’assemblage qui conviennent à l’usage auquel ils sont destinés et qui sont conformes aux spécifications du fabricant, et
d) tous les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur sont munis d’une soupape d’arrêt facilement accessible à l’utilisateur.
Outils à main portatifs à moteur
84(1)L’employeur doit s’assurer que les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur ne traînent pas dans les couloirs, les passages ou les aires de travail de façon à créer un danger pour les salariés.
84(2)Le salarié ne doit pas laisser traîner les câbles et tuyaux hydrauliques, pneumatiques, chimiques et électriques des outils à main portatifs à moteur dans les couloirs, les passages ou les aires de travail de façon à créer un danger pour les salariés.
84(3)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage.
97-121
Outils à main portatifs à moteur
85Le salarié qui utilise un outil à main portatif à moteur doit
a) maintenir en place les protecteurs de l’outil pendant qu’il s’en sert,
b) couper la source d’énergie avant de changer les accessoires de l’outil, et
c) lors de la mise en marche du moteur d’un outil à arbre flexible, tenir fermement le bout de l’outil pour l’empêcher de battre.
Scie à chaîne, à broussaille ou à dégager
86(1)Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, doit satisfaire aux conditions requises des articles 347, 349, 350 et 352.
86(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage est dispensé des conditions requises à l’article 347 et aux alinéas 349a), e), h) et i).
86(2)Lorsqu’un salarié utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, l’employeur doit satisfaire aux conditions requises des articles 346 et 351.
86(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, l’employeur est dispensé des conditions requises à l’article 346.
86(3)Le propriétaire d’une scie à chaîne utilisée autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture doit satisfaire aux conditions requises de l’article 348.
97-121
Pistolets d’ancrage à charge explosive
Pistolets d’ancrage à charge explosive
87Le propriétaire d’un pistolet d’ancrage à charge explosive doit s’assurer que
a) le pistolet, la charge explosive et l’attache satisfont aux prescriptions de la norme de l’ANSI A10.3-1995, « American National Standard for Construction and Demolition Operations - Safety Requirements for Powder-Actuated Fastening Systems »,
b) le pistolet porte de façon lisible et durable le nom du fabricant ou la marque de commerce ainsi que le numéro du modèle et le numéro de série,
c) les protecteurs du pistolet portent de façon lisible et durable le nom du fabricant ou la marque de commerce,
d) la charge propulsive de chaque cartouche est clairement identifiée,
e) les boîtes d’attaches portent de façon lisible et durable le nom du fabricant ou la marque de commerce de même que le type ou le calibre des projectiles, et
f) l’entreposage du pistolet se fait dans un contenant au lieu de travail.
2001-33
Pistolets d’ancrage à charge explosive
88L’employeur doit s’assurer
a) qu’aucun salarié ne se sert d’un pistolet d’ancrage à charge explosive à moins
(i) d’avoir reçu une formation pour l’utilisation de la marque et du modèle précis du pistolet et d’être titulaire d’un brevet valide d’utilisateur,
(ii) d’être compétent pour se servir du pistolet, et
(iii) d’avoir reçu l’autorisation d’utiliser le pistolet, et
b) tous les pistolets d’ancrage à charge explosive et leurs charges explosives sont gardés dans une zone d’entreposage uniquement accessible aux personnes qui sont autorisées à s’en servir.
Pistolets d’ancrage à charge explosive
89Le salarié qui utilise un pistolet d’ancrage à charge explosive doit
a) inspecter minutieusement le pistolet avant de s’en servir, en prêtant particulièrement attention à la propreté de la chambre et du canon,
b) ne charger le pistolet qu’après que son inspection indique l’absence de corps étrangers dans la culasse et le canon et ne préparer le pistolet que pour son utilisation immédiate,
c) utiliser des cartouches et des attaches conçues pour le pistolet,
d) choisir des cartouches suffisamment puissantes pour effectuer le travail sans exercer une force excessive,
e) ne pas utiliser le pistolet en présence de substances inflammables ou explosives,
f) ne pas tirer d’attache
(i) dans un trou qui existe déjà à moins que le pistolet n’ait été précisément conçu par le fabricant pour l’alignement précis du canon avec le trou,
(ii) dans la fonte, la brique ou des carreaux émaillés, du marbre, du granit, de l’ardoise, du verre ou toute autre matière exceptionnellement dure ou friable,
(iii) dans une surface d’acier plus dure que l’attache utilisée,
(iv) dans un bloc de béton creux avec un pistolet de grande vitesse, et
(v) tant qu’on n’a pas vérifié si des salariés travaillent à proximité de l’endroit de l’aire de travail où l’attache sera tirée,
g) lorsqu’il ne connaît pas la dureté d’une surface, utiliser un marteau pour y enfoncer la pointe de l’attache et ne pas utiliser le pistolet sur cette surface si l’attache ne la perce pas,
h) en cas de raté, maintenir le pistolet en position de tir pendant quinze secondes au moins et ensuite braquer le pistolet, jusqu’à l’expulsion de la cartouche, dans une direction où il ne risque pas de causer de blessures à l’utilisateur ou à d’autres personnes,
i) porter des dispositifs de protection des yeux appropriés, du genre couvre-oeil ajusté, ou lunettes protectrices,
j) remettre les cartouches inutilisées dans une boite de rangement appropriée, et
k) faire fonctionner le pistolet conformément aux spécifications du fabricant.
97-121
X
SÉCURITÉ DES BÂTIMENTS, DE LA CIRCULATION ET DES CONSTRUCTIONS
2001-33
Travaux de construction sous atmosphère d’air comprimé
Construction sous atmosphère d’air comprimé
90L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que la construction sous atmosphère d’air comprimé satisfait à la norme ACNOR CAN/CSA-Z275.3-M86, « Règles de sécurité du travail de construction en atmosphère d’air comprimé ».
Contrôle de la circulation
Signaleurs requis
91(1)Lorsque des travaux de construction sont effectués dans des endroits où la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules à moteur, l’employeur doit faire contrôler la circulation par des signaleurs compétents.
91(2)L’employeur doit fournir à tous les signaleurs une veste ou une jaquette de couleur réfléchissante que ceux-ci doivent porter en contrôlant la circulation.
91(3)L’employeur doit fournir à tous les signaleurs des palettes de couleur réfléchissante que ceux-ci doivent utiliser pour contrôler la circulation.
Construction sur une route ou un pont
92(1)Lorsque des travaux de construction sont effectués sur une route ou un pont et que la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules, l’employeur doit s’assurer que
a) des barrières de béton ou d’un matériau offrant une protection équivalente sont érigées aux deux extrémités des travaux pour former une cloison entre la circulation et l’aire de travail de la route ou du pont, et
b) des dispositifs appropriés de contrôle des voies de circulation et des feux clignotants ou des signaux lumineux sont utilisés.
92(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas lorsque la route ou le pont est en cours de pavement.
Circulation gênée par matériaux entassés près d’une excavation ou tranchée
93(1)Lorsque des matériaux entassés de chaque côté d’une excavation ou d’une tranchée gênent la circulation, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont convenablement éclairés par des feux avertisseurs ou des matériaux à surface réfléchissante.
93(2)Lorsque des travaux en cours d’exécution gênent la circulation, l’employeur doit s’assurer que des panneaux avertisseurs adéquats sont placés dans les deux sens, comme l’indique le tableau suivant, et à toute intersection entre le panneau avertisseur et l’aire de travail :
Vitesse affichée
(km/hre)
Distance du panneau
avertisseur jusqu’à
l’aire de travail (m)
  0 - 25
  25 -   100
26 - 50
101 -   250
51 - 80
251 -   500
plus de 80
501 - 1000
2001-33
Bordure pour plate-forme de pesée des camions
93.1Lorsque la plate-forme de pesée des camions est élevée par rapport au terrain adjacent, l’employeur doit s’assurer qu’une bordure d’une hauteur minimale de 250 mm et d’une forme suffisante pour guider en toute sécurité les roues du camion sur la bascule est installée et maintenue des deux côtés de la bascule.
2001-33
Abrogé
94Abrogé : 2001-33
2001-33
Coffrage et étançons
96-61
Coffrages et étançons
94.1(1)Dans le présent article
« moule » désigne le moule dans lequel est versé le béton;(form)
« coffrage » désigne l’ensemble des moules reliés entre eux;(formwork)
« étançons » désigne les dispositifs de rétention conçus pour soutenir tout ou partie d’un moule.(shoring)
94.1(2)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons soient conçus par un ingénieur et montés conformément aux plans et devis de l’ingénieur.
94.1(3)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) identifient les composantes d’un coffrage et des étançons préfabriqués,
b) identifient les dimensions, la qualité et les particularités des matériaux utilisés lorsque le coffrage et les étançons sont assemblés sur le chantier,
c) indiquent les charges de calcul devant être supportées par le coffrage et les étançons ainsi que les particularités des étais et attaches extérieures nécessaires pour soutenir les charges de calcul,
d) indiquent les points d’attache nécessaires à l’installation et au levage du coffrage et des étançons lorsqu’ils sont déplacés comme une unité,
e) décrivent les directives du fabricant ou de l’ingénieur en ce qui a trait au montage,
f) décrivent la méthode, la séquence et le débit de versement du béton, et
g) portent la signature et le sceau de l’ingénieur.
94.1(4)L’employeur doit s’assurer que les plans et devis visés au paragraphe (2)
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) sont mis à la disposition d’un agent sur demande.
94.1(5)L’employeur doit s’assurer que la coffrage et les étançons sont montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges et aux forces qui leur sont imposées
a) sans dépasser les charges de service établies pour une composante de la structure, et
b) sans causer le soulèvement, le glissement, le renversement ou le déplacement latéral de la structure.
94.1(6)Les charges de service permises visées à l’alinéa (5)a) sont déterminées par un ingénieur conformément aux bonnes méthodes d’ingénierie.
94.1(7)L’employeur doit s’assurer, avant que ne soit versé le béton,
a) que le coffrage et les étançons sont inspectés par un ingénieur, ou par la personne compétente désignée par l’employeur, et
b) que l’ingénieur, ou la personne compétente désignée par l’employeur, selon le cas, en autorise le versement par écrit.
94.1(8)L’employeur doit s’assurer que l’autorisation écrite visée à l’alinéa (7)b)
a) se trouve sur les lieux du chantier, et
b) est mise à la disposition d’un agent, sur demande.
94.1(9)L’employeur doit s’assurer que le coffrage et les étançons ne soient enlevés que si
a) le béton est suffisamment solide pour supporter sa propre charge et toute charge qui peuvent lui être imposées, ou
b) le béton est adéquatement ancré par de nouveaux étançons.
94.1(10)Lorsque le béton est ancré par de nouveaux étançons en application de l’alinéa (9)b), les paragraphes (2), (3), (4), (5) et (6) s’appliquent, avec les modifications nécessaires, à la mise en place des nouveaux étançons.
94.1(11)Les paragraphes (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) et (10) ne s’appliquent pas lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol.
94.1(12)L’employeur doit, lorsque le coffrage et les étançons sont utilisés à 3 mètres, au plus, du niveau du sol, s’assurer que le coffrage et les étançons soient montés, soutenus et étayés de façon à résister aux charges susceptibles de leur être imposées.
96-61; 97-121
Charpente
96-61
Charpente
94.2(1)Lorsque de l’acier de construction ou du béton préfabriqué est utilisé pour le montage de la charpente, l’employeur doit s’assurer
a) que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,
b) qu’un ingénieur
(i) certifie les plans et devis visés à l’alinéa a), et
(ii) établisse des procédures de sécurité pour assurer l’équilibre de la charpente, et
c) qu’une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,
(i) établisse la séquence du montage de la charpente,
(ii) s’assure de l’équilibre de la charpente au cours du montage, et
(iii) est présente sur le chantier jusqu’à ce que la charpente soit stable.
94.2(2)Lorsqu’il s’avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), l’employeur doit s’assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.
94.2(3)L’employeur s’assure
a) que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et
b) que les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.
94.2(4)L’employeur s’assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)a) et les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) soient mis à la disposition de l’agent, sur demande.
94.2(5)Lorsque s’effectue le montage de la charpente,
a) l’employeur doit s’assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l’écart jusqu’à ce que la charpente soit stable, et
b) les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage jusqu’à ce que la charpente soit stable,
sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s’effectuent les travaux de montage.
96-61
Bâtiments et constructions
Bâtiments et constructions
95(1)Lorsqu’un bâtiment ou une construction est en construction, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer
a) que les travaux sont achevés sur tout élément destiné à soutenir ou à étayer une partie du bâtiment ou de la construction avant de commencer tous travaux accroissant la charge de cette partie,
b) qu’un mur libre en briques, en blocs de béton ou autre matériau semblable est étayé des deux côtés jusqu’à ce que le mur soit relié à une construction rigide et que le mortier ait durci suffisamment, et
c) qu’un mur libre ou une construction destinés à soutenir des éléments de toiture ou toute charge sont étayés des deux côtés jusqu’à ce que le mur libre ou la construction soient stabilisés.
95(2)Lorsque la charpente d’un bâtiment ou d’une construction est érigée avant les murs extérieurs, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer qu’un système de protection contre les chutes est utilisé sur le périmètre de chaque étage.
2010-159
Bâtiments et constructions
96(1)Lorsqu’un bâtiment ou une construction est en construction, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que les étais et étançons demeurent en place à tous les étages inférieurs à celui où le béton est coulé jusqu’à ce qu’un ingénieur en autorise l’enlèvement.
96(2)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun fournir, s’ils en sont requis par un agent, l’attestation d’un ingénieur que les coffrages, étais, étançons et supports prévus pour le béton utilisé dans la construction soutiendront en toute sécurité la charge qui leur est destinée.
Fermes en bois
96-61
Fermes en bois
96.1(1)L’employeur doit s’assurer
a) que les fermes en bois ne soient montées que si les spécifications du fabricant quant au montage sont disponibles sur les lieux du chantier, et
b) que les fermes en bois soient montées en conformité des spécifications du fabricant visées à l’alinéa a).
96.1(2)L’employeur doit s’assurer que les spécifications du fabricant visées à l’alinéa (1)a)
a) se trouvent sur les lieux du chantier, et
b) soient mises à la disposition d’un agent, sur demande.
96-61; 2010-159
Garde-corps
Matériaux des garde-corps
97(1)Un garde-corps est :
a) soit fait des matériaux suivants :
(i) étant fait en bois :
(A) la lisse supérieure, les poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire sont d’au moins 50 mm × 100 mm de qualité no 2 ou d’EPS de qualité supérieure, ces mesures étant nominales,
(B) n’est pas peint, mais peut être enduit d’un préservateur transparent;
(ii) étant fait en tube métallique :
(A) le diamètre minimal de la lisse supérieure et des poteaux verticaux de soutien est de 40 mm,
(B) le diamètre minimal de la lisse intermédiaire est de 25 mm;
(iii) étant fait en fer de construction :
(A) la lisse supérieure et les poteaux verticaux de soutien sont d’au moins 40 mm × 40 mm × 5 mm,
(B) la lisse intermédiaire est d’au moins 32 mm × 32 mm × 3 mm;
(iv) étant fait en câble métallique :
(A) les poteaux verticaux de soutien sont en acier et leur diamètre minimal est de 40 mm ou d’un matériau de résistance équivalente,
(B) la lisse supérieure et la lisse intermédiaire ont un diamètre minimal de 10 mm, sont fixés à des attaches soudées aux poteaux verticaux de soutien et sont munies de pinces métalliques pour empêcher tout fléchissement inutile et être faciles à distinguer du fond;
b) soit précalculé.
97(2)Un garde-corps a :
a) une hauteur minimale de 900 mm ou maximale de 1,07 m à partir du niveau du plancher;
b) un butoir de pied; 
(i) d’au moins 127 mm de hauteur,
(ii) fixé sur le côté intérieur des poteaux verticaux de soutien,
(iii) avec un espace d’au plus 6 mm entre la base et le plancher;
c) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 2,4 m au plus, sauf indication contraire dans les spécifications du fabricant;
d) sur toute sa longueur, des poteaux verticaux de soutien espacés de 3 m au plus, s’il est utilisé sur un échafaudage.
97(3)Les poteaux verticaux de soutien visés aux alinéas (2)c) et d) sont suffisamment attachés à la structure pour supporter le poids des charges qui pèsera sur eux.
97(4)Sauf s’il s’agit d’un garde-corps précalculé, le garde-corps est muni d’une lisse supérieure devant être fixée au sommet ou au côté intérieur des poteaux verticaux de soutien et la lisse intermédiaire est fixée à l’intérieur des poteaux verticaux de soutien à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du sol.
97(5)La résistance et la rigidité d’un garde-corps sont suffisantes pour supporter les charges minimales suivantes :
a) 675 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure;
b) 450 N en toute direction, à tout point sur la lisse intermédiaire;
c) 900 N en toute direction, à tout point sur la lisse supérieure, la lisse intermédiaire et le butoir de pied si le garde-corps est utilisé sur une surface dont la pente minimale est de 3 sur 12 et maximale de 6 sur 12.
2001-33; 2010-159
Abrogé
98Abrogé : 2010-159
2010-159
Ouverture d’un garde-corps
99Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que toute ouverture permettant le passage à travers un garde-corps est munie d’une barrière ou d’une porte qui peut être retirée provisoirement pour permettre le passage.
2010-159
Retrait et remplacement des garde-corps
100(1)Lorsqu’un garde-corps est retiré pour l’accomplissement d’un travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer
a) que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié qui effectue le travail et de tout autre salarié, et
b) que le secteur n’est pas laissé sans surveillance.
100(2)Le salarié qui retire un garde-corps afin d’effectuer un travail doit replacer le garde-corps dès qu’il quitte le secteur.
Pressions admissibles par unité
Pressions admissibles par unité
101(1)L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire d’un lieu de travail doivent chacun s’assurer que le plancher, le toit ou toute autre partie d’un bâtiment ou d’une construction qui est un lieu de travail n’est pas soumis à une charge qui dépasse les pressions admissibles par unité pour les matériaux utilisés telles qu’établies dans le « Code national du bâtiment - Canada 1995 », émis par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies, Conseil national de recherches du Canada.
101(2)L’employeur, l’entrepreneur et le propriétaire d’un lieu de travail doivent, s’ils en sont requis par un agent, fournir un certificat d’un ingénieur attestant la charge que le plancher, le toit ou toute autre partie d’un bâtiment ou d’une construction qui est un lieu de travail, peut soutenir sans dépasser les pressions admissibles par unité visées au paragraphe (1).
2001-33
Planchers
Planchers - généralités
102(1)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que les surfaces sur lesquelles marchent les salariés sont exemptes de défectuosités structurales, d’objets saillants, d’ouvertures, de rebuts, de matières non assujetties, de matériaux entreposés, d’équipements ou d’autres obstacles qui peuvent présenter un danger pour les salariés.
Planchers - généralités
102(2)Sous réserve du paragraphe (6), l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer qu’un garde-corps qui satisfait aux prescriptions de l’article 97, est installé sur les côtés libres et les extrémités
a) d’un plancher, d’un entresol, d’un balcon, d’un passage, ou d’une plate-forme,
b) d’un pont ou d’un passage, et
c) d’un toit en béton pendant que le coffrage demeure en place,
auxquels le salarié a accès, et d’où il peut faire une chute verticale d’au moins 1,2 m.
Planchers - mines souterraines
102(3)Par dérogation au paragraphe (2), lorsqu’un passage ou une plate-forme d’une mine souterraine a été construit avant l’entrée en vigueur du présent article et est situé à plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou d’un plancher, l’employeur doit s’assurer qu’un garde-corps et un butoir de pied sont installés sur le passage ou la plate-forme conformément au paragraphes (4) et (5).
Planchers - mines souterraines
102(4)La lisse supérieure d’une main courante d’un passage ou d’une plate-forme visée au paragraphe (3) ne peut être située à moins de 900 mm et à plus de 1,07 m au dessus du niveau du plancher du passage ou de la plate-forme et une deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher du passage ou de la plate-forme, à moins que l’espace entre les deux soit clos par un écran ou un autre moyen approprié, et la main courante doit pouvoir résister à une charge appliquée à la lisse de 90 kg appliquée dans toute direction.
Planchers - mines souterraines
102(5)Un butoir de pied de passage ou de plate-forme visé au paragraphe (3) doit s’étendre du plancher du passage ou de la plate-forme à au moins 120 mm de hauteur.
Planchers - mines souterraines
102(6)Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un passage ou à une plate-forme d’une mine souterraine construite avant l’entrée en vigueur du présent article et est située à pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
Planchers glissants
102(7)Lorsque les planchers sont rendus glissants par les travaux effectués, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun utiliser des dispositifs comme des tapis ou du grillage lorsque c’est nécessaire sur les planchers pour éliminer tout danger de glisser et, lorsque ces dispositifs sont utilisés sans pouvoir éliminer le danger de glissade, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun fournir aux salariés qui doivent marcher sur ces planchers des chaussures antidérapantes et s’assurer que ceux-ci les portent.
Passages extérieurs
102(8)L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun empêcher les passages extérieurs de devenir glissants en enlevant la glace ou la neige et en utilisant, lorsque c’est nécessaire, des matériaux comme la cendre, le sable ou le sel.
2001-33
Surface de plancher enclose pendant la construction
103L’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer pendant l’édification d’un bâtiment ou d’une construction, qu’une surface de plancher du bâtiment ou de la construction est convenablement enclose, à l’exception des ouvertures nécessaires, avant que le plancher supérieur ne soit commencé.
Planchers provisoires
104(1)L’employeur et l’entrepreneur d’un lieu de travail doivent chacun s’assurer que les planchers provisoires de travail
a) peuvent supporter une charge mobile minimale de 2,4 kPa,
b) sont formés de planches solidement attachées et soutenues à chaque extrémité à 300 mm au-delà de l’ouverture qu’elles recouvrent, et
c) ne comportent aucune saillie sans support d’une longueur qui la rendrait instable si un salarié se tenait sur elle ou qui dépasse 450 mm, selon la longueur la plus courte.
104(2)Lorsqu’il s’avère impossible d’installer un plancher provisoire de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que des filets de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 49.8(2) sont installés au-dessous du lieu où travaille un salarié ou que ce dernier utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes.
2010-159
Toits
Imperméabilisation des toits
105(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que la corde d’avertissement :
a) se trouve à au moins 2 m du bord non protégé;
b) a un diamètre minimal de 10 mm;
c) est suspendue à une hauteur minimale de 750 mm et maximale de 900 mm;
d) est supportée par un nombre de poteaux de coin et de poteaux intermédiaires qui suffit pour maintenir la corde raide;
e) est munie de bornes de repérage bien visibles placées à chaque 1,5 m le long de la corde.
105(2)Malgré l’alinéa (1)a), la corde d’avertissement peut se trouver à 1 m du bord non protégé au lieu d’élimination pour le déneigement ou lors de l’imperméabilisation si des mesures de précaution sont appliquées pour assurer la sécurité du salarié.
105(3)L’employeur s’assure que le salarié qui travaille dans le périmètre de sécurité utilise un autre mode de protection contre les chutes en plus de la corde d’avertissement.
105(4)Lors de l’imperméabilisation, les salariés qui travaillent dans le périmètre de sécurité peuvent recourir aux services d’un chargé de la sécurité comme moyen de protection contre les chutes.
105(5)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) s’assure que les tâches effectuées dans le périmètre de sécurité sont conformes au code de directives pratiques et de telle sorte à réduire le plus possible les risques de chute.
105(6)Le chargé de la sécurité mentionné au paragraphe (4) :
a) est expérimenté dans la tâche qu’il supervise et a reçu une formation quant à son rôle de chargé de la sécurité;
b) est présent en tout temps lorsqu’un salarié se trouve dans le périmètre de sécurité;
c) possède les pleins pouvoirs au regard du travail en ce qu’il se rapporte à la prévention des chutes;
d) se positionne de telle sorte à avoir une bonne vue de la tâche que le salarié effectue;
e) est capable de communiquer avec le salarié qu’il protège sans avoir à crier;
f) est immédiatement reconnaissable parmi les autres salariés;
g) n’accomplit aucune autre tâche lorsqu’il exerce sa fonction de chargé de la sécurité;
h) surveille un maximum de huit salariés à la fois.
105(7)L’employeur s’assure qu’aucun salarié n’entre dans le périmètre de sécurité que s’il est tenu de le faire en raison des exigences de son travail.
105(8)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le système de limitation du déplacement :
a) est conçu pour empêcher le salarié d’atteindre un bord non protégé;
b) est, sous réserve de l’alinéa c), attaché à un point d’ancrage capable de supporter deux fois le poids de la charge maximale qui peut peser sur lui;
c) lorsqu’il est utilisé sur un toit dont la pente minimale est de 3 sur 12, est attaché à un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois le poids de la charge maximale qui s’exercera sur lui quand une personne compétente en assure la conduite.
96-60; 2010-159
Imperméabilisation des toits
106L’employeur doit s’assurer qu’un salarié utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes et le salarié est tenu de l’utiliser lorsqu’il travaille à l’imperméabilisation d’un toit qui
a) est à 3 m ou plus du sol ou d’un autre plancher de travail sécuritaire,
b) a une pente de plus de 4 sur 12, et
c) a un bord non protégé.
96-60
Imperméabilisation des toits
106.1(1)Dans le présent article, « travaux périmétriques » désigne des travaux qui doivent être effectués au bord d’un toit.
106.1(2)Malgré l’alinéa 97(2)b), lorsqu’il effectue des travaux périmétriques et qu’il utilise un garde-corps, le salarié n’a pas besoin d’utiliser un butoir de pied.
96-60; 2010-159
Abrogé
107Abrogé : 96-60
96-60
Abrogé
108Abrogé : 96-60
96-60
Appareils de levage pour monter des matériaux sur un toit
109(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit est
a) suffisamment résistant et stable, et
b) équipé des cordes, chaînes, élingues, crochets et autres accessoires appropriés
pour assurer la sécurité des personnes qui utilisent l’appareil de levage ou travaillent alentour.
109(2)L’employeur doit s’assurer que les poids utilisés pour contrebalancer un appareil de levage utilisé pour monter des matériaux sur un toit sont
a) appropriés à l’équipement utilisé, et
b) fixés à l’appareil de levage pour éviter leur retrait prématuré.
Appareils de levage pour monter des matériaux sur un toit
110L’employeur doit s’assurer que les garde-corps, ou une barrière de sécurité faisant partie d’un appareil de levage, sont installés dans les secteur du périmètre de déplacement sur un toit près des secteurs de levage et de déversement.
96-60
Ouvertures
Ouverture et prévention des chutes
111(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’une ouverture sur une surface de travail à travers laquelle un salarié peut tomber est protégée par l’un des moyens suivants :
a) un garde-corps sur tous les côtés exposés;
b) un revêtement protecteur qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) est conçu de sorte à pouvoir supporter le poids des charges qui pèsera sur lui,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture.
111(2) Malgré le paragraphe (1), si l’ouverture consiste en une descente, une goulotte, une fosse ou une trappe, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’elle est protégée par l’un des moyens suivants :
a) des garde-corps qui sont amovibles sur deux côtés tout au plus et qui sont fixés sur les autres côtés exposés;
b) un revêtement protecteur à charnières noyées qui :
(i) recouvre complètement l’ouverture,
(ii) est attaché solidement,
(iii) possède une résistance convenable,
(iv) est marqué comme recouvrant l’ouverture,
(v) est soutenu convenablement par des garde-fous fixés au couvercle de telle sorte à ne laisser exposer qu’un seul côté de l’ouverture quand le couvercle est ouvert.
111(3)Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsqu’une ouverture mène à un escalier ou à une échelle, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est protégée sur tous les côtés exposés par des garde-corps, sauf sur celui qui mène à l’escalier ou à l’échelle.
111(4)Lorsqu’un revêtement protecteur utilisé au-dessus d’une ouverture n’est pas en place, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que l’ouverture est constamment surveillée par un salarié ou qu’elle est protégée sur tous les côtés exposés par un garde-corps.
2010-159
Abrogé
112Abrogé : 2010-159
2001-33; 2010-159
Accès et sortie
Accès et sortie
113(1)L’employeur doit assurer un moyen sûr d’accéder à tous les lieux où sont exécutés les travaux ainsi que d’en sortir.
113(2)L’employeur doit s’assurer qu’il existe une sortie de secours dans tous les secteurs où les sorties normales pourraient être rendues dangereuses ou inutilisables.
113(2.1)Le présent article ne s’applique pas à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou qui effectue un sauvetage.
113(3)Abrogé : 96-106
96-106; 97-121
Installation d’une porte
114(1)Lorsqu’une porte est installée, l’employeur doit s’assurer que la porte est installée et entretenue conformément aux spécifications du fabricant et fonctionne convenablement.
Porte qui présente un danger
114(2)L’employeur doit s’assurer que les portes qui se lèvent au-dessus de l’embrasure et qui sont montées sur ressort ou dont le mécanisme présente un danger de toute autre façon, sont
a) inspectées à intervalles réguliers par une personne compétente, et
b) au besoin, réparées par une personne compétente.
97-121
Escaliers
Escaliers
115(1)L’employeur doit s’assurer que les escaliers
a) présentent une résistance suffisante pour supporter une charge mobile de 4,8 kPa,
b) ont une largeur minimale de 1,12 m,
c) ont une inclinaison entre 20 et 35 degrés par rapport à l’horizontale,
d) ont des marches d’une hauteur uniforme d’au moins 127 mm et d’au plus 200 mm,
e) ont une hauteur maximale de 3,7 m d’un palier à l’autre,
f) sont pourvus de paliers, s’il y a lieu, ayant un espace libre minimal de 1,12 m mesurés dans le sens de la pente,
g) ont un espace vertical libre de 2,05 m, de la surface des girons à tous les points de l’escalier,
h) ont des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 225 mm, et
i) sont pourvus d’une astragale ou d’une lame antidérapante d’une largeur d’au moins 50 mm, installée à une distance de 25 mm du côté avant du giron sur tous les girons qui pourraient présenter un danger de glissade en raison du matériau dont est fait le giron.
115(2)Les alinéas (1)b), c) et h) ne s’appliquent pas aux escaliers de service.
115(3)L’employeur doit s’assurer que les escaliers de service ont
a) une largeur minimale de 900 mm,
b) une inclinaison entre 20 et 50 degrés par rapport à l’horizontale, et
c) des girons d’une largeur uniforme et d’une largeur d’au moins 150 mm.
115(4)L’employeur doit s’assurer qu’un escalier de quatre marches au moins
a) dont la largeur est d’au plus 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et d’une main courante sur les côté enfermés, et
b) dont la largeur est de plus de 2,24 m est pourvu d’une main courante et d’une structure d’appui, sur chaque côté libre et au centre, et d’une main courante sur les côtés enfermés.
115(5)L’employeur doit s’assurer que la main courante et la structure d’appui visées au paragraphe (4) sont construits de façon à ce que
a) la hauteur de la main courante et de la structure d’appui de la surface supérieure de la main courante à la surface du giron en alignement avec la face de la marche à l’avant du giron est de 750 mm au moins et d’au plus 900 mm,
b) la structure d’appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction,
c) la main courante est
(i) continue sur toute la longueur des volées d’escalier et des paliers,
(ii) capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction, et
(iii) d’une largeur d’au moins 40 mm,
d) la main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
e) si des attaches sont utilisées, l’espacement des attaches d’une main courante ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d’au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
115(6)Par dérogation aux paragraphes (1) à (5), lorsqu’un escalier à été installé dans une mine souterraine avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que l’escalier
a) est installé à un angle maximum de 50 degrés,
b) a une élévation ou une distance verticale entre les paliers de 3,5 m au plus,
c) a des girons et des contre-marches de largeur et de hauteur uniformes dans toute volée d’escalier, et
d) a des garde-corps et des mains courantes de résistance convenable qui ont une hauteur d’au moins 900 mm ou d’au plus 1,2 m de hauteur au-dessus des girons des marches.
Escaliers
116L’employeur doit s’assurer que les girons et les paliers d’escaliers faits d’un matériau perforé ne présentent aucune perforation supérieure à 11 mm.
Escaliers
117(1)Lorsque les travaux sur un bâtiment ou une construction atteignent une hauteur d’un étage ou de 4,5 m au-dessus du plancher le plus bas, selon la hauteur la plus basse, l’employeur doit s’assurer de l’installation d’escaliers permanents ou provisoires dans le bâtiment ou la construction du niveau le plus bas à tous les étages supérieurs.
117(2)L’employeur peut utiliser des garde-corps pour les escaliers et paliers temporaires à la place des mains courantes et des structures d’appui requises par les paragraphes 115(4) et (5).
Escaliers
118L’employeur doit s’assurer qu’un escalier à charpente en acier, dont les girons ne sont pas achevés durant la construction est muni de girons provisoires en bois fixés sur toute la longueur et la largeur des marches et des paliers.
Rampes
Rampes
119(1)Abrogé : 96-106
119(2)L’employeur doit fournir une rampe lorsque l’inclinaison d’un escalier serait inférieure à 20 degrés par rapport à l’horizontale.
119(3)L’employeur doit s’assurer que les rampes
a) ont une pente maximale de 20 degrés par rapport à l’horizontale,
b) sont revêtues d’une surface antidérapante ou munies de tasseaux tous les 400 mm lorsque la pente est supérieure à cinq degrés,
c) qui ont une largeur maximale de 2,24 m sont pourvues d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et d’une main courante sur les côtés enfermés, et
d) qui ont une largeur de plus de 2,24 m sont pourvues d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et au centre, et d’une main courante sur les côtés enfermés.
119(4)L’employeur doit s’assurer que la main courante et la structure d’appui, visées au paragraphe (3) sont construites de façon à ce que
a) la hauteur de la main courante et de la structure d’appui de la surface supérieure de la main courante à la surface de la rampe est de 750 mm au moins et d’au plus 900 mm,
b) que la structure d’appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction,
c) la main courante est
(i) continue sur toute la longueur de l’inclinaison et des paliers de la rampe;
(ii) capable de supporter une charge de 100 kg, appliquée dans n’importe quelle direction; et
(iii) d’une largeur minimale de 40 mm;
d) une main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
e) si des attaches sont utilisées, l’espacement des attaches d’une main courante, ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d’au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
96-106
Passerelles
Passerelles
120(1)L’employeur doit s’assurer que les passerelles sont d’une largeur libre minimale de 500 mm et sont équipées de garde-corps.
120(2)Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu’une passerelle a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que la passerelle a une largeur nette minimale de 450 mm et est munie de garde-corps.
120(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’une passerelle dans une mine souterraine a été construite avant l’entrée en vigueur du présent article, l’employeur doit s’assurer que les passerelles situées à plus de 1,5 m du niveau du sol ou du plancher sont munies de mains courantes et de butoirs de pied conformes aux paragraphes (4) et (5).
120(4)La lisse supérieure d’une main courante d’une passerelle visée au paragraphe (3) ne peut être à moins de 900 mm ou à plus de 1,07 m au-dessus du niveau du plancher de la passerelle et la deuxième lisse doit être placée à mi-hauteur entre la lisse supérieure et le niveau du plancher de la passerelle, à moins que l’espace entre ces deux niveaux soit fermé par un écran ou autre moyen approprié et la main courante doit être capable de supporter une charge appliquée à la lisse d’au moins 90 kg en une direction quelconque.
120(5)Un butoir de pied pour une passerelle visée au paragraphe (3) doit s’étendre du plancher de la passerelle jusqu’à une hauteur de 120 mm.
120(6)Les articles (1) et (2) ne s’appliquent pas aux passerelles des mines souterraines construites avant l’entrée en vigueur du présent article et qui sont situées a pas plus de 1,5 m au-dessus du niveau du sol ou du plancher.
2001-33
Échelles fixes
Échelles fixes
121(1)L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes
a) sont d’une force et d’une longueur adéquates,
b) sont propres et sans graisse,
c) sont maintenues en bon état,
d) sont solidement attachées au sommet et à la base ainsi qu’aux points intermédiaires nécessaires pour les empêcher de se balancer,
e) ont un espace libre d’au moins 165 mm entre les échelons et le gros oeuvre à laquelle l’échelle est fixée,
f) n’ont pas d’échelons au-dessus du palier,
g) ont des montants ou autres prises sûres qui dépassent le palier sur une distance minimale de 1,07 m et qui sont espacés au moins tous les 685 mm, et
h) sont mises hors service lorsqu’elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d’autres défauts qui peuvent être dangereux pour les salariés.
121(2)L’employeur s’assure que les échelles fixes de plus de 6 m de long sont munies de cages de sécurité.
121(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’un salarié sur l’échelle utilise un système d’arrêt de chutes.
121(4)Lorsque les échelles fixes sont munies d’une cage de sécurité, l’employeur doit s’assurer que
a) la cage est munie d’anneaux métalliques espacés de façon à empêcher la chute d’un salarié de l’échelle et à maintenir un salarié qui pourrait s’appuyer ou faire une chute contre la cage,
b) la distance entre les parois de la cage et le centre des échelons de l’échelle est comprise entre 685 mm et 725 mm inclusivement,
c) la cage a une largeur d’au moins 685 mm là où elle est fixée à l’échelle,
d) la cage s’étend d’un point situé à 2,5 m de la base de l’échelle jusqu’à son sommet,
e) l’intérieur de la cage est exempt de toute saillie, et
f) l’échelle est munie d’une plate-forme de repos à intervalle ne dépassant pas 9 m, au cas où l’échelle fixe serait de plus de 9 m de hauteur.
96-106; 2010-159
XI
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
Échelles portatives
Échelles portatives - exigences d’ordre général
122(1)L’employeur doit s’assurer qu’une échelle portatives utilisée à un lieu de travail
a) a une résistance et une hauteur suffisantes,
b) est propre et exempte de graisse, et
c) est gardée en bon état de sécurité.
Échelles défectueuses
122(2)L’employeur doit s’assurer que les échelles portative sont mises hors service lorsqu’elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d’autres défauts qui peuvent être dangereux pour la sécurité des salariés.
Échelles portatives de bois
123L’employeur doit s’assurer que les échelles portatives de bois
a) sont faites d’épinette ou de sapin de première qualité ou d’une qualité supérieure,
b) ne sont pas peintes mais peuvent être enduites d’un préservateur transparent,
c) ont une longueur qui ne dépasse pas 6 m, s’il s’agit d’une échelle simple,
d) sont munies d’échelons
(i) exempts de noeuds,
(ii) conçus pour supporter une charge de 200 kg appliquée au centre,
(iii) uniformément espacés, l’écartement n’excédant pas 300 mm,
(iv) fixés à chaque côté du montant par au moins trois vis ou clous barbelés d’une longueur suffisante ou par des attaches ayant une résistance égale ou supérieure, et
(v) enfoncés dans des encoches, d’une profondeur minimale de 13 mm, pratiquées dans les montants à la partie inférieure, ou soutenus par des tasseaux posés entre les échelons, et
e) sont munies de montants
(i) aplanis sur chaque face et exempts d’arêtes vives, et
(ii) dont la largeur uniforme nette entre eux est d’au moins 300 mm pour les échelles longues de 3 m ou moins, augmentant de 1 mm de largeur pour chaque 100 mm supplémentaires de longueur.
2001-33
Normes applicables aux échelles portatives
124(1)L’employeur doit s’assurer que les échelles portatives se conforment à la norme de l’ACNOR CAN 3-Z11-M81, « Échelles portatives ».
Échelles portatives à coulisse
124(2)L’employeur doit s’assurer que les échelles portatives à coulisse
a) ne comportent pas plus de trois sections,
b) sont munies de verrous pour bien fixer les sections en position déployée, et
c) ont les chevauchement suivants lorsqu’elles sont en position déployée :
(i) lorsque l’échelle est d’une longueur maximale de 11 m, le chevauchement doit être de 1 m;
(ii) lorsque l’échelle dépasse 11 m du point de dépassement jusqu’à 15 m, le chevauchement doit être de 1,25 m; et
(iii) lorsque la longueur de l’échelle dépasse 15 m au point de dépassement jusqu’à 22 m, le chevauchement doit être de 1,5 m.
Exemption de l’utilisation d’un système de protection contre les chutes
124(3)Le salarié qui travaille à au moins 3 m au-dessus du sol ou du niveau du plancher sur une échelle portative peut travailler sans système de protection contre les chutes dans les cas suivants :
a) le travail est léger et d’une courte durée à chaque emplacement;
b) son centre de gravité est maintenu entre les deux montants d’échelle;
c) une de ses mains est libre pour qu’il puisse se tenir sur l’échelle ou sur tout autre support;
d) l’échelle n’est pas posée près d’un bord ou d’une ouverture de plancher de telle sorte à augmenter grandement la distance éventuelle d’une chute.
2010-159
Responsabilités du salarié - utilisation d’une échelle portative
125(1)Le salarié qui utilise une échelle portative doit
a) inspecter l’échelle avant de s’en servir,
b) signaler à l’employeur toute défectuosité dangereuse qu’elle présente,
c) se servir des deux mains et faire face à l’échelle quand il y monte ou en descend, et
d) lorsqu’il se tient sur l’échelle, rester à mi-distance entre les montants.
125(2)Le salarié qui utilise une échelle portative doit s’assurer que
a) l’échelle portative est fixée de façon à ne pas bouger,
b) les montants de l’échelle dépassent sur une distance minimale de 1 m toute plate-forme ou tout palier auquel l’échelle donne accès, et
c) dans le cas d’un escabeau, les pieds sont munis d’entretoises métalliques ou d’un autre support d’une solidité équivalente pour les maintenir solidement en place.
125(3)Un salarié qui utilise une échelle portative ne doit pas
a) joindre des échelles au moyen d’une enture, à moins que la partie jointe soit entretoisée de façon que les montants joints soient aussi solides que les montants originaux,
b) poser l’échelle devant une porte ou l’appuyer contre une porte à moins que celle-ci soit fixée en position ouverte, verrouillée ou protégée,
c) se servir de l’échelle en guise de planchéiage d’échafaudage ou de support pour le planchéiage,
d) se tenir sur l’étagère réservée aux matériaux, le sommet ou la marche supérieure d’un escabeau portatif, ou
e) travailler à partir des trois échelons supérieurs d’une échelle portative simple ou à coulisse.
125(4)Les alinéas (1)d) et (3)c) et e) ne s’appliquent pas à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou qui effectue un sauvetage.
97-121
Utilisation d’une échelle portative près d’une ligne électrique sous tension
126Lorsqu’un salarié utilise une échelle portative et travaille près d’une ligne électrique sous tension des services publiques ou un équipement de ligne électrique sous tension des services publiques, l’employeur et le salarié doivent chacun s’assurer qu’ils se conforment aux dispositions appropriées de la Partie XIX.
Plates-formes de travail
Mesures minimales du bois de construction
127Les dimensions du bois de construction visées aux articles 128 à 142, autres que les dimensions des planches de bois sont nominales.
Bois dont sont faites les plates-formes de travail
128L’employeur doit s’assurer que le bois dont sont faites les plates-formes de travail
a) est d’épinette ou de sapin de première qualité ou d’une qualité supérieure, et
b) n’est pas peint mais peut être enduit d’un préservateur transparent.
Abrogé
129Abrogé : 2001-33
2001-33
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
2001-33
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
129.1(1)Dans le présent article,
« plate-forme de chariot élévateur à fourche » désigne une plate-forme de travail qui est soutenue par les fourches d’un chariot de levage industriel.
129.1(2)L’employeur doit s’assurer qu’une plate-forme de chariot élévateur à fourche
a) est attachée en toute sécurité au chariot élévateur de manière à empêcher tout déplacement accidentel de la plate-forme ou le renversement du chariot élévateur à fourche,
b) est conçue et construite en un matériau suffisamment résistant pour soutenir en toute sécurité les charges auxquelles elle peut être soumise, et
c) s’il s’agit d’une plate-forme fabriquée, est installée, entretenue et démontée conformément aux spécifications du fabricant.
129.1(3)L’employeur doit s’assurer que le chariot de levage industriel qui soutient la plate-forme
a) se trouve sur une surface plane et solide afin d’assurer la stabilité du chariot, et
b) est conduit par une personne compétente.
129.1(4)L’employeur s’assure qu’une plate-forme de chariot élévateur à fourche est munie de garde-corps.
129.1(5)Malgré le paragraphe (4), lorsqu’il s’avère impossible d’installer des garde-corps et que le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de chariot élévateur à fourche en mouvement, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt des chutes relié à un point d’ancrage que le fabricant fournit ou que l’ingénieur approuve.
129.1(6)Lorsqu’un système d’arrêt de chutes est utilisé, l’employeur s’assure qu’il ne gêne pas la montée et l’abaissement de la plate-forme.
2001-33; 2010-159
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
129.2Toute personne qui conduit un chariot de levage industriel muni d’une plate-forme de chariot élévateur à fourche doit, si la plate-forme est élevée à plus de 1,2 m et qu’une personne se trouve sur la plate-forme,
a) s’abstenir de déplacer le chariot, et
b) demeurer aux commandes du chariot.
2001-33
Plates-formes de chariot élévateur à fourche
129.3(1)Un salarié ne peut travailler sur une plate-forme de chariot élévateur à fourche que si
a) le chariot de levage industriel se trouve sur une surface plane et solide, et
b) la plate-forme est équipée de garde-corps, d’un système de limitation du déplacement ou d’un système d’arrêt des chutes.
129.3(2)Abrogé : 2010-159
2001-33; 2010-159
Plates-formes de travail montantes
2001-33
Plate-formes de travail montantes
130(1)L’employeur doit s’assurer que toute plate-forme montante est conçue, construite, installée, entretenue, inspectée, surveillée et utilisée conformément aux normes applicables suivantes de l’ACNOR :
a) CAN3-B354.1-M82, « Plates-formes de travail élévatrices mobiles »;
b) CAN3-B354.2-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur les surfaces asphaltées ou constituées de dalles »;
c) CAN3-B354.3-M82, « Plates-formes de travail élévatrices automotrices pour utilisation sur des surfaces non compactées »; et
d) CAN3-B354.4-M82, « Plates-formes de travail élévatrices à mat articulé ».
130(2)Lorsqu’un salarié est tenu de travailler sur une plate-forme de travail montante visée à l’alinéa (1)a), b) ou c), l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes relié à un point d’ancrage sur la plate-forme de travail montante.
130(3)Malgré le paragraphe (2), le salarié n’est pas tenu d’utiliser à tous moments un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes lorsqu’une plate-forme de travail montante :
a) est installée sur une surface plane et solide;
b) est munie des garde-corps et des chaînes du fabricant;
c) ne se déplace pas horizontalement ou verticalement.
2010-159
Dispositions générales relatives aux échafaudages
2001-33
Caractéristiques que doit présenter un échafaudage
131(1)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un échafaudage
a) est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,
b) n’est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l’équivalent d’un quart de la charge pour laquelle il est conçu,
c) est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,
d) s’il a plus de 3 m de haut, est muni d’un garde-corps qui répond aux exigences de l’article 97,
e) est installé droit et à niveau,
f) est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,
g) est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l’échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,
h) est muni d’une plate-forme de 500 mm de largeur au moins.
131(2)L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux échafaudages roulants.
131(3)Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 3 m au centre.
131(4)Lorsqu’un échafaudage sert au briquetage, à la maçonnerie ou à d’autres gros travaux, l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 2,1 m au centre.
2001-33; 2010-159
Planches d’un échafaudage
132L’employeur doit s’assurer que les planches d’un échafaudage
a) ont une épaisseur minimale de 50 mm et une largeur minimale de 250 mm,
b) ont une portée maximale de 3 m,
c) se prolongent de 150 mm au moins et de 300 mm au plus au-delà de la pièce de support,
d) sont posées à plat et chevauchées sur au moins 300 mm, le centre du chevauchement devant se trouver directement sur un boulin, et
e) sont assujetties de façon à les empêcher de se déplacer en tout sens de manière à présenter un danger pour les salariés.
Échafaudages - exigences d’ordre général
133(1)L’employeur doit s’assurer que
a) les échafaudages étayés sur des consoles murales ne sont pas utilisés,
b) les supports intérieurs des éléments de soutien des échafaudages à écoperche unique sont de construction convenable et sont solidement assujettis au mur,
c) tous les niveaux de travail d’un échafaudage sont munis de moyens d’accès sûrs, et que
d) personne n’utilise les entretoises transversales ou diagonales d’un échafaudage pour grimper.
Protection des salariés travaillant sous un échafaudage
133(2)Le salarié qui travaille sur un échafaudage au-dessus d’un autre salarié doit s’assurer que le salarié du dessous est protégé du danger causé par la chute d’objets du niveau supérieur en ménageant une protection au-dessus de la tête ou en faisant attacher les outils et d’autres objets non assujettis se trouvant au niveau supérieur.
Travailler sur un échafaudage
134Le salarié qui travaille sur un échafaudage et l’employeur doivent chacun s’assurer
a) que seuls les matériaux dont on se sert se trouvent sur l’échafaudage,
b) que l’échafaudage n’est pas déplacé lorsque des salariés ou des outils, des matériaux ou de l’équipement non assujettis s’y trouvent, et
c) qu’une entretoise diagonale de soutien au niveau des travaux n’est enlevée que pour y donner accès et que si les précautions sont prises pour que la solidité de l’échafaudage ne soit pas affaiblie et que les entretoises sont replacées après l’achèvement des travaux.
Échafaudages de bois
2001-33
Échafaudages de bois
135(1)L’employeur doit s’assurer que les supports verticaux de bois des échafaudages de bois,
a) dont la hauteur est de 6 m au plus, ont au moins 50 mm d’épaisseur et 100 mm de largeur, et
b) dont la hauteur est supérieure à 6 m,
(i) ont au moins 100 mm d’épaisseur et 100 mm de largeur, ou
(ii) comportent deux pièces attachées ensemble de 50 mm d’épaisseur et de 125 mm de largeur.
135(2)L’employeur doit s’assurer que les montants verticaux simples de bois des échafaudages de bois sont prolongés au moyen d’un joint d’about, renforcé par 4 pièces de matériau d’une épaisseur minimale de 25 mm et d’une largeur égale à celle des montants, et qui dépassent les deux côtés du joint d’about d’au moins 740 mm.
135(3)L’employeur doit s’assurer que la distance entre les joints des supports verticaux attachés ensemble des échafaudages de bois n’est pas inférieure à 1,2 m.
135(4)L’employeur doit s’assurer que les boulins d’un échafaudage en bois ont au moins 50 mm d’épaisseur et 125 mm de largeur.
97-121
Échafaudages de métal
2001-33
Échafaudages de métal
136(1)L’employeur doit s’assurer qu’un échafaudage de métal
a) est monté, utilisé, entretenu et démonté conformément aux spécifications du fabricant,
b) s’il a moins de 6 m de hauteur, est muni d’un escalier ou d’une échelle à accès continu qui commence au niveau du sol, et
c) s’il a 6 m de hauteur ou plus, est muni d’un escalier à accès continu qui commence au niveau du sol,
136(2)L’employeur doit s’assurer
a) qu’un échafaudage de métal est régulièrement inspecté pour y découvrir tout dommage, détérioration ou relâchement de ses éléments structurels qui pourrait affecter sa solidité et que si un tel dommage, une telle détérioration ou un tel relâchement est découvert, l’échafaudage est mis hors service jusqu’à sa réparation,
b) que des entretoises transversales et diagonales sont installées à tous les niveaux de l’échafaudage métallique au fur et à mesure que le montage de l’échafaudage avance, et
c) que personne ne travaille sur un échafaudage de métal avant que les entretoises transversales et diagonales ne soient en place, sauf lors du montage de l’échafaudage.
2001-33
Échafaudages à tréteaux
2001-33
Échafaudages à tréteaux
137(1)Lorsque les tréteaux d’un échafaudage à tréteaux sont faits de bois, l’employeur doit s’assurer que
a) les éléments horizontaux des boulins ne sont pas inférieurs à 50 mm d’épaisseur et à 125 mm de largeur,
b) les jambages ne sont pas inférieurs à 50 mm d’épaisseur et à 100 mm de largeur,
c) les entretoises longitudinales entre les jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d’épaisseur et à 150 mm de largeur,
d) les entretoises à gousset au sommet des jambages ne sont pas inférieures à 25 mm d’épaisseur et à 200 mm de largeur, et
e) les demi-entretoises diagonales ne sont pas inférieures à 25 mm d’épaisseur et à 100 mm de largeur.
137(2)L’employeur doit s’assurer que les tréteaux des échafaudages à tréteaux
a) reposent sur une assise sûre et que leur hauteur n’est pas augmentée au moyen de cales ou de rallonges,
b) ne sont pas espacés de plus de
(i) 1,5 m, lorsqu’il s’agit d’échafaudages soutenant une charge de 3,6 kPa ou plus,
(ii) 2,3 m, lorsqu’il s’agit d’échafaudages supportant une charge de 1,2 kPa ou 3,5 kPa, et
(iii) 3 m, lorsqu’il s’agit d’échafaudages supportant une charge de moins de 1,2 kPa, et
c) reposent directement l’un sur l’autre et, si leur hauteur dépasse deux niveaux, que chaque niveau est fixé à un bâtiment ou à une construction.
137(3)L’employeur doit s’assurer qu’une plate-forme d’un échafaudage à tréteaux
a) si elle est soutenue par un seul niveau de tréteaux ne dépasse pas une hauteur de 5 m,
b) si elle est soutenue par des tréteaux à niveaux superposés, ne dépasse pas trois niveaux ou une hauteur de 3,7 m, la plus petite dimension étant à retenir, et
c) est fixée aux jambages des tréteaux de façon à empêcher tout déplacement.
Échafaudages sur échelle
2001-33
Échafaudages sur échelles
138(1)L’employeur doit s’assurer que les échafaudages sur échelle
a) n’ont pas plus de 5 m de haut,
b) sont munis d’échelles de soutien fixées de façon à empêcher tout déplacement,
c) ne servent qu’aux travaux pour lesquels la période de travail entre les changements de la position de l’échafaudage est de courte durée, et que la charge appliquée à l’échafaudage ne dépasse pas 1,2 kPa, et
d) ne sont pas utilisés par plus de deux travailleurs à la fois.
138(2)L’employeur doit s’assurer que les échafaudages sur échelle sont solidement attachés à l’échelle de façon à reposer sur les montants.
138(3)Lorsqu’une plate-forme manufacturée est utilisée dans un échafaudage sur échelle, l’employeur doit s’assurer que la plate-forme a une largeur minimale de 500 mm et est soutenue à des intervalles ne dépassant pas 3 m.
2001-03
Chevalets de pompage
2001-03
Chevalets de pompage
139L’employeur doit s’assurer que les chevalets de pompage,
a) s’ils sont faits de métal, n’ont pas plus de 15 m de haut, sont montés, installés et utilisés conformément aux spécifications du fabricant, et
b) s’ils sont faits de bois, n’ont pas plus de 9 m de haut.
Échafaudages roulants
2001-03
Échafaudages roulants
140(1)L’employeur doit s’assurer que les échafaudages roulants
a) n’ont pas une hauteur supérieure à quatre fois la largeur du plus petit côté de la base à moins qu’ils ne soient guidés ou assujettis au sommet d’une autre manière,
b) comportent des entretoises diagonales et horizontales installées à chaque niveau,
c) sont munis de plates-formes solides couvrant toute la surface où un salarié travaille,
d) comportent des roues qui peuvent être calées, et
e) sont munis de garde-corps.
140(2)Lorsque les échafaudages roulants sont munis de pneumatiques, l’employeur et toute personne qui utilise l’échafaudage doivent chacun s’assurer que les roues sont calées séparément de manière à lever les roues du sol ou du plancher avant l’utilisation de l’échafaudage.
140(3)L’employeur et l’utilisateur doivent chacun s’assurer qu’un échafaudage roulant ne sert pas avant d’être inspecté chaque jour avant d’être utilisés par une personne compétente et par la personne qui doit utiliser l’échafaudage.
Équipement de suspension
2010-159
Équipement de suspension
140.1(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié qui travaille sur un équipement de suspension ou à partir de celui-ci :
a) dispose d’un moyen efficace d’appeler à l’aide;
b) est protégé contre les chutes lorsqu’il monte dans celui-ci ou en descend;
c) utilise une corde d’assurance verticale qui est :
(i) suspendue séparément de l’équipement de suspension,
(ii) solidement attachée à un point d’ancrage de telle sorte que la défaillance d’un des moyens de suspension n’entraînera pas la défaillance de la corde d’assurance.
140.1(2)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments de l’équipement de suspension sont inspectés par une personne compétente :
a) visuellement, au moins une fois par jour;
b) avant leur première utilisation;
c) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
d) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation.
140.1(3)Si l’inspection visée au paragraphe (2) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser l’équipement de suspension et l’employeur ne peut permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
140.1(4)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) si le propriétaire d’un lieu de travail a fourni le point d’ancrage amovible ou permanent, celui-ci est conforme au paragraphe 145.2(3);
b) tous les éléments d’un équipement de suspension sont compatibles entre eux, avec l’environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
2010-159
Plates-formes de travail suspendues amovibles
2001-33; 2010-159
Plates-formes de travail suspendues
141(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les plate-formes de travail suspendues amovibles :
a) que l’ingénieur les conçoit et les certifie comme étant :
(i) capables de soutenir les pressions qui lui seront imposées,
(ii) attachées de telle sorte que la défaillance de l’un des moyens de soutien ou de suspension ne la dérangera pas;
b) sont munies de garde-corps;
c) sont pourvues de moyens d’entrée et de sortie sûrs pour les salariés qui les utilisent;
d) sont suspendues en position fixe par des moyens convenables qui sont solidement fixés aux plate-formes et à la structure supérieure de soutien;
e) sont inspectées chaque jour par une personne compétente lorsqu’elles sont en usage.
141(1.1)La conception visée à l’alinéa (1)a) :
a) indique la dimension et les spécifications de tous les éléments de la plate-forme, y compris le type et la qualité des matériaux qui seront utilisés;
b) fixe la charge mobile maximale de la plate-forme.
141(2)Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’il s’avère impossible d’installer des garde-corps quand le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme suspendue amovible, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt des chutes ou un filet de sécurité ou se sert du périmètre de sécurité.
141(3)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de travail suspendues amovibles
a) sont, s’ils sont faits en bois d’une dimension minimale de 50 mm d’épaisseur sur 250 mm de largeur, soutenus à des intervalles qui ne dépassent pas 3 m,
b) chevauchent les moises de chaque extrémité d’au moins 300 mm, et
c) sont étroitement et solidement attachés ensemble de façon à empêcher le déplacement en aucune direction.
2010-159
Échafaudages volants et chaises à gabier
2001-33; 2010-159
Support fixe
142(1)L’employeur s’assure qu’un échafaudage volant et qu’une chaise à gabier, une fois attachés à un support fixe, sont capables de soutenir au moins quatre fois la charge maximale à laquelle le support fixe sera vraisemblablement soumis :
a) sans se renverser;
b) sans dépasser les pressions admissibles par unités de matériaux dont est fait le support fixe.
Croc et poutre
142(2)L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le croc servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est muni de dispositifs de sécurité pour l’empêcher de se détacher,
(ii) est rigidement attaché à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension;
b) la poutre de support en porte-à-faux servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est solidement attachée à une autre poutre de support en porte-à-faux,
(ii) est solidement assujettie à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension,
(iii) est contrebalancée au moyen de matériaux solides suffisants pour en assurer la stabilité,
(iv) est munie de tasseaux ou de boulons fixés à ses extrémités pour servir de mécanismes d’arrêt.
Cordage
142(3)L’employeur s’assure que la corde faite de fibres synthétiques ou le câble d’acier servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
a) fournit un facteur de sécurité minimale de dix basé sur le rapport entre le point de rupture du cordage évalué par le fabricant et la charge statique;
b) est solidement attaché au tambour d’un treuil et a une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour, lorsque l’échafaudage volant ou la chaise à gabier se trouve à son plus bas niveau ou selon les spécifications du fabricant;
c) est mis hors d’usage conformément aux spécifications du fabricant.
Matériaux
142(4)L’employeur s’assure que les matériaux qui servent à soutenir un échafaudage volant ou une chaise à gabier répondent aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de crochets, ils sont faits en fer forgé ou en acier doux d’une section de 10 mm sur 32 mm ou d’un diamètre minimal de 19 mm et sont solidement fixés à la plate-forme ou à la chaise à gabier;
b) s’il s’agit de câbles métalliques, le diamètre minimal du câble est de 13 mm pour l’échafaudage volant et de 9 mm pour la chaise à gabier;
c) s’il s’agit d’un autre matériau, un ingénieur l’a certifié comme étant d’une solidité équivalente à celle que prescrit l’alinéa a) ou b).
Plate-forme d’un échafaudage volant
142(5)L’employeur doit s’assurer que la plate-forme d’un échafaudage volant a une largeur minimale nette de 500 mm et est soit du type échelle soit de type madrier.
Longrines latérales, échelons, tirants de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(6)L’employeur doit s’assurer que les dimensions des longrines latérales, des échelons et des tirants des plates-formes du type échelle des échafaudages volants sont conformes au tableau suivant :
PLATES-FORMES DU TYPE ÉCHELLE DES ÉCHAFAUDAGES VOLANTS
 
Longueur
des
longrines
latérales
Distance
entre
les
longrines
latérales
Section des
longrines
latérales
Échelons
Tirants
Aux extrémités
Au centre
Nombre
total
Diamètre
Nombre
total
Diamètre
 
4,6 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
10
30 mm
4
8 mm
 
4,9 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
11
30 mm
4
8 mm
 
5,5 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
12
30 mm
4
8 mm
 
6,1 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
13
30 mm
4
8 mm
 
7,3 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 120 mm
16
30 mm
5
8 mm
 
 
Plancher de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(7)L’employeur doit s’assurer que le planchéiage des plates-formes du type échelle des échafaudages volants est fait de contreplaqué d’une épaisseur minimale de 19 mm ou d’un autre matériau d’une résistance équivalente.
Madriers des plate-formes de type madrier pour échafaudage volant
142(8)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de type madrier des échafaudages volants
a) sont en bois et ont une épaisseur uniforme de 50 mm au moins,
b) sont attachées ensemble sur la face inférieure au moyen de tasseaux
(i) d’une taille minimale de 25 mm sur 150 mm,
(ii) solidement fixés, et
(iii) placés à des intervalles de 1,2 m au plus,
c) ont une longueur qui ne dépasse pas 3,7 m, et
d) sont disposés de façon que la distance entre les supports fixes ne dépasse pas 3 m.
Autres obligations de l’employeur relatives aux échafaudages volants
142(9)L’employeur doit s’assurer que
a) les échafaudages volants sont munis d’un garde-corps,
b) deux échafaudages ou plus ne sont pas attachés ensemble, et
c) les échafaudages volants sont abaissés au niveau du sol ou attachés au bâtiment auquel ils sont reliés, lorsque les salariés quittent le bâtiment.
97-121; 2001-33; 2010-159
Treuils
143(1)L’employeur s’assure que les treuils servant à lever et à abaisser les échafaudages volants ou les chaises à gabier sont munis d’un dispositif d’encliquetage à crochet et d’un mécanisme d’engrenage à vis sans fin, d’une clavette de verrouillage ou d’un dispositif semblable pour empêcher le glissement ou la marche à vide du tambour d’un treuil.
Outillage de mécanisme de déclenchement des échafaudages volants
143(2)L’employeur doit s’assurer que l’outillage servant à manoeuvrer le mécanisme de déclenchement de l’arbre d’entraînement des échafaudages volants à moteur reste sur la plate-forme de travail en tout temps et qu’il est facilement accessible aux salariés.
2010-159
Fixation des outils et autres objets
144Lorsqu’un salarié travaille sur un échafaudage volant ou sur une chaise à gabier au-dessus d’un autre salarié, le salarié qui travaille au niveau supérieur s’assure que le salarié qui travaille au niveau inférieur est protégé contre les risques d’objets tombant du niveau supérieur en y faisant fixer les outils et autres objets non attachés.
2010-159
Obligation d’utiliser un système d’arrêt de chutes
144.1L’employeur s’assure et le salarié travaillant sur un échafaudage volant utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2.
2010-159
Point d’ancrage sur un échafaudage volant
144.2Le système personnel de protection contre les chutes ne peut être attaché à un point d’ancrage sur l’échafaudage volant que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
a) il y a au moins deux moyens de soutien ou de suspension indépendants;
b) il est conçu, construit et entretenu de telle sorte que la défaillance d’un des moyens de support ou de suspension ne le dérangera pas.
2010-159
Chaise à gabier
145L’employeur s’assure qu’une chaise à gabier a un siège en une pièce d’une longueur minimale de 600 mm et d’une largeur minimale de 250 mm capable de supporter un poids de 224 kg :
a) ou bien qui est soutenue par une élingue passant sous le siège qui est conforme à l’alinéa 142(4)b);
b) ou bien est un système fabriqué qui fournit une protection équivalente.
2010-159
Chaise à gabier
145.1(1)La chaise à gabier ne sert qu’au travail à portée de bras du salarié qui est suspendu librement.
145.1(2)L’employeur s’assure que le salarié dans une chaise à gabier utilise ce qui suit :
a) un système d’arrêt de chutes qui répond aux exigences de l’article 49.2;
b) un dispositif descendeur :
(i) qui est classé 2W ou 3W selon la norme de l’ACNOR Z259.2.3-99 « Dispositifs descendeurs » ou l’équivalent,
(ii) qui est utilisé en conformité avec les spécifications du fabricant quant à son installation, à son utilisation et à son entretien.
2010-159
Obligations du propriétaire d’un lieu de travail
145.2(1)Le propriétaire d’un lieu de travail qui permet l’utilisation d’équipement de suspension sur les lieux de travail fournit des points d’ancrage temporaires ou permanents qui répondent aux exigences du paragraphe 142(2) ou s’assure de leur utilisation.
145.2(2)Lorsqu’un point d’ancrage permanent a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail fait ce qui suit :
a) dresse des croquis indiquant l’emplacement du point d’ancrage et des structures afférentes;
b) avant le début des travaux, fournit copie des croquis au salarié qui devra travailler sur un équipement de suspension;
c) s’assure qu’une copie des croquis est affichée dans un endroit bien en vue près de l’entrée du toit.
145.2(3)Lorsqu’un point d’ancrage permanent ou temporaire a été fourni, le propriétaire d’un lieu de travail s’assure que le point d’ancrage de même que l’équipement de suspension permanent sont inspectés et certifiés par une personne compétente :
a) avant leur première utilisation;
b) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
c) après la survenance d’un incident ou les travaux d’entretien et de réparation;
d) lorsqu’une défectuosité ou une insuffisance lui est signalée en vertu du paragraphe (4).
145.2(4)L’employeur ou le salarié qui croit qu’un point d’ancrage ou qu’un élément de l’équipement de suspension permanent est défectueux ou insuffisant le signale immédiatement au propriétaire du lieu de travail.
145.2(5)Si l’inspection visée au paragraphe (3) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser le point d’ancrage ni l’équipement de suspension installé en permanence et le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur ne peuvent permettre leur utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
2010-159
XII
EXPLOSIFS
Exemption relative aux mines souterraines
146La présente partie ne s’applique pas aux mines souterraines.
Supervision des opérations de sautage
Opération de sautage dirigée par un boutefeu
147(1)Sous réserve du paragraphe 148(2), l’employeur doit s’assurer que les opérations de sautage sont dirigées par un boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le travail en question.
En cas de plusieurs boutefeux
147(2)Lorsque plus d’un boutefeu s’occupent d’opérations de sautage, l’employeur doit désigner l’un d’entre eux pour superviser les opérations.
93-8
Restriction quant à la personne qui dirige un boutefeu
148(1)Seul un boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié peut diriger ou superviser une opération de sautage.
148(2)Par dérogation au paragraphe (1), une personne qui, au 31 décembre 1991, a dirigé ou supervisé des opérations de sautage pendant une période d’au moins six mois dans l’industrie des mines à ciel ouvert peut continuer à faire ce travail jusqu’au 1er juin 1993 sans détenir de certificat d’aptitude de boutefeu délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle.
148(3)Les dispositions de la présente partie qui s’appliquent à un boutefeu s’appliquent à une personne visée au paragraphe (2) avec les modifications nécessaires.
93-8
Sécurité lors d’une opération de sauvetage
149(1)Le boutefeu qui dirige une opération de sautage ou, lorsque plus d’un boutefeu y travaille, le boutefeu qui supervise l’opération de sautage doit assurer la sécurité de toutes les personnes se trouvant à l’intérieur ou à proximité de l’aire de sautage.
149(2)Toutes les personnes qui se trouvent à l’intérieur ou a proximité de l’aire de sautage doivent se conformer aux directives ou instructions données par le boutefeu responsable de la sécurité de ces personnes.
93-8
Aide lors d’une opération de sautage
150(1)Quiconque n’est pas un boutefeu ou n’est pas un boutefeu titulaire d’un certificat d’aptitude approprié peut apporter son aide dans une opération de sautage.
150(2)Le boutefeu qui dirige ou supervise une opération de sautage doit assurer une supervision visuelle continue des personnes ou des boutefeux visés au paragraphe (1).
93-8
Sécurité générale
Sécurité lors d’une opération de sauvetage - généralités
151L’employeur doit s’assurer
a) que seul un salarié autorisé a accès aux explosifs,
b) que personne ne transporte d’explosifs dans ses vêtements,
c) qu’il est interdit de fumer ou d’avoir une flamme nue
(i) à 30 m d’un lieu où des explosifs sont emmagasinés, ou
(ii) à 15 m d’un lieu où sont manutentionnés, utilisés ou transportés des explosifs, et
d) que les cartouches amorcées ne sont pas transportées, entreposées ou manutentionnées à l’intérieur d’un véhicule ou à proximité de matériel électrique.
Transport des détonateurs électriques
152Lorsqu’il est nécessaire de transporter des détonateurs électriques dans un véhicule équipé de radio émetteur, l’employeur doit s’assurer que
a) les détonateurs sont transportés dans un contenant fermé en métal et relié électriquement au véhicule et pourvu d’une doublure résistante en caoutchouc ou en feutre,
b) l’émetteur de radio est éteint chaque fois que la boîte est ouverte, et
c) les détonateurs sont transportés dans leurs contenants originaux avec leurs tiges pliées et mises en dérivation, comme ils ont été expédiés par le fournisseur.
Détonateurs et explosifs gardés séparément distance à respecter
153(1)Lorsque des explosifs sont déchargés d’un véhicule de transport et doivent être utilisés le même jour, l’employeur doit s’assurer que les produits de sautage et de détonation des explosifs sont gardés séparément, dans la mesure du possible, à une distance d’au moins 50 m les uns des autres
a) de manière à pouvoir les observer en tout temps, ou
b) enfermés à clé dans des coffres pour l’usage quotidien séparés, conformes aux « Normes relatives aux dépôts d’explosifs de sautage et de détonateurs, » révisées en 1982 et publiées par le ministère fédéral de l’Énergie, des Mines et des Ressources.
Entreposage des explosifs et détonateurs pendant la nuit
153(2)Lorsque des explosifs de dynamitage ou des détonateurs sont entreposés pendant la nuit, l’employeur doit s’assurer qu’ils sont entreposés conformément aux prescriptions de la Loi sur les explosifs (Canada).
Précautions à prendre pour éviter un incendie
154L’employeur doit s’assurer que
a) tout article ou toute chose susceptible de s’enflammer spontanément ou de provoquer une explosion ou un incendie n’est pas placée dans un entrepôt ou entreposée à côté d’un entrepôt utilisé pour garder ou entreposer des explosifs, et
b) les instruments et outils servant à ouvrir un récipient d’explosifs sont faits de matériaux qui ne produisent pas d’étincelles.
Inspection d’un exploseur
155L’employeur doit s’assurer qu’un exploseur est inspecté au moins annuellement par une personne compétente et maintenu en bon état de marche.
Manutention
Manutention des explosifs et autres sujets connexes
156Le boutefeu doit s’assurer
a) que les explosifs de dynamitage et les détonateurs sont gardés et manipulés séparément jusqu’au dernier moment possible où le boutefeu amorce les explosifs,
b) qu’aucun explosif n’est amorcé dans un lieu où sont emmagasinés des explosifs,
c) que les explosifs amorcés ne sont pas fendus ou bourrés,
d) que l’emballage des produits à base de nitroglycérine n’est pas enlevé,
e) que seuls des mèche de sécurité manufacturées commercialement sont utilisées;
f) que les ensembles de mèches de sécurité ont une longueur minimale de 1 m,
g) que les explosifs expirés, détériorés ou endommagés ne sont pas utilisés,
h) que, lorsqu’on utilise des mèches de sûreté, et que plus d’un trou est mis à feu en une même volée, les trous sont mis à feu au moyen d’un cordeau enflammant,
i) que, lorsqu’une explosion expose les personnes et les biens au danger de pierres projetées, des écrans de sautage de taille et de résistance appropriée sont utilisés,
j) que les explosifs gelés sont utilisés conformément aux directives du fabricant,
k) que des trous de mines sont d’une taille suffisante pour permettre l’introduction aisée, jusqu’au fond du trou, de l’explosif à utiliser, sans tassement, pillage ou pression excessifs,
l) que seuls des bourroirs de bois ou d’un autre matériau non métallique, qui ne produit pas d’étincelles sont utilisés,
m) que les trous ne sont chargés que s’il est possible de les amorcer et de les tirer en une seule opération,
n) qu’il n’est foré d’autre trou dans un secteur antérieurement soumis à une explosion qu’une fois que la surface à forer à été examinée avec soin pour y découvrir les restes d’explosifs ou des trous contenant des explosifs, et
o) lorsque des restes d’explosifs ou des trous contenant des explosifs sont découverts, les explosifs sont soumis à une explosion ou enlevés avant que le forage ne commence.
93-8
Orage électrique
157À l’approche d’un orage électrique et jusqu’à ce que l’orage soit passé, le boutefeu doit s’assurer que
a) les opérations de sautage ont cessé,
b) si un dispositif électrique de déclenchement est utilisé, les lignes de tir ont été court-circuités, et
c) toutes les personnes quittent l’aire de danger et que personne n’y pénètre.
93-8
Forage à proximité d’un trou qui contient des explosifs
158(1)L’employeur et le boutefeu doivent chacun s’assurer qu’aucun forage n’est effectué à une distance inférieure à une fois et demi la profondeur du trou foré jusqu’à un trou foré qui contient des explosifs et que quelque soit la profondeur du trou foré, une distance minimale de 6,5 m est maintenue en tout temps.
158(2)Lorsqu’en raison de la nature du terrain où se fait le forage, il est nécessaire de charger un trou immédiatement après l’avoir foré, et de forer par la suite des trous adjacents, l’employeur doit établir un code de directives pratiques détaillées indiquant la marche à suivre dans une telle situation pour assurer la sécurité des salariés.
93-8
Identification des trous chargés d’explosifs
159L’employeur et le boutefeu doivent s’assurer que les trous chargés sont clairement identifiés et sont protégés du passage des machineries ou de l’équipement.
93-8
Travail dans une aire de sautage
160(1)Nul ne doit effectuer ou diriger un travail dans une aire de sautage sans l’approbation préalable du boutefeu dirigeant l’opération de sautage, ou lorsqu’il y a plus d’un boutefeu, l’approbation du boutefeu supervisant l’opération de sautage.
Équipement et outils dans une aire de sautage
160(2)À l’exception des outils et de l’équipement utilisés par une personne ayant obtenu l’autorisation requise au paragraphe (1), le boutefeu doit s’assurer que seuls les outils et l’équipement nécessaires à l’opération de sautage sont amenés dans l’aire de sautage.
93-8
Mise à feu de la charge - règles à respecter
161L’employeur doit s’assurer que
a) personne d’autre qu’un boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié, une personne visée au paragraphe 148(2) ou une personne visée au paragraphe 150(1) ne procède à la mise à feu des charges, et
b) le boutefeu, une personne visée au paragraphe 148(2) ou une personne visée au paragraphe 150(1) qui met à feu une charge en allumant une mèche de sécurité est accompagné d’une autre personne.
93-8
Restriction quant à aux personnes faisant l’amorce et la mise à feu
162Seul un boutefeu titulaire du certificat d’aptitude approprié, une personne visée au paragraphe 148(2) ou une personne visée au paragraphe 150(1) peut
a) amorcer un explosif,
b) faire un raccordement qui relie ou reliera la charge amorcée à un dispositif de mise à feu,
c) raccorder tout dispositif de déclenchement à retardement ou par succession ou programmer le retard ou la succession pour l’explosion, ou
d) mettre à feu la charge.
93-8
Avant la mise à feu
Précautions préalables à la mise à feu - vérification des détonateurs
163Avant de mettre à feu une charge, le boutefeu doit s’assurer que les détonateurs électriques
a) sont vérifiés en ce qui concerne la continuité au moyen d’un galvanomètre de sautage avant d’être utilisés, et
b) sont mis en dérivation ou court-circuités après avoir été vérifiés jusqu’à ce qu’ils soient reliés en circuits.
93-8
Précautions préalables à la mise à feu - vérification des circuits électriques
164Avant de brancher un circuit électrique de sautage aux lignes de tir et avant de brancher les lignes de tir à la source d’énergie, le boutefeu doit s’assurer que la continuité et la résistance calculée des circuits électriques de sautage sont vérifiés au moyen d’un galvanomètre de sautage.
93-8
Précautions préalables à la mise à feu - branchement des lignes de tir à la source
165Avant de faire le branchement final des lignes de tir à la source d’énergie, quand un dispositif électrique de déclenchement est utilisé, ou avant la mise à feu, lorsqu’une autre méthode de déclenchement est utilisée, le boutefeu responsable de la mise à feu des charges doit s’assurer
a) qu’un signal sonore suffisant est donné à toutes les personnes se trouvant dans l’aire de danger,
b) que toutes les personnes ont quitté l’aire de danger,
c) que toutes les routes et tous les accès à l’aire de danger sont gardés afin que nul n’y pénètre, et
d) que toutes les machines et tout l’équipement sont à l’abri des effets du sautage.
93-8
Dispositif électrique de déclenchement du sautage
166(1)Lorsqu’un dispositif électrique de déclenchement du sautage est utilisé, le boutefeu doit s’assurer que
a) seul un exploseur ou qu’une boîte d’interrupteur de sécurité visée au paragraphe (2) est utilisée, et
b) l’exploseur ne dépasse pas la capacité recommandée par le fabricant.
166(2)Lorsque la mise à feu d’une charge est effectuée au moyen de lignes électriques, l’employeur doit s’assurer que la boîte d’interrupteurs de sécurité
a) est fournie au boutefeu et construite de sorte que la porte ne puisse être fermée ni verrouillée que dans la position « HORS CIRCUIT », et
b) est maintenue en position verrouillée et n’est accessible qu’au boutefeu responsable de la mise à feu de la charge.
93-8
Électricité vagabonde
167(1)Dans le présent article
« électricité vagabonde » désigne de l’énergie électrique non désirée de plus de 50 mA, se trouvant à une aire de dynamitage et pouvant pénétrer dans un circuit électrique de tir et comprend le courant électrique vagabond, l’électricité statique, la radioélectricité et les champs électriques et magnétiques variables.
167(2)Lorsqu’un dispositif électrique de déclenchement du sautage est utilisé, le boutefeu doit s’assurer que les circuits électriques de sautage sont maintenus sur le sol, mais les raccordements à nu peuvent être surélevés pour éviter les pertes de courant.
167(3)Le boutefeu doit s’assurer qu’un dispositif électrique de déclenchement du sautage n’est pas utilisé
a) lorsqu’il y a un danger d’électricité vagabonde, ou
b) lorsque le sautage s’effectue dans les 100 m de lignes électriques.
93-8; 97-121
Déclenchement électrique du sautage à distance d’un émetteur
168L’employeur et le boutefeu doivent chacun s’assurer qu’un déclenchement électrique du sautage n’est pas effectué à une distance de tout émetteur qui soit inférieure aux distances minimales indiquées dans les tableaux suivants :
DISTANCES MINIMALES DES ÉMETTEURS
RADIO AM COMMERCIAUX
(0,535 à 1,705 MHz)
PUISSANCE DE
L’ÉMETTEUR (1)
(Watts)
DISTANCE
MINIMALE
(Mètres)
Jusqu’à 4 000
245
4 001 - 5 000
275
  5 001 - 10 000
395
10 001 - 25 000
610
25 001 - 50 000
885
  50 001 - 100 000
1 250
(1)Puissance à l’antenne.
DISTANCES MINIMALES DES ÉMETTEURS
JUSQU’À 50 MHz
(à l’exclusion des émetteurs radio AM
commerciaux)
 
CALCULÉES POUR UNE CONFIGURATION
CIRCULAIRE DE RÉCEPTION
PUISSANCE DE
L’ÉMETTEUR (1)
(Watts)
DISTANCE
MINIMALE
(Mètres)
Jusqu’à 100
245
     101 - 500       
520
     501 - 1 000    
760
  1 001 - 5 000    
5 185
  5 001 - 50 000  
1 680
50 001 - 500 000
16 770
(1)Puissance à l’antenne.
DISTANCES MINIMALES DES ÉMETTEURS
MOBILES Y COMPRIS DES RADIO AMATEURS
ET DES BP FRÉQUENCE DE TRANSMISSION EN MHz
PUISSANCE DE L’ÉMETTEUR (Watts)
MF
1,6-3,4
(Mètres)
HF
28-29,7
(Mètres)
VHF
35-36
42-44
50-54
(Mètres)
VHF
144-148
150,8-161,6
(Mètres)
UHF
450-470
(Mètres)
        0 - 5        
  10
  20
  20
  6
  3
        6 - 10      
  15
  30
  25
  9
  6
      11 - 30      
  20
  55
  45
  16
  10
      31 - 50      
  25
  70
  55
  21
  12
      51 - 60      
  30
  75
  60
  23
  13
      61 - 100    
  35
100
  80
  30
  18
    101 - 180    
  50
130
110
  40
  25
    181 - 250    
  60
150
125
  50
  30
    251 - 350    
  70
180
150
  60
  35
    351 - 500    
  85
220
180
  70
  40
    501 - 600    
  90
240
195
  75
  45
    601 - 1000  
125
310
250
  95
  55
1001 - 1500  
135
345
280
110
  65
1501 - 10000
380
975
795
305
175
 
 
DISTANCES MINIMALES DES
ÉMETTEURS BP DE CLASSE D
(26,96 - 27,41 MHz)
TYPE
DISTANCE
MINIMALE
(Mètres)
 
Double Bande latérale
(tenu à la main) (4 watts max.)
1,5
 
Double Bande
(monté sur véhicule) (4 watts max.)
20,0
 
Bandes latérales uniques
(tenu à la main) (12 watts max.)
6,0
 
Bandes latérales uniques
(monté sur véhicule) (12 watts max.)
34,0
 
DISTANCES MINIMALES DES
ÉMETTEURS DE TV VHF ET DE
RADIODIFFUSION FM
PUISSANCE
EFFECTIVE DE
RAYONNEMENT
(Watts)
CANAUX
2 à 6
(Mètres)
CANAUX
7 à 13
(Mètres)
FM
RADIO 
(Mètres)
Jusqu’à 1 000
305
185
245
 1 001 - 10 000
550
305
430
 10 001 - 100 000
980
580
795
100 001 - 325 000
1 315
765
1 040
  325 001 - 1 000 000
1 770
915
1 405
 
DISTANCES MINIMALES DES
ÉMETTEURS DE TV UHF
PUISSANCE EFFECTIVE
DE RAYONNEMENT
(Watts)
DISTANCE
MINIMALE
(Mètres)
Jusqu’à 10 000
185
   10 001 - 1 000 000
610
1 000 001 - 5 000 000 
915
  5 000 001 - 100 000 000
1,830
 
DISTANCES MINIMALES DES RADARS DE
RADIONAVIGATION MARITIME
TYPE
D’EMBARCATION
PUISSANCE
EFFECTIVE DE
RAYONNEMENT
(Watts)
DISTANCE
MINIMALE
(Mètres)
Petit bateau de plaisance
Jusqu’à 500 (1)
10
 
Bateau portuaire/fluvial
501 - 5 000 (1)
15
 
Grands vaisseaux commerciaux
5 001 - 50 000 (2)
95
(1)3 cm (9000 MHz) de fréquence
(2)10 cm (3000 MHz) de fréquence
NOTE : Le ministère de la Défense nationale et les garde-côtes utilisent une fréquence beaucoup plus élevée (200 000 000 watts)
93-8; 97-121
Après la mise à feu
Inspection après la mise à feu
169(1)Le boutefeu qui met à feu une charge doit s’assurer que personne d’autre que lui ne pénètre dans l’aire de danger lorsque la charge a été mise à feu jusqu’à ce qu’il effectue l’inspection minutieuse des lieux après la mise à feu et doit certifier que l’aire de danger est sûre.
169(2)Le boutefeu qui met à feu une charge au moyen d’un dispositif électrique de déclenchement doit s’assurer que personne ne pénètre dans une aire de danger lorsque la charge a été mise à feu jusqu’à ce qu’il débranche les lignes de tir de la source d’énergie, court-circuite les lignes de tir et, le cas échéant, verrouille la boite d’interrupteurs de sécurité.
169(3)Par dérogation au paragraphe (1), un boutefeu peut être accompagné d’un assistant, lorsqu’il effectue l’inspection prévue au paragraphe (1).
93-8
Ratés
Ratés
170(1)Lorsqu’une charge a raté ou est soupçonnée d’avoir raté, le boutefeu qui a mis à feu la charge doit rester à l’extérieur de l’aire de danger jusqu’à
a) trente minutes après que la dernière charge devait exploser, si une mèche de sécurité était utilisée, et
b) dix minutes après que la dernière charge devait exploser par tout autre dispositif de déclenchement.
170(2)À l’expiration du délai visé au paragraphe (1), le boutefeu qui a mis à feu la charge doit pénétrer dans l’aire de danger, effectuer une inspection minutieuse des lieux et s’approcher de la charge qui a raté ou qui est soupçonnée d’avoir raté pour évaluer la situation ou les risques.
170(3)Lorsqu’aucune charge ayant raté n’est trouvée, le boutefeu qui a mis à feu la charge peut certifier que l’aire de danger est sûre et doit déclencher le signal que tout danger est écarté.
170(4)Lorsqu’une ou plusieurs charges ayant raté sont trouvées, le boutefeu qui les a mises à feu
a) doit réajuster les limites de l’aire de danger si nécessaire,
b) doit informer l’employeur de la situation,
c) doit clairement marquer toutes les charges ayant manqué, et
d) par dérogation au paragraphe 169(1), peut autoriser le personnel suffisant à pénétrer dans l’aire de danger pour l’aider à traiter les charges ayant raté.
93-8
Code de directives pratiques pour manutention des charges après les ratés
171(1)L’employeur doit établir un code de directives pratiques pour la manutention en toute sécurité des charges ayant raté et doit mettre le code à la disposition de tout agent pour inspection.
171(2)Un boutefeu doit suivre le code de directives pratiques visé au paragraphe (1).
93-8
Mesures correctives à prendre pour éviter les ratés
172L’employeur doit, en autant que c’est faisable, s’assurer que la cause du ratage d’une charge est établie et que des mesures correctives sont prises pour éviter que le ratage ne se reproduise.
Registres
Registre à tenir
173(1)Le boutefeu qui effectue ou dirige un sautage doit tenir un journal où sont mentionnés :
a) avant le sautage :
(i) l’emplacement des travaux;
(ii) le nom du boutefeu et de ses aides;
(iii) un diagramme de sautage et des séquences de mise à feu;
(iv) le type et la quantité d’explosifs et de détonateurs pour le sautage;
(v) le nombre, la profondeur et le placement des charges dans chaque trou;
(vi) les calculs de résistance pour chaque série et circuit, lorsqu’un dispositif électrique de déclenchement est utilisé;
(vii) les précautions prises pour contrôler les vols de pierres, les déplacement d’air et les vibrations du sol;
(viii) la mise en place de personnes pour garder l’aire de danger; et
(ix) les raisons de tout retard dans le sautage; et
b) après le sautage :
(i) la date et l’heure du sautage;
(ii) les conditions météorologiques à l’heure du sautage; et
(iii) les résultats de l’examen effectué après le sautage relativement aux charges ayant raté et autres dangers.
173(2)Le boutefeu doit tenir le journal visé au paragraphe (1) pendant trois ans après le dernier sautage indiqué au registre et doit mettre le journal à la disposition de tout agent pour inspection.
93-8; 97-121
Production du certificat d’aptitude
174Le boutefeu qui effectue, supervise une opération de sautage ou qui y participe, doit garder le certificat d’aptitude visé au paragraphe (1) à un endroit sûr du lieu de travail, et mettre le certificat d’aptitude à la disposition de tout agent pour inspection.
93-8
Journal relatif au dépôt où sont entreposés des explosifs
175(1)L’employeur doit s’assurer que le salarié responsable d’un dépôt tient un journal de dépôt et y inscrit la quantité d’explosifs par type, de détonateurs par période, par longueur de fil et séries qui sont ou ont été entreposés au dépôt à partir de la première utilisation du dépôt ou pendant les trois années qui précèdent la date de l’inscription la plus récente, selon la période la plus courte.
175(2)L’employeur doit s’assurer que le journal visé au paragraphe (1) n’est pas gardé dans le dépôt et qu’il est mis à la disposition de tout agent pour inspection.
Panneaux avertisseurs
Panneaux avertisseurs
176(1)Lorsqu’une opération de sautage déclenchée au moyen d’un dispositif électrique est sur le point de débuter et pendant son déroulement, l’employeur doit s’assurer que des panneaux avec les mots « Opérations de sautage - éteindre les émetteurs radio » et « Blasting Operations - Turn Off Radio Transmitters » peints en lettres lumineuses d’au moins 150 mm de hauteur sur un fond contrasté sont placés sur toutes les routes à 100 m de l’aire de sautage.
176(2)L’employeur doit s’assurer que des panneaux avec les mots « Fin du sautage » et « End of Blasting » indiquent aux chauffeurs des véhicules qu’ils quittent l’aire visée au paragraphe (1).
176(3)L’employeur doit s’assurer que les panneaux décrits aux paragraphes (1) et (2) sont retirés ou recouverts après l’achèvement de chaque sautage.
97-121
Mise en Ordre
Cartons et emballages d’explosifs vides
177(1)L’employeur doit s’assurer que les cartons et emballages vides d’explosifs sont
a) enlevés de l’emplacement du sautage avant le sautage, et
b) mis aux ordures après l’achèvement du sautage.
Explosifs périmés, en surplus ou endommagés
177(2)L’employeur doit s’assurer que les explosifs dont le délai a expiré, en surplus ou endommagés ne sont détruits que par un boutefeu ou une autre personne qualifiée utilisant des méthodes approuvées par le fournisseur.
93-8; 97-121
Écrans de sautage et pierres dégagées
178L’employeur doit s’assurer que
a) des écrans de sautage sont utilisés là où il pourrait y avoir un danger de vol de débris pour les personnes ou pour les biens, et
b) les pierres dégagées sont enlevées des côtés et de l’orifice des excavations après le sautage et avant que les travaux ne reprennent.
Code de directives pratiques
Code de directives pratiques
179(1)Lorsque de la poudre noire doit être utilisée, l’employeur doit établir un code de directives pratiques pour l’utilisation sécuritaire de la poudre noire.
179(2)Lorsque tout explosif autre que de la poudre noire doit être utilisé
a) dans un espace restreint,
b) sous l’eau,
c) pour la démolition d’édifices et d’autres constructions,
d) pour le contrôle des glaces fluviales,
e) dans des applications théâtrales, lorsque les effets spéciaux comprennent des explosifs utilisés seuls ou en conjonction avec des feux d’artifices,
f) pour le contrôle des puits de pétrole ou des puits de gaz incontrôlés,
g) pour des opérations sismiques, ou
h) pour toute autre utilisation inhabituelle, telle que déterminée par l’agent principal de contrôle,
l’employeur doit établir un code de directives pratiques pour l’utilisation sûre des explosifs.
2001-33
XIII
EXCAVATIONS ET TRANCHÉES
Ligne ou tuyau souterrain et poteaux de service public
180(1)Avant de commencer une excavation ou une tranchée, l’employeur doit s’assurer que l’emplacement de toute ligne ou de tout tuyau souterrain des services publics est déterminé.
180(2)Lorsque des salariés travaillent à moins de 600 mm d’une ligne ou d’un tuyau souterrain des services publics, l’employeur doit s’assurer que
a) l’organisme exploitant la ligne ou le tuyau a été avisé des travaux,
b) la ligne des services publics a été dé-électrifiée, et
c) la procédure de travaux adéquate est suivie par les salariés.
180(3)L’employeur doit s’assurer que les poteaux, pylônes et ouvrages semblables des services publics ont suffisamment de support ou sont enlevés s’il se trouvent à moins de 3 m d’une excavation ou d’une tranchée qui a plus de 1,2 m de profondeur.
Étayage, étrésillonnement ou encagement des parois d’une excavation
181(1)L’employeur doit s’assurer que les parois d’une excavation ou d’une tranchée sont soutenus par un étayage, un étrésillonnement ou un encagement, sauf lorsque l’excavation ou la tranchée
a) à moins de 1,2 m de profondeur,
b) est, sous réserve du paragraphe (2), creusée dans de la roche vive,
c) est en pente ou en gradins jusqu’à moins de 1,2 m du fond de l’excavation ou de la tranchée, la pente ou les gradins ne dépassant pas 1 m de hauteur sur 1 m de longueur, ou
d) est une excavation ou une tranchée où le salarié n’est pas tenu de pénétrer.
Soutènements si instabilité des parois creusées dans la roche vive
181(2)Lorsque les parois ou les bords d’une excavation ou d’une tranchée sont creusés dans de la roche vive et ne sont pas stables, l’employeur doit s’assurer que les parois et les bords sont convenablement maintenus par des pitons, du grillage, de l’étayage ou une autre méthode assurant un soutien équivalent.
Soutènement des parois si utilisation de matériel lourd
181(3)Lorsqu’un équipement mobile à moteur ou une grue mobile est utilisé près du bord d’une excavation ou d’une tranchée, l’employeur doit s’assurer que tout étayage, tout étrésillonnement ou tout encagement de l’excavation ou de la tranchée est convenable pour soutenir la pression accrue.
Attestation par l’ingénieur portant sur le soutènement
181(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste que l’étayage, l’étrésillonnement ou l’encagement d’une excavation ou d’une tranchée est convenable et doit mettre l’attestation à la disposition de tout agent qui demande à l’examiner.
2001-33
Entrée dans une excavation ou tranchée
182(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne pénètre pas et aucun salarié ne doit pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m ou plus de profondeur à moins
a) que les parois de l’excavation ou de la tranchée ne soient soutenus par un étayage, étrésillonnement ou encagement, que l’excavation ou la tranchée soit creusée dans de la roche vive ou que l’excavation ou la tranchée soit en pente ou en gradins jusqu’à moins de 1,2 m du fond de l’excavation ou de la tranchée, la pente ne dépassant pas 1 m de hauteur par 1 m de longueur,
b) que les paragraphes 181(2), (3) et (4) aient été observés,
c) que les matériaux meubles qui peuvent tomber dans l’excavation ou la tranchée aient été enlevés, et
d) qu’une échelle dépassant d’au moins 1 m le bord de l’excavation ou de la tranchée soit installée à 15 m au plus de l’endroit où le salarié travaille, ou qu’un autre moyen sûr d’accès et de sortie soit fourni.
182(2)Par dérogation au paragraphe (1), un salarié peut pénétrer dans une excavation de 1,2 m au moins de profondeur pour installer un étrésillonnement, s’il demeure à une distance de l’orifice de l’excavation égale ou supérieure à la profondeur de l’excavation.
182(3)Par dérogation au paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne pénètre pas, et aucun salarié ne peut pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m au moins de profondeur pour installer ou retirer de l’étayage ou de l’encagement à partir de l’intérieur de l’excavation ou de la tranchée.
2001-33
Entassement des déblais et emplacement
183(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que les déblais sont entassé à au moins 1,2 m du bord de l’excavation ou de la tranchée.
183(2)Lorsqu’une excavation ou une tranchée a une profondeur supérieure à 1,8 m dans le roc, l’employeur doit s’assurer
a) que les déblais sont entassés en arrière de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée à une distance égale à au moins la hauteur des déblais, ou
b) qu’une palissade qui peut convenablement soutenir les déblais est érigée à une distance minimale de 1 m de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée.
Excavation ou tranchée gardée au sec
184(1)L’employeur doit s’assurer qu’une excavation ou une tranchée dans laquelle travaille un salarié est raisonnablement gardée à sec.
Tests pour détecter des gaz dangereux ou richesse ou pauvreté en oxygène
184(2)Lorsqu’un salarié peut être exposé à un gaz dangereux ou à une atmosphère pauvre ou riche en oxygène dans une excavation ou une tranchée, l’employeur doit s’assurer que des tests sont effectués conformément à l’article 263 avant que le salarié ne pénètre dans l’excavation ou la tranchée.
Interdiction d’entreposer des substances dangereuses dans une excavation
184(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucune substance dangereuse n’est déposée dans une excavation ou une tranchée.
Gaz dangereux et ventilation adéquate
184(4)L’employeur doit s’assurer que des précautions sont prises pour éviter l’accumulation de gaz dangereux dans l’excavation ou la tranchée et qu’une ventilation adéquate y est assurée.
Observation du salarié qui travaille dans une excavation ou une tranchée
185Lorsqu’un salarié travaille dans une excavation ou une tranchée, l’employeur doit s’assurer qu’il y a un salarié travaillant à la surface qui puisse surveiller le salarié qui travaille dans l’excavation ou la tranchée.
Descente de matériaux dans une excavation ou une tranchée
186L’employeur doit s’assurer que le conducteur de l’équipement mobile à moteur ou d’une grue mobile ne descend pas de matériaux dans une excavation ou une tranchée et aucun conducteur ne peut descendre de matériaux dans une excavation ou une tranchée à moins
a) que le conducteur n’ait une visibilité sans obstacle, ou
b) qu’un signaleur ne soit utilisé pour diriger le transport des matériaux.
2001-33
187Aucun salarié ne peut circuler ou se tenir sous des matériaux qui sont descendus dans l’excavation ou la tranchée.
Éclairage d’une excavation ou d’une tranchée
188(1)L’employeur doit s’assurer qu’une excavation ou une tranchée est adéquatement éclairée
a) pendant l’exécution des travaux dans l’excavation ou la tranchée ou près d’elle, et
b) par des feux de signalisation ou des matériaux réfléchissants pour empêcher que quiconque n’y pénètre par accident.
Barricade pour protéger les employés
188(2)L’employeur doit s’assurer qu’une barricade convenable est installée autour de l’excavation ou de la tranchée de manière à protéger les salariés qui travaillent dans l’excavation ou la tranchée, de la circulation routière.
97-121
XIV
PUITS ET CARRIÈRES
Définitions
189Dans la présente partie
« carrière » désigne un chantier ou une entreprise destiné à l’ouverture, à l’essai, au retrait ou à l’extraction de roches entassées, au moyen d’une excavation à ciel ouvert, afin de fournir des matériaux pour la construction, l’industrie ou la fabrication, et comprend une excavation minière à ciel ouvert;(quarry)
« puits » désigne un chantier ou une entreprise destiné à l’ouverture, l’essai, le retrait ou l’extraction de minéraux non entassés métalliques ou non ou de substances comprenant des minéraux, du roc, de la terre, de l’argile, du sable ou du gravier au moyen d’une excavation à ciel ouvert afin de les fournir pour la construction, l’industrie ou la fabrication.(pit)
Plans et spécification
190Lorsque l’agent principal de contrôle les en requiert, le propriétaire d’un puits ou d’une carrière et l’employeur doivent lui soumettre les plans détaillés et les spécifications de l’aménagement du puits ou de la carrière.
Route de transport
191Le propriétaire d’un puits ou d’une carrière et l’employeur doivent chacun s’assurer qu’une route de transport dans le puits ou la carrière est conçue, construite et entretenue
a) pour minimiser les dangers de glissade ou de dérapage des véhicules,
b) pour permettre aux véhicules de se croiser sans danger, et
c) de façon à ce que l’inclinaison ne dépasse pas la capacité prévue des véhicules utilisés dans le puits ou la carrière.
Passage du niveau de travail à la surface
192(1)Lorsqu’un salarié doit marcher du niveau de travail d’une mine ou d’un carrière jusqu’à la surface, l’employeur doit prévoir un passage du niveau de travail jusqu’à la surface pour le salarié.
192(2)Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 20 degrés, mais de moins de 50 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit fournir des escaliers ou des échelles.
192(3)Lorsque le passage prévu au paragraphe (1) a une inclinaison de plus de 50 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit fournir des échelles.
Déblais
193(1)L’employeur doit s’assurer que les déblais du puits ou de la carrière sont entassés à une distance du bord du puits ou de la carrière qui empêche les déblais d’y retomber ou de causer un effondrement.
193(2)Lorsque les déblais d’un puits ou d’une carrière sont déversés d’un véhicule sur un tas, l’employeur doit s’assurer que des précautions adéquates sont prises pour maintenir le véhicule à une distance sûre du bord du tas.
97-121
Surplomb non consolidé
194L’employeur doit s’assurer que le surplomb non consolidé
a) est déplacé du bord du puits ou de la carrière sur une distance suffisante pour l’empêcher de tomber dans le puits ou la carrière,
b) est à au moins 7 m du bord du puits ou de la carrière, et
c) est mis en pente selon son angle naturel de repos.
Soutènement des poteaux des services publics
195L’employeur doit s’assurer que les poteaux et piquets de services publics et les ouvrages semblables sont soutenus ou enlevés s’ils sont à moins de 3 m d’un puits de plus de 1,2 m de profondeur.
Procédure de travail dans les carrières
Avis annonçant les travaux dans une carrière
196Lorsque des activités de carrière sont initialement commencées ou lorsqu’elles sont reprises après une cessation de production de quatre mois ou plus, le propriétaire de la carrière ou l’employeur doit aviser l’agent principal de contrôle de l’intention de commencer ou reprendre les travaux dans la carrière au moins deux semaines avant le début ou la reprise des travaux.
Vérification des fronts de taille
197(1)L’employeur doit s’assurer qu’une vérification de tous les fronts de taille d’une carrière est effectuée au début de chaque quart de travail et que les résultats sont inscrits par la personne responsable du quart de travail dans un registre des vérifications quotidiennes ainsi que les secteurs en exploitation et tous les faits inhabituels ou les conditions dangereuses.
197(2)La personne responsable d’un quart de travail doit lire les mentions portées au registre des vérifications quotidiennes par la personne responsable du quart de travail précédent et le signer avant d’assigner le travail au quart de travail sur le point de commencer.
197(3)L’employeur doit s’assurer que le registre des vérifications quotidiennes visé au paragraphe (1) est mis à la disposition sur demande d’un comité mixte d’hygiène et de sécurité ou d’un délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, et d’un agent sur demande.
197(4)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille à proximité du front de taille d’une carrière avant qu’il n’ait été examiné et déclaré sûr, avant le commencement de chaque quart de travail par la personne responsable du quart de travail.
Exploitation d’une carrière en gradins
198(1)L’employeur doit s’assurer qu’une carrière d’au moins 20 m de profondeur est exploitée en gradins d’au plus 20 m de hauteur.
198(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la méthode d’extraction par jet latéral est utilisée.
198(3)Lorsque les parois d’une carrière à plus de 20 m de profondeur ne permettent pas d’extraction sûre, l’employeur doit s’assurer qu’une carrière est exploitée en gradins.
Berme ou banquette dans une carrière
199(1)L’employeur doit s’assurer qu’une berme ou une banquette est construite dans une carrière avec une largeur suffisante pour attraper et retenir les rochers qui tombent du gradin ou du front de taille situés au-dessus.
199(2)L’employeur doit s’assurer que l’accumulation sur une berme ou une banquette de matériaux meubles qui peuvent mettre en danger les personnes se trouvant sur un gradin situé plus bas dans une carrière est interdite.
97-121
Sous-cavage ou percement de tunnel dans une carrière
200(1)L’employeur doit s’assurer qu’il n’y a pas de sous-cavage du front de taille d’une carrière sauf lorsqu’une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer les rochers.
200(2)Lorsqu’une méthode de percement de tunnel est utilisée pour retirer des rochers dans une carrière et que le terrain percé n’est pas sûr, l’employeur doit s’assurer
a) que tout tunnel où du travail est effectué ou par lequel des personnes passent est solidement coffré, garni, charpenté, recouvert d’un écran, protégé des rochers ou rendu sécuritaire de toute autre façon, et
b) que personne n’est autorisé à aller au-delà du terrain coffré, garni, charpenté, recouvert d’un écran, protégé des rochers, ou protégé de toute autre façon.
97-121
Protection des embouchures à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels
201Lorsque la paroi d’une carrière excède 37,5 degrés par rapport à l’horizontale, l’employeur doit s’assurer que toutes les embouchures de galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels pratiquées dans la paroi sont protégées contre les éboulis ou autres glissements de matériaux et que cette protection est établie dès que la distance de l’embouchure des galeries à flanc de coteau, plans inclinés et tunnels à partir de l’orifice a atteint 20 m.
97-121; 2001-33
Procédures de travail dans les puits
Retrait des déblais d’un puits à l’aide d’équipement à mobile à moteur
202Lorsque les déblais d’un puits sont retirés au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur doit s’assurer que le front de taille du puits est
a) mis en pente selon son angle de repos, ou
b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur à 1,5 m au-dessus de la portée maximale de l’équipement utilisé.
Retrait des déblais d’un puits par d’autres moyens
203Lorsque les déblais sont retirés d’un puits autrement que par un équipement mobile à moteur, l’employeur doit s’assurer que le front de taille du puits est
a) mis en pente selon son angle de repos, ou
b) mis en gradins de manière à limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.
Sous-cavage du front de taille à l’aide d’équipement mobile à moteur
204L’employeur doit s’assurer que le sous-cavage du front de taille au moyen d’un équipement mobile à moteur est
a) restreint à la profondeur de la pelle de l’équipement mobile à moteur, et
b) permis uniquement lorsque l’approche par le conducteur d’un équipement mobile à moteur est inclinée selon un angle de 90 degrés par rapport au front de taille.
Approche du salarié au front de taille d’un puits
205L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne s’approche à pied du front de taille d’un puits à plus de 1,3 fois la hauteur du front de taille à moins que le front de taille ne soit mis en pente selon son angle de repos ou mis en gradins pour limiter la hauteur du front de taille à 1,2 m.
Signalement d’un puits
206Le propriétaire d’un puits et l’employeur doivent chacun s’assurer que l’orifice du puits est adéquatement signalé pour en indiquer l’existence.
2001-33
XV
ÉQUIPEMENT DE MANUTENTION DES MATÉRIAUX ET ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT DU PERSONNEL
Appareils de levage
Exigences d’ordre général
207(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage est
a) suffisamment résistant et stable pour le levage prévu, et
b) équipé de câbles, chaînes, élingues, crochets et autres accessoires appropriés,
de manière à assurer la sécurité des personnes qui l’utilise ou qui travaillent à proximité.
Normes
207(2)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage est conçu, installé, construit, vérifié, examiné, inspecté, utilisé et entretenu conformément aux normes appropriées de l’ACNOR qui suivent :
a) B167-1964, « Ponts roulants électriques pour usage général »;
b) B167-96, « Normes de sécurité pour l’entretien et l’inspection des ponts roulants, des portiques, des monorails, des palans et des chariots »;
c) C22.2 No 33-M1984, « Construction and Test of Electric Cranes and Hoists »;
d) Z248-1975, « Code for Tower Cranes »;
e) Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes ».
Application des normes au propriétaire d’appareils de levage
207(3)Le paragraphe (2) s’applique avec les modifications nécessaires au propriétaire d’un appareil de levage.
97-121; 98-78; 2001-33
Inspection d’une flèche télescopique d’une grue mobile fabriquée avant 1995
207.1(1)Le présent article s’applique aux grues mobiles fabriquées avant 1995 qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avaient pas subi d’inspection structurelle complète de leurs flèches téléscopiques conformément à la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes ».
207.1(2)Par dérogation aux délais indiqués à la clause 4.3.2.2d) de la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes » pour l’inspection d’une flèche télescopique, l’employeur et le propriétaire d’une grue mobile doivent chacun s’assurer qu’une grue mobile subit une inspection structurelle complète de sa flèche télescopique conformément à la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes » dans les délais suivants :
a) lorsque la flèche est démontée, si elle est démontée avant la date indiquée à l’alinéa b) applicable à l’année de fabrication de la grue; ou
b) au plus tard le 31 décembre de l’année
(i) 2001, si la grue a été fabriquée avant 1970,
(ii) 2002, si la grue a été fabriquée après 1970 mais avant 1973,
(iii) 2003, si la grue a été fabriquée après 1973 mais avant 1977,
(iv) 2004, si la grue a été fabriquée après 1977 mais avant 1980,
(v) 2005, si la grue a été fabriquée après 1980 mais avant 1990, et
(vi) 2006, si la grue a été fabriquée après 1990 mais avant 1995.
207.1(3)Après une inspection prévue au présent article, l’employeur et le propriétaire de la grue mobile doivent s’assurer que les inspections suivantes sont conformes aux prescriptions de la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes ».
2001-33
Inspection des pivots, crochets, moufles et écrous de crochet d’une grue mobile fabriquée avant 2000
207.2(1)Le présent article s’applique aux grues mobiles fabriquées avant 2000 qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’ont pas subi d’inspection de leurs pivots, crochets, moufles et écrous de crochet conformément à la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes ».
207.2(2)Par dérogation aux délais indiqués à la clause 4.3.5.2 de la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes » pour l’inspection des pivots, crochets, moufles et écrous de crochet, l’employeur et le propriétaire d’une grue mobile doivent chacun s’assurer que la grue mobile subit une inspection conformément à la clause 4.3.5.2 de la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes ».
au plus tard le 31 décembre de l’année
(a) 2001, si la grue a été fabriquée avant 1970,
(b) 2002, si la grue a été fabriquée après 1970 mais avant 1980,
(c) 2003, si la grue a été fabriquée après 1980 mais avant 1990, et
(d) 2004, si la grue a été fabriquée après 1990 mais avant 2000.
207.2(3)Après une inspection prévue au présent article, l’employeur et le propriétaire d’une grue mobile doivent s’assurer que les inspections suivantes de son pivot, crochet, moufle et écrou de crochet satisfont aux prescriptions de la norme de l’ACNOR Z150-98, « Safety Code on Mobile Cranes ».
2001-33
Charge sécuritaire
208(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit obtenir du fabricant de l’appareil de levage une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(2)Lorsque l’employeur ne peut pas obtenir la déclaration visée au paragraphe (1), il doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de charge de travail sécuritaire pour l’appareil de levage.
208(3)L’employeur doit s’assurer que la déclaration de charge de travail sécuritaire visée au paragraphe (1) ou (2) est affichée bien en vue sur l’appareil de levage de manière à ce que le conducteur de l’appareil puisse la voir, lorsqu’il met en service l’appareil.
208(4)L’employeur doit s’assurer que le conducteur d’un appareil de levage est suffisamment renseigné pour lui permettre de déterminer la charge que l’appareil est capable de lever en toute sécurité quelques soient les conditions de fonctionnement.
208(5)Si la flèche, le contrepoids ou une autre partie d’un appareil de levage est modifié, étendu, changé ou réparé de manière à affecter la charge de travail sécuritaire de l’appareil de levage, l’employeur doit obtenir d’un ingénieur une déclaration de la charge de travail sécuritaire révisée de l’appareil de levage et l’afficher conformément au paragraphe (3).
208(6)Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas aux grues mobiles.
97-121; 2001-33; 2010-159
Interdiction de soumettre à une charge supérieure
209(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage n’est pas soumis à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
209(2)Le conducteur d’un appareil de levage ne doit pas soumettre l’appareil de levage à une charge supérieure à sa charge de travail sécuritaire.
Entretien
210(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage est entretenu conformément aux spécifications du fabricant.
Inspection préalable et après possibilité d’endommagement
210(2)L’employeur doit s’assurer qu’une personne compétente inspecte et vérifie avec soin un appareil de levage, y compris tous dispositifs de sécurité,
a) avant qu’il ne soit initialement mis en service, et
b) après tout incident qui peut avoir endommagé une partie quelconque de l’appareil de levage.
Registre des inspections
210(3)L’employeur doit s’assurer qu’un registre des inspections et des réparations d’un appareil de levage est tenu et mis à la disposition de tout agent qui demande à l’examiner.
Champ d’application
210(4)Le paragraphe (3)
a) ne s’applique qu’aux appareils de levage d’une capacité de levage d’au moins 1 815 kg, et
b) ne s’applique pas aux grues mobiles.
Champ d’application
210(5)Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent avec les modifications nécessaires au propriétaire d’un appareil de levage
2001-33
Inspection annuelle
210.01(1)L’employeur doit s’assurer qu’un appareil de levage est inspecté tous les douze mois par une personne compétente pour s’assurer que l’appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
210.01(2)La personne qui inspecte un appareil de levage en vertu du présent article doit attester par écrit que l’appareil est conforme aux spécifications du fabricant.
210.01(3)L’attestation visée au paragraphe (2) doit fournir les détails des circonstances dans lesquelles l’appareil de levage a été inspecté.
210.01(4)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux grues mobiles.
210.01(5)Le paragraphe (1) s’applique avec les modifications nécessaires au propriétaire d’un appareil de levage.
2001-33
Compétence de la personne qui conduit un appareil de levage
210.1(1)L’employeur doit s’assurer que la personne qui conduit un appareil de levage est compétente ou placée sous la supervision directe d’une personne compétente.
210.1(2)Nul ne doit conduire un appareil de levage, s’il n’est pas compétent ou s’il n’est pas placé sous la supervision directe d’une personne compétente.
98-78
Procédures relatives à l’appareil de levage
211(1)L’employeur doit s’assurer que le conducteur d’un appareil de levage suit les procédures prescrites au paragraphe (2).
211(2)Le conducteur d’un appareil de levage doit
a) faire une inspection visuelle de l’appareil de levage avant de l’utiliser pour vérifier qu’il est en état sûr de marche,
b) lorsqu’il a une vision limitée, y compris une vision limitée des lignes électriques de services publics, déplacer une charge uniquement sur le signal d’un signaleur désigné en vertu de l’article 212,
c) soulever une charge verticalement à moins qu’il ne soit nécessaire de soulever une charge à l’oblique,
d) lorsqu’il soulève une charge à l’oblique, s’assurer que l’appareil de levage est capable de soulever des charge à l’oblique et que tout mouvement pendulaire ne constitue pas un danger pour les personnes qui travaillent dans le voisinage,
e) ne pas soulever de charge au-dessus de quiconque,
f) ne pas laisser de charge suspendue sans surveillance si une personne peut se trouver dans le secteur sous la charge, et
g) s’assurer que lorsqu’un mouvement pendulaire peut constituer un danger pour les personnes qui travaillent dans le voisinage, une ou plusieurs cordes de guidage sont utilisées pour contrôler la charge,
2001-33
Signaleur et direction du fonctionnement
212L’employeur doit désigner un salarié compétent pour remplir les fonctions de signaleur pour diriger, au moyen de signaux visuels ou sonores, le mouvement et le fonctionnement sécuritaire d’un appareil de levage par son conducteur, et doit s’assurer que le signaleur
a) est facilement identifiable par le conducteur,
b) dirige le mouvement de la charge par un code de signaux distinct et bien compris ou un autre système de communication effectif,
c) obtient l’aide d’un autre signaleur, si une partie de la charge est cachée à la vue du signaleur et du conducteur, et
d) vérifie que tous les câbles, chaînes, élingues ou autres attaches sont convenablement appliqués à la charge et attachés aux crochets de l’appareil de levage et que le secteur est dégagé avant de signaler le déplacement de la charge.
Grues mobiles
Mesures de sécurité
213(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile
a) a une cabine, un écran, un auvent de protection ou autre protection convenable du conducteur de la grue, si le conducteur peut être exposé au danger de chute de matériaux,
b) est équipée de freins de limite de charge capables de freiner efficacement la charge soulevée,
b.1) a un mécanisme de prévention des dommages causés par un blocage double ou un dispositif sonore qui avertit le conducteur de l’imminence d’un état de blocage double,
c) a des dispositifs de sécurité et des interrupteurs de fin de course installés et utilisés suivant les spécifications du fabricant, et
d) a un indicateur d’angle de flèche, clairement visible pour le conducteur.
Exception
213(1.1)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas aux grues mobiles dont les commandes sont montées à l’extérieur de la cabine.
Barrières installées pour empêcher quiconque d’entrer dans le secteur
213(2)Lorsqu’une grue mobile est utilisée dans un secteur où l’espace libre de toute obstruction est de moins de 600 mm, l’employeur doit s’assurer que des barrières sont installées pour empêcher quiconque de pénétrer dans le secteur.
97-121; 2001-33
Tableau de charge dans la grue mobile
213.1L’employeur doit s’assurer qu’un tableau de charge du fabricant de la grue mobile est conservé dans la grue et est accessible au conducteur quand il utilise la grue.
2001-33
Utilisation de la grue
213.11L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile
a) est utilisée seulement pour les fins auxquelles elle a été conçue et équipée,
b) est conduite par une personne compétente,
c) est équipée de freins de châssis adéquats,
d) est équipée d’un klaxon à commande manuelle,
e) a un rétroviseur ou un autre moyen de s’assurer qu’il est possible d’avancer ou de reculer la grue en toute sécurité,
f) si elle est montée sur roues, est équipée d’un signal sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue recule et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
g) si elle est montée sur chenille, est équipée d’un détecteur de mouvement sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue est en mouvement et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
h) est équipée de feux avant et de feux arrière adéquats lorsqu’elle est utilisée après la tombée de la nuit ou dans des secteurs mal éclairés,
i) est munie d’un système de protection adéquat de ses engrenages et de ses pièces mobiles,
j) est munie de commandes qui ne peuvent être utilisées de l’extérieur de la cabine à moins qu’elles ne soient conçues pour être utilisées à l’extérieur de la cabine,
k) a toute charge à laquelle elle est assujettie convenablement attachée, et
l) est munie d’un système de contact en trois points pour avoir accès à la cabine du conducteur.
2001-33
Obligations du conducteur
213.2(1)Le conducteur d’une grue mobile doit
a) s’assurer que personne ne se tient sur une partie de la grue qui n’a pas été conçue pour le transport des passagers,
b) s’abstenir de mettre en marche la grue avant que les pressions pneumatique et hydraulique n’aient complètement atteint les niveaux de fonctionnement requis,
c) suivre une procédure sûre de ravitaillement en carburant,
d) s’abstenir de conserver des contenants d’essence, carburant diesel ou autres substances inflammables dans la cabine,
e) s’abstenir de transporter des articles en vrac qui constituerait un danger pour le fonctionnement sûr de la grue, et
f) maintenir les vitesses de la grue engagées lorsqu’elle descend une déclivité.
213.2(2)Le conducteur d’une grue mobile doit, lorsqu’il laisse la grue sans surveillance,
a) la stabiliser pour éviter tout mouvement,
b) mettre les freins,
c) ne pas laisser une charge suspendue,
d) engager le verrouillage et le frein du ballant,
e) laisser les commandes au point mort,
f) désembrayer l’embrayage principal,
g) arrêter le moteur, et
h) retirer la clé.
2001-33
Inspection et attestation
213.21(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d’un ingénieur.
213.21(2)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l’inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.
213.21(3)L’attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.
213.21(4)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit s’assurer que l’inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à la clause 4.3.5.1 de la norme de l’ACNOR Z150-98 « Safety Code on Mobile Cranes ».
213.21(5)L’employeur peut accepter une attestation d’un ingénieur d’une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l’objet d’une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l’attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.
213.21(6)L’employeur doit s’assurer qu’une copie de l’attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu’il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l’examiner.
213.21(7)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile qui
a) n’a pas fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et
b) a fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation au plus tard douze mois après la date de l’attestation.
2001-33
Dispositions applicables au propriétaire
213.3L’article 213.1 et les paragraphes 213.21(1), (5), (6) et (7) s’appliquent avec les modifications nécessaires au propriétaire d’une grue mobile.
2001-33
Inspection visuelle par le conducteur
213.31(1)Le conducteur d’une grue mobile doit faire une inspection visuelle de la grue mobile chaque jour avant de commencer à l’utiliser.
Inspection visuelle par le conducteur
213.31(2)Si plus d’un conducteur utilise la grue mobile au cours d’une journée ou si la grue est utilisée pendant plus d’un poste de travail, chaque conducteur doit faire une inspection visuelle de la grue avant de commencer à l’utiliser.
Inspection visuelle par le conducteur
213.31(3)L’inspection visuelle prévue par le présent article doit porter sur tous les éléments qui ont un impact direct sur le fonctionnement sûr de la grue et dont l’état peut changer de jour en jour suivant l’usage auquel ils sont soumis, et elle doit comprendre
a) lorsque c’est possible, tous les mouflages des câbles, y compris les lignes de charge, la suspension de la flèche, le treuil de flèche, la suspension du point médian pour s’assurer qu’ils sont conformes aux spécifications du fabricant en matière de grue et de câble,
b) tous les mécanismes de commande, avant la mise en marche, pour détecter les déséquilibres ou les défectuosités qui font obstacle au bon fonctionnement,
c) tous les mécanismes de commande pour détecter toute usure excessive des éléments et toute contamination par les lubrifiants ou autre matière étrangère,
d) tous les dispositifs de sécurité pour détecter les défectuosités,
e) tous les systèmes hydrauliques, d’admission d’air, de lubrification et de refroidissement pour en détecter les détériorations ou les fuites,
f) tous les appareils électriques pour en détecter les défectuosités, les signes de détérioration, de saleté, d’accumulation de givre ou d’humidité excessives,
g) toutes les gaines hydrauliques exposées, particulièrement celles qui se replient pendant le fonctionnement de la grue,
h) tous les crochets et systèmes de verrouillage pour en détecter les déformations, les dommages par les produits chimiques et la chaleur, les craquements et l’usure,
i) le système hydraulique pour en vérifier le niveau convenable d’huile,
j) les pivots pour vérifier qu’ils peuvent pivoter librement,
k) les embrayages, les freins et fixations pour en détecter les défectuosités,
l) lorsque c’est possible, les stabilisateurs pour vérifier leur capacité de se rétracter, de s’étendre et de supporter la charge,
m) les caissons de stabilisateurs pour en détecter les défauts de fabrication,
n) les pneus pour vérifier s’ils ont la pression recommandée.
o) lorsque c’est possible, les câbles courants pour vérifier toute perte appréciable de résistance comme l’indiqueraient la corrosion générale, des brins brisés ou coupés et des fils visiblement cassés, la distorsion du câble, comme la formation de coudes, le tassement, l’effilochage, la distension, le déplacement du brin principal ou la protrusion du centre,
p) lorsque c’est possible, les cables qui sont résistants à la rotation et aux cables de treuils de flêches, pour détecter tout dommage ou toute détérioration, et
q) lorsque c’est possible, tous les points de détérioration rapide, comme les points de friction, les points de croisement et les points de prise répétitive sur les tambours.
Livre de bord du conducteur de la grue
213.31(4)Le conducteur qui effectue une inspection visuelle en vertu du présent article doit immédiatement indiquer les résultats de l’inspection dans le livre de bord du conducteur de la grue et il doit également y noter toutes déficiences.
Livre de bord du conducteur de la grue
213.31(5)L’employeur doit s’assurer qu’un livre de bord du conducteur est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile de manière à fournir à chaque conducteur les résultats des inspections visuelles antérieures de la grue par un conducteur et il doit s’assurer que le livre de bord est conservé dans la grue mobile.
2001-33
Livre de bord de la grue
213.4(1)L’employeur doit s’assurer qu’un livre de bord de grue est préparé et tenu à jour pour chaque grue mobile afin de fournir au propriétaire, à l’employeur et au conducteur les antécédents mécaniques complets de la grue.
213.4(2)Le livre de bord de grue visé au paragraphe (1)
a) doit être présenté de manière à fournir les renseignements d’une manière logique et chronologique,
b) doit indiquer en détail toutes les inspections, analyses, opérations d’entretien, réparations, révisions et modifications effectuées sur la grue,
c) doit indiquer la date à laquelle des travaux ont été effectués sur la grue, et par qui, ainsi que le total des heures d’utilisation enregistré pour la machine jusqu’à cette date,
d) doit avoir toutes ces inscriptions datées et signées par la personne qui a effectué les travaux sur la grue,
e) doit indiquer en détail tous les accidents ou incidents, tous les dommages subis, ainsi que les réparations subséquentes, et
f) doit comprendre le détail des sections de flèche qui sont conçues et fabriquées par un fabricant différent de celui qui a fabriqué l’équipement original de la grue.
2001-33
Blocage de la grue pour entretien ou réparation
213.41(1)Lorsqu’un salarié entretient ou répare une grue mobile qui est soulevée du sol au moyen de crics ou d’appareils de levage autres que des vérins ou des stabilisateurs, l’employeur doit s’assurer qu’elle est convenablement bloquée.
213.41(2)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties soulevées d’un grue mobile à moins qu’elles ne soient convenablement bloquées, ou que la grue ne soit soulevée par ses vérins ou ses stabilisateurs et il est interdit à tout salarié de travailler ou d’aller sous les parties soulevées d’une grue mobile à moins qu’elles ne soient convenablement bloquées, ou que la grue ne soit soulevée par ses vérins ou ses stabilisateurs.
2001-33
Modification pour neutraliser dispositif de sécurité
213.5(1)Il est interdit à quiconque de modifier une grue mobile de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité ou tout interrupteur de fin de course installé sur la grue.
213.5(2)Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut modifier une grue mobile pour neutraliser tout dispositif de sécurité ou tout interrupteur de fin de course installé sur la grue, si la modification est attestée par écrit par le fabricant du dispositif ou de l’interrupteur ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif ou l’interrupteur.
213.5(3)Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisée, une grue mobile qui a été modifiée afin de neutraliser un dispositif de sécurité ou tout interrupteur de fin de course installé sur la grue.
213.5(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsque la modification a été attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou de l’interrupteur de fin de course ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif ou l’interrupteur.
2001-33
Stabilisateurs pour pneus de caoutchouc d’une grue mobile
214(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile à pneus de caoutchouc est équipée de stabilisateurs et que son conducteur a une formation et dispose de renseignements suffisants pour pouvoir déterminer quand il faut utiliser les stabilisateurs.
214(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la grue mobile est conçue pour être utilisée sans stabilisateur.
214(3)Lorsqu’il utilise une grue mobile à pneus de caoutchouc sans utiliser les stabilisateurs, le conducteur doit travailler conformément au tableau de charge conçu pour utiliser la grue mobile sans stabilisateur.
214(4)Lorsqu’il utilise une grue mobile à pneus de caoutchouc en utilisant les stabilisateurs, le conducteur doit s’assurer que les stabilisateurs sont ouverts de la manière prévue par le fabricant sur des patins d’une taille suffisante pour empêcher tout mouvement.
2001-33
Déplacement d’une grue
215Lorsqu’une grue mobile se déplace d’un endroit à un autre avec son propre moteur, l’employeur doit
a) s’assurer que des précautions sont prises pour empêcher la flèche de se balancer, et
b) lorsque le conducteur a une visibilité limitée charger un signaleur désigné à l’article 212 de guider le mouvement de la grue.
2001-33
Chariot de levage industriel
Utilisation de l’équipement
216(1)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel
a) n’est utilisé que pour les fins pour lesquels il a été conçu,
b) est utilisé par un salarié compétent,
c) est inspecté chaque jour et maintenu en bon état de marche,
d) est équipé de freins adéquats,
e) est équipé d’un klaxon manuel,
f) est équipé de feux de signalisation convenables à l’avant et à l’arrière lorsque le chariot est utilisé après la tombée du jour ou dans des secteurs peu éclairés,
g) est équipé d’un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond du lieu d’emploi, ou d’un feu clignotant qui fonctionne automatiquement lorsque le chariot est en marche arrière et qui est clairement visible pour les personnes qui peuvent être en danger lors du recul du chariot,
h) est équipé d’un toit de protection conforme à la norme ANSI ASME B56.1-1993 « Safety Standard for Low Lift and High Lift Trucks » pour protéger le conducteur du chariot de la chute de matériaux,
i) a la capacité nominale du fabricant affichée à un endroit bien en vue du chariot,
j) n’est pas chargé au-delà de sa capacité, et
k) a toute charge qu’il transporte stabilisée et, si nécessaire, attachée.
Interdictions quant à l’utilisation
216(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel n’est pas utilisé
a) lorsqu’il est propulsé par un moteur à combustion interne, près de zones contenant des poussières explosives ou des vapeurs inflammables ou dans des édifices ou la ventilation n’est pas suffisante pour éliminer les dangers des gaz d’échappement,
b) dans un corridor à une voie, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins la largeur du véhicule ou de la charge transportée, selon ce qui est le plus large, plus 600 mm, ou
c) dans un corridor à deux voies, à moins que la largeur du corridor ne soit égale à au moins deux fois la largeur du véhicule ou de la charge, selon ce qui est le plus large, plus 900 mm.
Visibilité insuffisante - angle mort
216(3)L’employeur doit installer des miroirs ou d’autres dispositifs semblables à des intersections où la visibilité insuffisante crée un danger de collision entre un chariot de levage industriel et d’autres objets ou personnes.
Capotage - dispositif de sécurité
216(4)Lorsqu’il existe un danger de capotage, l’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage satisfaisant aux exigences minimales de la norme de l’ACNOR B352.0-95, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial, and Mining Machines – Part 1: General Requirements » ou à des exigences de sécurité qui sont attestées par un ingénieur comme fournissant une protection équivalente ou supérieure.
Ceintures de sécurité ou harnais
216(5)L’employeur doit s’assurer qu’un chariot de levage industriel qui a été équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage est muni de ceintures de sécurité ou de harnais qui satisfont aux prescriptions du paragraphe 221(1).
Ceintures de sécurité ou harnais
216(6)Le conducteur d’un chariot de levage industriel doit utiliser la ceinture de sécurité ou le harnais visé au paragraphe (5), lorsque le chariot se déplace.
2001-33
Modification du dispositif de sécurité
216.1(1)Il est interdit à quiconque de modifier un chariot de levage industriel de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le chariot, à moins que la modification n’ait été attestée par écrit par le fabricant du dispositif ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif initial.
216.1(2)Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisé, tout chariot de levage industriel qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif de sécurité installé sur le chariot, à moins que la modification n’ait été attestée par écrit par le fabricant du dispositif ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif initial.
2001-33
Vérification du dispositif de sécurité
216.2(1)Le conducteur d’un chariot de levage industriel doit vérifier chaque jour l’efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le chariot.
216.2(2)Si plus d’un conducteur utilise le chariot de levage industriel au cours de la même journée ou si le chariot est utilisé pendant plus d’un poste de travail, chaque conducteur doit vérifier l’efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le chariot.
2001-33
Chariot de levage industriel sans surveillance
217(1)Le conducteur d’un chariot de levage industriel ne doit pas laisser le chariot sans surveillance, sauf s’il
a) arrête le moteur,
b) met les freins,
c) stationne sur une surface plate, et
d) abaisse le mécanisme de levage de manière à ce que l’extrémité supérieure de la fourche touche le sol.
Passagers
217(2)Le conducteur ne doit pas utiliser un chariot de levage industriel avec des passagers dans le chariot à moins que celui-ci ne soit conçu pour les transporter en toute sécurité.
Équipement mobile à moteur
Champ d’application
218L’article 219 ne s’applique pas à une mine souterraine.
96-106
Équipement de protection contre les objets volants, qui entrent ou tombent
219(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur a une cabine, un écran, un protecteur, une grille, un déflecteur, un garde-corps ou autre équipement de protection adéquate pour conducteur, s’il peut être exposé au danger d’objets volants ou d’objets d’intrusion.
219(2)Lorsqu’il existe pour le conducteur d’un équipement mobile à moteur un danger de chute d’objets, l’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile à moteur est équipé d’un dispositif de protection contre la chute d’objets approprié aux conditions dans lesquels l’équipement est utilisé et qui satisfait aux prescriptions de la norme appropriée de SAE dont la liste figure plus bas ou qu’un ingénieur atteste fournir une protection équivalente ou supérieure :
a) SAE J167 DEC86, « Overhead Protection for Agricultural Tractors - Test Procedures and Performance »;
b) SAE J231 JAN81, « Minimum Performance Criteria for Falling Object Protective Structures (FOPS) »;
c) SAE J397 APR88, « Deflection Limiting Volume-ROPS/FOPS Laboratory Evaluation »;
d) SAE J1042 JUN93, « Operator Protection for General Purpose Industrial Machines »;
e) SAE J1043 APR85, « Performance Criteria for FOPS on General Purpose Industrial Machines »; ou
f) SAE J1084 APR80, « Operator Protective Structure Performance Criteria for Certain Forestry Equipment ».
2001-33
Capotage - dispositif de protection
220(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué à compter du 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions de sécurité minimales de la norme de l’ACNOR B352-M1980, « Rollover Protective Structures (ROPS) for Agricultural, Construction, Earthmoving, Forestry, Industrial and Mining Machines ».
220(2)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur fabriqué avant le 1er janvier 1974 est équipé d’un dispositif protecteur contre le capotage conforme aux prescriptions du paragraphe (1) ou aux critères suivants :
a) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien sont conçus, fabriqués et installés de manière à soutenir pas moins de deux fois le poids de l’équipement, basé sur la résistance ultime du métal et du chargement intégré des membres de soutien avec une charge résultante appliquée au point d’impact;
b) il y a un dégagement vertical de 1 320 mm entre le plancher et le dispositif protecteur contre le capotage aux ouvertures d’accès; et
c) le dispositif protecteur contre le capotage et les attaches de soutien visées à l’alinéa a) sont attestés par le fabricant comme étant conformes aux prescriptions de l’alinéa a), l’agence d’installation ou un ingénieur.
220(3)Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l’agent principal de contrôle peut accorder par écrit une dérogation, selon les modalités et conditions qu’il estime utiles, pour qu’un équipement mobile à moteur puisse être utilisé sans dispositif protecteur contre le capotage, si les chances de capotage sont minimes et si
a) l’équipement a un châssis qui n’est pas en mesure de supporter les pressions occasionnées par le dispositif protecteur contre le capotage au cours du capotage,
b) l’équipement a un centre de gravité suffisamment bas pour rendre la possibilité d’un capotage improbable, ou
c) l’installation du dispositif protecteur contre le capotage constitue un danger pour son utilisation dans les circonstances dans lesquelles fonctionne l’équipement.
220(4)L’employeur doit s’assurer que toutes les modifications ou réparations à un dispositif de protection contre le capotage satisfont aux prescriptions du présent article et sont attestées comme satisfaisant à ces prescriptions par l’agence de conception des modifications, l’agence d’installation ou un ingénieur et cette attestation est mise à la disposition d’un agent, s’il en fait la demande.
96-106; 2001-33
Ceintures de sécurité ou harnais
221(1)L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile à moteur qui a été muni d’un dispositif de protection contre le capotage est muni de
a) ceintures de sécurité pour le conducteur et les passagers qui satisfont ou dépassent la norme appropriée suivante de Society of Automotive Engineers’ Recommended Practices :
(i) SAE J386 NOV97, « Operator Restraint Systems for Off-Road Work Machines »;
(ii) SAE J117 JAN 1970, « Dynamic Test Procedure - Type 1 and Type 2 Seat Belt Assemblies »; ou
(iii) SAE J800 APR 86, « Motor Vehicle Seat Belt Assembly Installations »; ou
b) lorsque le port de la ceinture est impraticable, harnais tels que baudriers, de barres, de portes, d’écrans ou d’autres moyens de protection pour empêcher le conducteur et les passagers d’être projetés en dehors du dispositif de protection contre le capotage.
221(2)Le conducteur et les passagers d’un équipement mobile à moteur doivent utiliser les ceintures de sécurité ou les moyens de protection visés au paragraphe (1), lorsque l’équipement se déplace.
2001-33
Soudure sur un dispositif de protection
222L’employeur doit s’assurer que toute soudure sur un dispositif de protection contre le capotage ou sur un dispositif de protection contre la chute d’objets est effectuée par un soudeur qui détient au moins un certificat de soudeur de classe B en vertu du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-174 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, ou par un soudeur qui est employé par une compagnie titulaire d’un certificat de la norme de l’ACNOR W47.1-92, « Certification des compagnies de soudage par fusion des structures en acier » (confirmée 1998 sans modification).
2001-33
Lustrage de compartiment, auvent ou dispositif de protection contre le capotage
223(1)L’employeur doit s’assurer que le lustrage utilisé comme partie d’un compartiment pour une cabine, un auvent ou un dispositif de protection contre le capotage d’un équipement mobile à moteur
a) satisfait aux prescriptions de la norme SAE J674-NOV90 « Safety Glazing Materials - Motor Vehicles », et
b) est immédiatement remplacé s’il présente un danger pour l’opérateur de l’équipement.
223(2)Par dérogation à l’alinéa (1)a), les matériaux en plastique rigide qui satisfont à la norme ANSI/SAE Z26.1-1996, « American National Standard for Safety Glazing Materials for Glazing Motor Vehicles and Motor Vehicle Equipment Operating on Land Highways – Safety Standard » peuvent être utilisés à tous les points d’un dispositif de protection contre le capotage, y compris le pare-brise avant.
2001-33
Utilisation de l’équipement
224L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur
a) est utilisé seulement pour les fins auxquelles il est destiné et équipé,
b) est conduit par un salarié compétent,
c) est équipé de freins convenables,
d) est équipé d’un klaxon manuel,
e) a un rétroviseur ou d’autres moyens de s’assurer que l’équipement peut reculer en toute sécurité,
f) est équipé d’un système avertisseur sonore qui fonctionne automatiquement lorsque l’équipement est en marche arrière et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
g) est équipé de feux avant et arrière convenables quant il est utilisé après la tombée du jour ou dans les secteurs peu éclairés,
h) a une protection adéquate pour ses engrenages et ses pièces mobiles,
i) a des commandes qui ne peuvent être utilisées à l’extérieur de la cabine à moins que les commandes ne soient conçues pour être utilisées à l’extérieur de la cabine,
j) a toute charge transportée attachée de façon appropriée, et
k) a un contact en trois points pour accéder à la cabine du conducteur.
2001-33
Débusqueuse ou porteuse pour une opération de bûcheronnage
225Lorsqu’une débusqueuse ou une porteuse est utilisée dans une opération de bûcheronnage, l’employeur doit s’assurer que la débusqueuse ou la porteuse sont équipées d’une cabine complètement fermée pour le conducteur qui soit conçue de manière à empêcher que des objets s’introduisent de force dans la cabine et que le conducteur et tout passager se trouvant dans la cabine ne soient projetés à l’extérieur.
2001-33
Signaleur requis
226L’employeur doit désigner un salarié pour faire des signaux au conducteur d’un équipement mobile à moteur qui recule l’équipement et qui ne peut pas voir clairement derrière l’équipement et le conducteur ne peut reculer l’équipement que sur les signaux du salarié désigné.
Danger créé par la poussière
227Lorsque des travaux à l’aide d’un équipement mobile à moteur sont effectués dans un secteur où la poussière peut créer un danger pour les salariés en raison de la mauvaise visibilité, l’employeur et l’entrepreneur, le cas échéant, doivent prendre chacun des mesures en ce qui concerne la poussière qui soient suffisantes pour protéger les salariés du risque de blessure.
2001-33
Obligations d’un conducteur d’équipement mobile à moteur
228Le conducteur d’un équipement mobile à moteur doit
a) s’assurer que personne ne se tient sur une partie quelconque de l’équipement qui n’est pas conçue pour transporter des passagers,
b) ne mettre en marche l’équipement que lorsque la pression d’air et la pression hydraulique ont atteint le niveau de fonctionnement spécifié,
c) lorsqu’il laisse l’équipement sans surveillance,
(i) stationner l’équipement sur une surface plate,
(ii) mettre les freins,
(iii) abaisser les lames et la pelle ou les bloquer en toute sécurité,
(iv) désengager l’embrayage principal,
(v) arrêter le moteur, et
(vi) retirer les clés,
d) suivre une procédure sécuritaire pour le réapprovisionnement en carburant,
e) s’abstenir d’entreposer des contenants d’essence, de carburant diesel ou autre substance inflammable dans la cabine,
f) s’abstenir de transporter dans la cabine des articles non attachés, et
g) garder l’embrayage de l’équipement enclenché, quand il descend une pente.
Entretien, réparation et inspection
229(1)L’employeur doit s’assurer qu’un équipement mobile à moteur
a) est maintenu en bonne condition de marche,
b) a ses pièces défectueuses réparées ou remplacées avant sa mise en marche,
c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d’air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche,
d) a ses câbles, tambours et poulies inspectés visuellement sur une base quotidienne par le conducteur de l’équipement et inspectés visuellement et physiquement par une personne compétente sur une base hebdomadaire, et
e) n’est lubrifié qu’à l’arrêt ou de la manière prescrite par le fabricant.
f) Abrogé : 2001-33
Précautions à prendre pour l’installation et du gonflement d’un pneu sur la jante
229(1.1)L’employeur doit s’assurer que lorsqu’un pneu d’un équipement mobile à moteur est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante et que d’autres précautions appropriées sont prises pour protéger les salariés du danger d’explosion du pneu.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil
229(2)L’employeur doit s’assurer que l’équipement mobile à moteur et les parties d’équipement mobile à moteur qui sont soulevées du sol au moyen d’un cric ou d’un treuil sont bloqués adéquatement.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil
229(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties élevées d’un équipement mobile à moteur à moins que ces parties ne soient adéquatement bloquées et aucun salarié ne peut travailler ou aller sous ses parties élevées, sans que ces parties ne soient adéquatement bloquées.
Précautions à prendre pour réparer ou entretenir au point d’articulation
229(4)Lorsque des réparations ou des travaux d’entretien sont effectués au point d’articulation des rétrocaveuses ou des équipements mobiles à moteurs semblables, l’employeur doit s’assurer que des barres de verrouillage sont utilisées pour éviter tout mouvement aux deux extrémités de la rétrocaveuse ou de l’équipement semblable.
2001-33
Modification pour neutraliser le dispositif de sécurité
229.1(1)Il est interdit à quiconque de modifier un équipement mobile à moteur de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur l’équipement.
229.1(2)Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut modifier un équipement mobile à moteur de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur l’équipement si la modification est attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
229.1(3)Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisé, tout équipement mobile à moteur qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif de sécurité installé sur l’équipement.
229.1(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsque la modification a été attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
2001-33
Vérification de l’efficacité du dispositif de sécurité
229.2(1)Le conducteur d’un équipement mobile à moteur doit chaque jour vérifier l’efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire l’équipement.
229.2(2)Si plus d’un conducteur utilise l’équipement mobile à moteur au cours de la même journée ou si l’équipement mobile à moteur est utilisé pendant plus d’un poste de travail, chaque conducteur doit vérifier l’efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire l’équipement.
2001-33
Précautions à prendre sur une pente ou une berge
230Lorsqu’un équipement mobile à moteur est utilisé sur une pente ou sur une berge qui peut s’affaisser, l’employeur doit s’assurer que des précautions adéquates sont prises pour stabiliser la berge et répartir la charge de l’équipement.
Poussée de matériaux dans l’eau, un puits ou cavité
230.1(1)Dans le présent article,
« berme » désigne une butte ou une pile de matériaux surélevée par rapport à la surface environnante.
Poussée de matériaux dans l’eau, un puits ou cavité
230.1(2)Lorsqu’un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d’eau, un puits, une excavation ou autre cavité, l’employeur doit s’assurer qu’une berme est érigée entre l’équipement et l’eau, le puits, l’excavation ou autre cavité pour indiquer au conducteur la limite de sécurité jusqu’à laquelle l’équipement mobile à moteur peut avancer et le conducteur ne doit pas avancer au-delà de la berme.
Poussée de matériaux dans une étendue d’eau glacée
230.1(3)Lorsqu’un équipement mobile à moteur est utilisé pour pousser des matériaux dans une étendue d’eau glacée, l’employeur et le conducteur doivent chacun s’assurer que la glace est brisée avant de pousser tous matériaux dans l’eau.
2001-33
Véhicules
2001-33
Définition de véhicule
230.2Aux articles 230.21 à 230.5,
« véhicule » désigne tout dispositif dans lequel, sur lequel ou par lequel toute personne ou tout bien est ou peut être transporté ou tiré, mais ne comprend pas les dispositifs mûs par la force humaine, les dispositifs utilisés exclusivement sur l’eau ou des rails fixes, les équipements mobiles à moteur, les appareils de levage ou les chariots de levage industriels.
2001-33
Utilisation de l’équipement
230.21(1)L’employeur doit s’assurer qu’un véhicule d’une capacité d’une tonne ou plus qui est conduit en dehors d’une route
a) est utilisé seulement pour les fins auxquelles il est conçu et équipé,
b) est conduit par un salarié compétent,
c) est équipé de freins convenables,
d) est équipé d’un klaxon manuel,
e) a un rétroviseur ou d’autres moyens de s’assurer que l’équipement peut reculer en toute sécurité,
f) est équipé d’un signal sonore audible de secours qui se met en marche automatiquement lorsque l’équipement recule et qui peut clairement s’entendre au-dessus du bruit de fond,
g) est équipé de feux avant et arrière convenables quant il est utilisé après la tombée du jour ou dans les secteurs peu éclairés,
h) est muni d’une protection adéquate pour ses engrenages et ses pièces mobiles,
i) a des commandes qui ne peuvent être utilisées à l’extérieur de la cabine à moins qu’elles ne soient conçues pour être utilisées à l’extérieur de la cabine,
j) transporte toute charge attachée de façon appropriée, et
k) a un contact en trois points pour accéder à la cabine du conducteur.
Entretien et réparation
230.21(2)L’employeur doit s’assurer qu’un véhicule d’une capacité d’une tonne ou plus qui est utilisé hors-route
a) est maintenu en bon état de marche,
b) est réparé s’il a des pièces défectueuses ou que ces pièces sont remplacées avant qu’il ne soit mis en marche,
c) a ses conduits, ses tuyaux et ses éléments composants d’air et hydrauliques en condition sécuritaire de marche, et
d) est lubrifié seulement à l’arrêt ou selon les indications du fabricant.
2001-33
Précautions à prendre pour l’installation et du gonflement d’un pneu sur la jante
230.3(1)L’employeur doit s’assurer que lorsqu’un pneu d’un véhicule est installé et gonflé sur une jante, une cage de sécurité ou un autre dispositif de retenue est utilisé pour le pneu et la jante, et que d’autres précautions sont prises pour protéger les salariés du danger d’explosion du pneu.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil
230.3(2)L’employeur doit s’assurer que le véhicule qui est soulevé du sol au moyen d’un cric ou d’un treuil est bloqué adéquatement.
Précautions à prendre pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil
230.3(3)L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille ou ne va sous les parties soulevées d’un véhicule que si elles sont adéquatement bloquées et il est interdit à tout salarié de travailler ou d’aller sous les parties soulevées, sans qu’elles ne soient adéquatement bloquées.
2001-33
Signaleur requis
230.31(1)L’employeur doit désigner un salarié pour faire des signaux au conducteur d’un véhicule qui le recule et qui ne peut pas voir clairement derrière le véhicule et le conducteur ne peut reculer l’équipement que sur le signal du salarié désigné.
Précautions à prendre à pour lever à l’aide d’un cric ou d’un treuil
230.31(2)Lorsqu’un véhicule est utilisé sur une pente ou sur une berge qui peut s’affaisser, l’employeur doit s’assurer que des précautions adéquates sont prises pour stabiliser la berge et répartir la charge du véhicule.
Précautions à prendre sur une pente ou sur une berge
230.31(3)Lorsqu’un véhicule est utilisé dans un secteur où la poussière peut créer un danger pour les salariés en raison de la mauvaise visibilité, l’employeur et l’entrepreneur, le cas échéant, doivent prendre chacun des mesures en ce qui concerne la poussière qui soient suffisantes pour protéger les salariés du risque de blessure.
2001-33
Obligations du conducteur
230.4(1)Le conducteur d’un véhicule doit
a) s’assurer qu’une personne ne se tient pas sur une partie du véhicule qui n’est pas conçue pour le transport des passagers, et
b) s’abstenir de ranger des contenants d’essence, de carburant diesel ou d’autres substances inflammables dans la cabine.
230.4(2)Le conducteur d’un véhicule doit, lorsqu’il laisse le véhicule sans surveillance, le garer sur une surface plane et mettre les freins.
2001-33
Modification pour neutraliser le dispositif de sécurité
230.41(1)Il est interdit à quiconque de modifier un véhicule de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le véhicule.
230.41(2)Par dérogation au paragraphe (1), une personne peut modifier un véhicule de manière à neutraliser tout dispositif de sécurité installé sur le véhicule si la modification est attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
230.41(3)Le conducteur ne doit pas utiliser, et un employeur ne doit pas permettre que soit utilisé, un véhicule qui a été modifié afin de neutraliser un dispositif de sécurité installé sur le véhicule.
230.41(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas lorsque la modification a été attestée par écrit par le fabricant du dispositif de sécurité ou un ingénieur comme fournissant une protection égale ou supérieure à celle accordée par le dispositif de sécurité.
2001-33
Vérification de l’efficacité des dispositifs de sécurité
230.5(1)Le conducteur d’un véhicule doit chaque jour vérifier l’efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le véhicule.
230.5(2)Si plus d’un conducteur utilise le véhicule au cours de la même journée ou si le véhicule est utilisé pendant plus d’un poste de travail, chaque conducteur doit vérifier l’efficacité de tous les dispositifs de sécurité avant de conduire le véhicule.
2001-33
Équipement de transport du personnel
Définition de dispositif de transport du personnel
231(1)Dans le présent article
« dispositif de transport du personnel » désigne une cage, une nacelle ou un appareil semblable suspendu à un appareil de levage conçu pour transporter les personnes.
Quand le dispositif de transport est nécessaire
231(2)L’employeur et le conducteur d’un appareil de levage doivent chacun s’assurer qu’un salarié n’est pas élevé ou transporté par l’appareil de levage sans qu’un dispositif de transport du personnel ne soit attaché à l’appareil de levage.
L’attache du dispositif de transport du personnel
231(3)L’employeur doit s’assurer que le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) est attaché au crochet de l’appareil de levage et dispose d’un dispositif auxiliaire attaché directement au câble de levage d’un câble à un seul brin ou au moufle de câble à plusieurs brins, si le moufle a un endroit sûr pour attacher le dispositif d’attache auxiliaire.
Attestation par l’ingénieur
231(4)L’employeur doit s’assurer qu’un ingénieur atteste par écrit que l’appareil de levage, le dispositif de transport du personnel, l’attache primaire et le dispositif d’attache auxiliaire sont capables de lever ou de transporter en toute sécurité toute charge qui peut leur être imposée.
Utilisation d’un système d’arrêt de chutes
231(5)Le salarié qui occupe le dispositif de transport du personnel visé au paragraphe (2) utilise un système d’arrêt de chutes qui y est solidement ancré.
2001-33; 2010-159
Dispositif élévateur
232(1)Un dispositif élévateur :
a) est conforme à la norme ACNOR C225-M88 « Engins élévateurs à nacelle portés sur véhicule »;
b) reçoit la certification écrite d’un ingénieur comme étant sécuritaire pour élever du personnel à un chantier au-dessus du niveau du sol.
232(2)Lorsque le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme montante munie d’une flèche ou sur un dispositif élévateur qui est en mouvement, l’employeur fournit et le salarié utilise à tous moments un système d’arrêt de chutes.
232(3)Le système d’arrêt de chutes visé au paragraphe (2) est relié :
a) soit à un point d’ancrage que le fabricant fournit;
b) soit à un point d’ancrage que l’ingénieur approuve et qui fixé solidement à la flèche supérieure ou à un dispositif élévateur.
97-121; 2010-159
Dispositions générales
Respect des dispositions de la Partie XIX
233(1)L’employeur doit s’assurer que le salarié qui conduit un appareil de levage, un chariot de levage industriel, un équipement mobile à moteur ou un dispositif élévateur se conforme aux dispositions appropriées de la Partie XIX.
233(2)Le salarié qui conduit un appareil de levage, un chariot de levage industriel, un équipement mobile à moteur ou un dispositif élévateur doit se conformer aux dispositions appropriées de la Partie XIX.
Respect des spécifications du fabricant pour les stabilisateurs d’un dispositif élévateur
234(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui conduit un appareil de levage, un équipement mobile à moteur ou un dispositif élévateur équipé de stabilisateurs se conforme aux spécifications du fabricant en ce qui concerne l’utilisation des stabilisateurs.
234(2)Le salarié qui conduit un appareil de levage, un équipement mobile à moteur ou un dispositif de levage équipé de stabilisateurs doit se conformer aux spécifications du fabricant en ce qui concerne l’utilisation des stabilisateurs.
XVI
SÉCURITÉ MÉCANIQUE
Respect des spécifications du fabricant quant à l’installation et mise en marche
235(1)L’employeur doit s’assurer qu’une machine est érigée, installée, assemblée, mise en marche, conduite, utilisée, employée, entreposée, arrêtée, entretenue, vérifiée, nettoyée, mise au point, maintenue, réparée et démontée conformément aux spécifications du fabricant.
Capacité nominale du fabricant et autres restrictions
235(2)L’employeur doit s’assurer que la capacité nominale du fabricant et d’autres limites du fonctionnement d’une machine ou de toute partie d’une machine, tel qu’indiqué dans les spécifications du fabricant ou dans toutes spécifications appropriées certifiées par un ingénieur ne sont pas dépassées.
Capacité nominale du fabricant et autres restrictions
235(3)Le conducteur d’une machine ne doit pas dépasser la capacité nominale du fabricant ou d’autres limites visées au paragraphe (2).
Inspections et défectuosités
236L’employeur doit s’assurer qu’une machine est régulièrement inspectée pour découvrir toutes défectuosité et qu’une machine défectueuse qui peut causer des blessures à un salarié est mise hors service jusqu’à ce qu’elle soit réparée.
Démarrage et arrêt des machines
Démarrage et arrêt des machines
237(1)L’employeur doit s’assurer que les commandes d’une machine sont
a) placées et protégées d’une manière à prévenir tout démarrage involontaire, et
b) identifiées de manière à indiquer la nature de chaque mécanisme de contrôle.
237(2)Lorsqu’une pédale est utilisée pour mettre en route une commande d’une machine, l’employeur doit s’assurer que la pédale est protégée de manière à ne pouvoir être frappée accidentellement et à mettre ainsi en route la machine.
237(3)L’employeur doit s’assurer que chaque paire de poulie active et de poulie folle d’une machine est équipée d’un levier permanent de déplacement qui a un moyen mécanique d’empêcher la courroie de passer de la poulie folle à la poulie active.
237(4)Lorsqu’il n’y a pas une bonne visibilité de la machine ou de toute partie de celle-ci à partir du tableau de commande ou de la cabine du conducteur et que des pièces mobiles de la machine peuvent mettre en danger un salarié lorsque la machine est démarrée, un employeur doit s’assurer
a) qu’un système d’alarme est installé, et
b) que le système d’alarme donne un avertissement efficace avant le démarrage de la machine de manière à avertir les salariés du démarrage imminent de la machine.
237(5)L’employeur doit s’assurer que le conducteur d’une machine dispose dans son aire immédiate de travail d’un accès sans obstacle aux commandes d’arrêt de la machine.
237(6)L’employeur doit s’assurer qu’une machine qui n’est pas conduite par un moteur individuel ou un moteur d’entraînement est équipée d’un embrayage, d’une poulie folle ou de tout autre moyen de désengager rapidement la source d’énergie.
97-121
Démarrage et arrêt des machines
238Le conducteur d’une machine doit s’assurer que le démarrage, l’arrêt ou le fonctionnement de la machine ne met en danger aucune personne.
Verrouillage
Verrouillage - procédure
239(1)L’employeur doit s’assurer qu’en plus du mécanisme normal de commande du démarrage et de l’arrêt, la machine a un moyen d’isoler sa source d’approvisionnement en énergie qui soit
a) verrouillable,
b) situé à un emplacement familier pour tous les salariés, et
c) identifié convenablement.
239(2)L’employeur doit fournir un verrou et une clé de sécurité à tout salarié qui peut avoir à verrouiller la machine.
239(3)L’employeur doit établir une procédure écrite sur le verrouillage d’une machine et s’assurer qu’un salarié qui peut avoir à verrouiller une machine a été convenablement entraîné à verrouiller la machine.
239(4)Sous réserve de l’article 240, lorsqu’une machine doit être nettoyée, entretenue, mise au point ou réparée, l’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille sur la machine avant
a) qu’une personne compétente ne mette la machine au niveau d’énergie zéro,
b) que chaque salarié qui travaillera sur la machine
(i) vérifie que toutes les sources potentielles d’énergie ont été rendues inopérantes
(ii) verrouille la machine en utilisant le verrou et la clé de verrouillage de sécurité fournis par l’employeur, et
(iii) ne mette sur le dispositif de verrouillage de sécurité une étiquette qui ne conduise pas l’électricité et qui indique
(A) une interdiction à quiconque de démarrer ou conduire la machine,
(B) le nom et la signature du salarié en caractère d’imprimerie, et
(C) la date et l’heure où l’étiquette a été placée sur la machine.
239(5)Aucun salarié ne peut nettoyer, entretenir, mettre au point ou réparer une machine avant d’avoir vérifié que les alinéas (4)a) et b) ont été suivis et que, après essai, la machine ne fonctionne pas.
2001-33
239(6)Nul ne peut retirer un dispositif de verrouillage ou une étiquette d’une machine sauf
a) la personne qui l’a installée, ou
b) dans une situation d’urgence ou lorsqu’après avoir tenté d’entrer en contact avec la personne visée à l’alinéa a), il s’avère que cette personne n’est pas disponible, un salarié compétent désigné par l’employeur.
Code de directives pratiques si procédure de verrouillage inappropriée
240Lorsque la procédure de verrouillage visée à l’article 239 n’est pas appropriée pour le nettoyage, l’entretien, la mise au point ou la réparation à effectuer ou pour la protection des salariés, l’employeur doit
a) établir un code de directives pratiques en consultation avec le comité mixte d’hygiène et de sécurité ou le délégué à l’hygiène et à la sécurité, s’il en existe un, spécifiant les responsabilités du personnel, la formation du personnel et les détails de procédure pour la neutralisation, l’espace libre, le déverrouillage et le démarrage de la machine, et
b) se conformer au code de directives pratiques et l’appliquer.
2001-33
Contact avec les machines
Contact avec les machines
241(1)L’employeur doit s’assurer qu’il y a assez d’espace autour d’une machine pour assurer la sécurité des salariés pendant que la machine est utilisée ou pendant son nettoyage, son entretien, sa mise au point ou sa réparation.
241(2)Lorsqu’un salarié ou ses vêtements peuvent entrer en contact avec des pièces en mouvement d’une machine ou avec une machine en mouvement, le salarié doit
a) porter des vêtements serrés,
b) retenir ou couper ses cheveux ou sa barbe, et
c) s’abstenir de porter des colliers pendant, des bijoux ou des bagues ou des articles semblables,
Dispositifs de protection
Dispositifs de protection
242(1)Lorsqu’un salarié peut entrer en contact avec une transmission en mouvement ou des courroies de tension, des rouleaux, des engrenages, des transmissions à cardan, des rainures de clavettes, des poulies, des pignons, des chaînes, des câbles, des axes, des tambours, des contrepoids, des volants, des couplages, des points de pincement, des bords coupants ou d’autres pièces en mouvement d’une machine qui peuvent être dangereuses pour le salarié, l’employeur doit fournir des dispositifs de protection pour empêcher un tel contact.
242(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une machine équipée d’un dispositif qui arrête automatiquement la machine avant que le salarié n’entre en contact avec les pièces mentionnées au paragraphe (1).
242(3)Lorsqu’une possibilité de panne d’une machine peut résulter en blessure pour le salarié venant d’un objet volant, l’employeur doit installer un dispositif de protection assez fort pour contenir ou dévier tout objet volant.
242(4)Il est interdit à tout employeur ou à tout salarié de modifier la conception d’une machine lorsqu’elle a été conçue avec un dispositif de protection branché aux commandes de la machine pour empêcher son fonctionnement si le dispositif de protection n’est pas à sa place.
242(5)Lorsqu’un employeur a déterminé qu’un dispositif de protection convenable d’une machine ne peut pas être fourni, il doit s’assurer qu’une modification physique de la machine est effectuée ou qu’un changement de la procédure de travail est mis en place pour protéger les salariés des dangers associés au manque de dispositif de protection convenable.
2010-159
Dispositifs de protection
243(1)Nul ne doit retirer ou rendre ineffectif un dispositif de protection d’une machine, à moins que cela ne soit nécessaire pour permettre son nettoyage, son entretien, sa mise au point ou sa réparation.
243(2)Lorsqu’une personne retire ou rend ineffectif le dispositif de protection d’une machine, elle doit s’assurer que le dispositif est remis en place et fonctionne correctement avant de laisser la machine ou que la machine est au niveau d’énergie zéro.
243(3)Lorsque le dispositif de protection d’une machine doit être retiré ou rendu ineffectif et que la machine ne peut pas être directement contrôlée par la personne qui retire ou rend le dispositif de protection ineffectif, la personne doit mettre la machine au niveau d’énergie zéro et la verrouiller conformément à l’article 239 ou suivre le code de directives pratiques prévu à l’article 240 avant de retirer ou de rendre ineffectif le dispositif de protection.
2001-33
Roues abrasives et meules
Roues abrasives et meules
244(1)L’employeur doit s’assurer que le nombre maximum de tours par minute
a) d’une roue abrasive, tel que recommandé pour un usage sécuritaire par les spécifications du fabricant, est identifié sur la roue, et
b) de l’arbre secondaire d’une meule est identifié sur la meule.
244(2)L’employeur doit s’assurer qu’une roue abrasive est
a) vérifiée avant son installation pour découvrir toute défectuosité,
b) montée avec un capuchon protecteur d’une résistance suffisante pour contenir tout fragment de roues brisées, et
c) installée conformément aux spécifications du fabricant.
244(3)L’employeur doit s’assurer qu’un porte-outil est installé sur une meule d’établi aussi près que possible de la roue abrasive.
244(4)Avant d’effectuer tout travail à la roue abrasive, le salarié doit faire tourner la roue à pleine vitesse de fonctionnement conformément aux spécifications du fabricant.
244(5)Le salarié ne doit pas
a) faire tourner une roue abrasive à une vitesse supérieure à celle prévue dans les spécifications du fabricant,
b) effectuer le meulage sur le côté de la roue abrasive à moins qu’elle n’ait été conçue à cet effet, ou
c) ajuster un porte-outil pendant que la roue abrasive tourne.
Machines à découper ou à mettre en forme
Machines à découper ou mettre en forme
245(1)Dans le présent article
« bloc poussoir » désigne un bloc de bois muni d’un manche semblable à celui d’un rabot à main et d’une embase à l’arrière, utilisé pour pousser des matériaux dans une machine et qui est assez long pour protéger un salarié contre le danger d’entrer en contact avec la machine;(push block)
« poussoir » désigne une étroite bande en bois ou en une autre matière tendre munie d’une encoche à une extrémité qui est utilisée pour pousser des matériaux dans une machine et qui est assez long pour protéger un salarié contre le danger d’entrer en contact avec la machine.(push stick)
245(2)Lorsqu’une machine à découper ou à mettre en forme présente un danger de blessure à la main pour un salarié, l’employeur doit fournir au salarié un bloc poussoir, un poussoir ou autre dispositif de protection approprié.
Scies
Scies
246(1)L’employeur doit s’assurer que les supports des scieurs à conducteurs dans les scieries sont protégés par des écrans qui sont
a) d’au moins 1,2 m de hauteur, et
b) construits en fer ou en acier d’au moins 6 mm d’épaisseur, de planches de bois d’au moins 50 mm d’épaisseur ou d’un autre matériau de résistance équivalente.
246(2)L’employeur doit s’assurer que les roues des scies à ruban pour le travail du bois et que la partie de renvoi des lames entre les roues supérieures et inférieures sont enfermées par des protecteurs de métal d’une épaisseur d’au moins 1 mm ou d’un autre matériau de résistance équivalente.
246(3)L’employeur doit s’assurer que les roues des scies à ruban d’une scierie et que la partie de renvoi des lames entre les roues supérieures et inférieures sont enfermées par des protecteurs de métal d’une épaisseur d’au moins 3 mm ou d’un autre matériau de résistance équivalente.
246(4)L’employeur doit s’assurer qu’une scie circulaire est munie d’un capuchon de protection qui recouvre autant que possible la partie exposée de la scie jusqu’à au moins la profondeur des dents.
Tambours culbuteurs
Tambours culbuteurs
247L’employeur doit s’assurer que les portes d’accès aux tambours culbuteurs à travers les dispositifs de protection ou les enclos sont, s’il existe un danger possible pour les salariés, munis de dispositifs de verrouillage enclenchés mutuellement qui
a) empêchent les portes d’accès de s’ouvrir pendant que les tambours tournent, ou
b) débranchent l’électricité du mécanisme moteur de manière à arrêter les tambours si les portes sont ouvertes.
Agitateurs
Agitateurs
248Lorsque la partie supérieure de la cuve ouverte d’un agitateur, d’un batteur ou d’une palette est situé à moins d’1 m au-dessus du plancher, d’une passerelle ou d’une aire de travail, l’employeur doit s’assurer que des garde-corps sont installés sur tous les côtés exposés.
Engrenages et pignons
Engrenages et pignons
249L’employeur doit s’assurer que tous les engrenages et pignons à chaînes
a) sont complètement recouverts, ou
b) lorsqu’une couverture complète n’est pas praticable,
(i) ont des carters rentrant à l’intérieur au-delà de la racine de la dent, et
(ii) sont recouverts sur les côtés exposés, s’il y a un danger de rayons exposés.
Poulies et axes moteurs
Poulies et axes moteur
250(1)L’employeur doit s’assurer que les parties exposées d’un axe horizontal installé en permanence à moins de 2,1 m du sol, de la passerelle ou de l’aire de travail sont protégées
a) par des cages recouvrant complètement l’axe,
b) par des cages en forme de cône recouvrant soit la partie supérieure et les deux côtés ou la partie inférieure et les deux côtés de l’axe selon l’emplacement, ou
c) par des grilles situées à au moins 300 mm ou à au plus 500 mm de toute pièce en mouvement.
250(2)L’employeur doit s’assurer que les parties exposées d’un axe horizontal installé en permanence à moins de 2,1 m du sol, d’un passage ou d’une aire de travail sont recouvertes d’une cage stationnaire.
250(3)L’employeur doit s’assurer que les extrémités de l’axe qui dépassent de plus de la moitié du diamètre de l’axe sont protégées par un capuchon non rotatif ou par des manchons de sécurité.
Poulies et axes moteur
251(1)L’employeur doit s’assurer qu’une poulie exposée, dont une partie est située à 2,1 m du sol, du passage ou de l’aire de travail est protégée par
a) une couverture complète, lorsque la courroie ou le câble est complètement exposé, ou
b) une couverture partielle s’étendant du bas jusqu’au moins le sommet de la poulie sur tous les côtés non protégés, lorsque la courroie ou le câble est partiellement exposé.
251(2)L’employeur doit s’assurer qu’une courroie horizontale d’une poulie ou d’un axe moteur qui passe au-dessus du sol, d’une passerelle ou d’une aire de travail est protégée sur toute sa longueur de manière à prévenir tout contact avec les salariés ou tout objet transporté ou déplacé par les salariés.
251(3)Lorsque la partie inférieure d’une courroie horizontale d’une poulie ou d’un axe moteur est à au plus 2,1 m du sol, d’un passage ou d’une aire de travail, l’employeur doit s’assurer que le dispositif de protection s’étend à au moins 380 mm au-dessus de la partie supérieure de la courroie ou jusqu’à une hauteur de 2,1 m, selon le montant le moins élevé.
Poulies et axes moteur
252(1)L’employeur doit s’assurer que le dispositif de protection d’une courroie aérienne d’une poulie ou d’un axe moteur
a) est au moins une fois et quart aussi large que la courroie qu’elle protège,
b) ne dépasse pas de plus de 150 mm chaque côté de la courroie, et
c) est suffisamment résistant pour contenir la courroie, si elle se casse.
252(2)L’employeur doit s’assurer qu’une courroie, qu’un câble et qu’une chaîne d’entraînement vertical ou incliné d’une poulie ou d’un axe moteur sont enfermés à la partie supérieure du dispositif de protection de la poulie, du manchon ou du pignon, à une hauteur d’au moins 2,1 m au-dessus du sol, du passage ou de l’aire de travail ou sont protégés par des garde-corps.
Boyaux et tuyaux
Boyaux et tuyaux
253(1)L’employeur doit s’assurer qu’un boyau ou un tuyau contenant une substance dangereuse est
a) protégé pour empêcher tout contact avec les salariés,
b) protégé des dommages dus à la chute d’objets ou à l’échauffement,
c) situé de manière à ne pas être heurté par tout matériau ou équipement,
d) attaché de manière appropriée, et
e) marqué pour indiquer la direction de l’écoulement du produit ou de la matière.
253(2)Lorsqu’un boyau de pression est pendu à un anneau, l’employeur doit s’assurer que le poids de l’anneau est soutenu par des cordes qui sont amarrées de manière à supporter le poids.
2001-33
Boyaux et tuyaux
254(1)Lorsque de l’air comprimé est utilisé pour nettoyer toute surface, l’employeur doit s’assurer
a) qu’un chalumeau est installé au bout du boyau,
b) que le chalumeau dispose d’une valve de commande, et
c) que le salarié qui utilise l’air comprimé, porte un équipement de protection convenable.
254(2)Lorsque de l’air comprimé est utilisé pour enlever de la poussière ou d’autres substances des habits portés par un salarié, l’employeur doit s’assurer qu’un équipement de protection approprié pour les yeux est utilisé par le salarié et
a) l’approvisionnement en air comprimé est limité à 69 kPa, ou
b) des jets de sécurité sont utilisés qui ont le même effet pour limiter la pression.
Convoyeurs
Convoyeurs - construction et installation
255(1)L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur est construit et installé de manière à ce
a) qu’il y ait un dégagement suffisant entre les matériaux transportés et tout objet fixe ou en mouvement,
b) que les points de cisaillement entre les pièces en mouvement et les pièces immobiles soient évités, et
c) que le convoyeur ne puisse pas se prendre dans un convoyeur arrêté.
Convoyeurs - dispositifs d’arrêt d’urgence
255(2)L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur motorisé auquel un salarié a accès est muni de dispositif d’arrêt d’urgence
a) aux stations de chargement et de déchargement,
b) aux sections de conduite et de commande, et
c) aux autres endroits convenables le long du parcours du convoyeur.
Réduire les risques de feu d’une courroie si convoyeur sous terre
256(1)L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur installé sous terre ou à tout autre endroit où le feu d’une courroie pourrait mettre en danger la vie d’un salarié est
a) fait en matériau résistant au feu, ou
b) protégé par un système d’extincteur automatique approprié.
Réduire les risque de feu si convoyeur à spirale
256(2)Lorsqu’il est nécessaire de maintenir une séparation contre les incendies entre des parties d’un édifice, l’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur à chute en spirale est
a) enfermé dans une cage faite en matière résistante avec des portes à chaque extrémité de la cage, ou
b) muni de portes coupe-feu à fermeture automatique ou de dispositif coupe-feu lorsque la chute du convoyeur passe par des parties de l’édifice.
Dispositif contre le recul
257L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur qui transporte une charge en haut d’une pente est équipé d’un dispositif contre le recul.
Accès à un convoyeur élevé
258(1)Lorsqu’il est nécessaire qu’un salarié ait accès à un convoyeur élevé, l’employeur doit s’assurer que le convoyeur a un passage sur toute sa longueur qui ait au moins 500 mm de largeur et soit équipé de garde-corps.
Traverser un convoyeur
258(2)Lorsqu’un salarié est tenu de traverser un convoyeur, l’employeur doit s’assurer que des moyens appropriés de traverser sont fournis.
Matériaux tombant d’un convoyeur - protection d’un salarié
259(1)Lorsqu’il existe un danger de blessure pour un salarié venant de la chute de matériaux d’un convoyeur, l’employeur doit s’assurer que des dispositifs de protection de tôle métallique ou d’écran sont installés sous le convoyeur ou le long du convoyeur, s’il n’est pas complètement enfermé, de manière à empêcher la chute de matériaux.
Garde-corps pour un convoyeur à courroie - protection d’un salarié
259(2)Lorsqu’il existe un danger de blessure pour un salarié qui est à proximité d’un convoyeur à courroie, l’employeur doit s’assurer que le convoyeur est muni de garde-corps convenables s’étendant à 1 m des poulies et le long des côtés du convoyeur.
Garde-corps pour un convoyeur à godets inclinés
259(3)L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur à godets inclinés est enfermé avec un solide garde-corps qui a une ou plusieurs fenêtres en verre et qui n’a pas moins de 2,1 m de hauteur s’étendant sur toute la hauteur du convoyeur.
Convoyeurs à vis - mesures de sécurité
259(4)L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur à vis sans fin est placé dans des auges de métal munies de couvercles attachés de tôle métallique de 3 mm d’épaisseur dans des sections enlevables ou de tout autre matériau qui assure une protection équivalente.
Convoyeurs à vis - mesures de sécurité
259(5)L’employeur doit s’assurer que, lorsqu’un convoyeur à vis sans fin est alimenté à partir du niveau du sol, des garde-corps adéquats sont installés autour de l’ouverture.
Convoyeur enfermé ou pneumatique
260(1)L’employeur doit s’assurer qu’un convoyeur enfermé ou pneumatique utilisé pour transporter des combustibles ou des matériaux inflammables de nature explosive est fourni avec un système adéquat de prévention des explosions ou avec des conduits d’aération de sécurité conduisant aussi directement que possible à l’air extérieur et qui ne soient pas reliés à tout tuyau de cheminée, conduit d’aération ou tuyau de fumée utilisé pour toute autre fin.
260(2)Lorsque le non-échappement des matériaux transporté dans un convoyeur fermé est essentiel, l’employeur doit s’assurer que les conduits de ventilation de sécurité du convoyeur sont munis de soupape de décharge à contrepoids.
260(3)L’employeur doit s’assurer qu’un ventilateur pour un convoyeur mécanique est
a) fait de matériau ignifuge,
b) attaché à un support ou une fondation substantielle,
c) situé, arrangé et protégé de manière à permettre un accès facile et sûr pour l’entretien, et
d) muni de commandes à distance en plus des commandes normales de fonctionnement.
260(4)Lorsque des matériaux inflammables passent par le ventilateur d’un convoyeur pneumatique, l’employeur doit s’assurer que les pales et les croisillons du ventilateur sont faits de matière non ferreuse et que l’enveloppe du ventilateur est doublée de métal non ferreux.
260(5)L’employeur doit s’assurer que les ouvertures des prises d’air des ventilateurs d’un convoyeur pneumatique sont protégées par des écrans ou des grilles métalliques.
260(6)Lorsque l’alimentation en matériaux d’un convoyeur pneumatique de 300 mm de largeur ou plus se fait à la main, l’employeur doit s’assurer que des précautions sont prises pour empêcher tout salarié d’être happé dans l’ouverture.
Obligations de l’employeur - convoyeurs
261(1)Il est interdit à tout salarié de
a) se tenir sur la charpente de soutien d’un convoyeur, lorsqu’il charge ou décharge le convoyeur ou lorsqu’il dégage des blocages sur le convoyeur, à moins que le convoyeur ne soit arrêté et verrouillée, ou
b) se faire porter par le convoyeur.
261(2)Un salarié doit retirer des articles lourds ou encombrants à la main d’un convoyeur en marche uniquement à des stations désignées.
XVII
ESPACE CLOS
Définitions
262Dans la présente partie
« agent physique » désigne de l’énergie ou une influence telle que le bruit, la chaleur, le froid ou les radiations qui peuvent affecter le corps, une partie du corps ou une fonction du corps;(physical agent)
« espace clos » désigne un espace clos ou partiellement clos qui n’est pas conçu pour être occupé en permanence par les humains ni destiné à cette fin, avec un accès ou une sortie restreinte et qui est ou qui peut devenir dangereux pour une personne qui y pénètre en raison de sa conception, de sa construction, de son emplacement, de son atmosphère, des matériaux ou des substances qui s’y trouvent ou pour d’autres conditions, mais ne comprend pas une galerie de traçage dans une mine souterraine.(confined space)
Champ d’application
262.1La présente partie ne s’applique à un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage.
97-121
Vérification de l’équipement de protection et entrée
263(1)Lorsqu’un salarié est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur doit nommer une personne compétente pour vérifier par des tests
a) que la concentration des agents chimiques dans l’air ou des poussières dans l’air d’un espace clos n’est pas dangereuse pour la santé ou la sécurité du salarié,
b) que la concentration des agents chimiques dans l’air ou qu’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air de l’espace clos ne dépasse pas 50 % de son seuil inférieur d’explosion,
c) que le niveau d’agents physiques dans l’espace clos n’est pas dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié,
d) que le pourcentage d’oxygène dans l’atmosphère de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume,
e) que la concentration, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à d) peut être maintenu pendant la période d’occupation projetée de l’espace clos par le salarié,
f) que tout liquide dans lequel le salarié peut se noyer ou tous solides flottant librement dans lesquels le salarié peut se prendre ont été enlevés de l’espace clos,
g) l’entrée de tout liquide, de solides flottant librement ou de toute substance dangereuse dans l’espace clos en une quantité qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié a été empêchée par un moyen sécuritaire de débranchement ou par la pose de brides pleines,
h) tout l’équipement et les machines électriques qui présentent un danger pour le salarié qui pénètre dans un espace clos, qui en sort ou qui l’occupe, ont été verrouillés, les machines ayant été mises au niveau d’énergie zéro et verrouillées conformément aux articles 239 et 240, et
i) l’ouverture pour l’entrée et la sortie de l’espace clos est suffisante pour permettre un passage sécuritaire d’un salarié qui utilise un équipement de protection ou un équipement d’urgence.
263(2)La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, lorsqu’elle effectue les tests visés aux alinéas (1)a) à d), utiliser des instruments appropriés et convenablement calibrés qui ont subi des vérifications fonctionnelles.
263(3)La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport écrit,
a) indiquer
(i) les résultats des tests effectués en vertu du paragraphe (1), et
(ii) une évaluation des dangers de l’espace clos,
b) indiquer les procédures qui devraient être suivies par tout salarié entrant dans l’espace clos, en sortant ou l’occupant,
c) identifier l’équipement de protection que doit utiliser un salarié entrant dans l’espace clos,
d) indiquer les procédures d’urgence à suivre en cas d’accident ou autre urgence dans l’espace clos ou près de celui-ci, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos, lorsqu’une alarme est déclenchée ou qu’il y a un changement significatif dans la concentration, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (1), et
e) identifier l’équipement de protection et l’équipement d’urgence que doit utiliser un salarié qui entreprend des mesures de sauvetage en cas d’accident ou autre urgence.
263(4)L’employeur doit fournir à chaque salarié qui entre dans un espace clos l’équipement de protection visé à l’alinéa (3)c) et à chaque salarié qui peut entreprendre des mesures de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement d’urgence visé à l’alinéa (3)e).
263(5)L’employeur doit s’assurer que le rapport écrit visé au paragraphe (3) et toutes procédures indiquées dans le rapport sont expliqués au salarié qui est sur le point d’entrer dans un espace clos ou qui peut entreprendre une opération de sauvetage dans l’espace clos et le salarié doit lire le rapport et reconnaître que le rapport et les procédures lui ont été expliqués en signant une copie datée du rapport.
263(6)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos a reçu une formation et de l’entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l’usage de l’équipement de protection visé à l’alinéa (3)c) et qu’un salarié qui peut entreprendre des opérations de sauvetage a reçu une formation et de l’entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l’utilisation de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés à l’alinéa (3)e).
263(7)Chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort ou l’occupe doit suivre les procédures visées au paragraphe (3) et utiliser l’équipement de protection et l’équipement d’urgence visés au paragraphe (3) tel que requis.
Purgation de l’espace clos
264(1)Lorsque les tests visés au paragraphe 263(1) indiquent que les alinéas 263(1)a) à d) ne peuvent pas être suivis, l’employeur doit, lorsque c’est faisable, purger l’espace clos pour éliminer les dangers visés aux alinéas 263(1)a) à d) et faire réeffectuer à la personne compétente les tests requis en vertu du paragraphe 263(1).
264(2)L’employeur n’est pas requis de purger un espace clos plus d’une fois.
Contrôle quand salarié dans l’espace clos
265Lorsque la personne compétente visée au paragraphe 263(1) ne peut assurer que la concentration, le niveau ou le pourcentage visés aux alinéas 263(1)a) à d) peut être maintenu ou lorsqu’il y a une possibilité qu’un danger visé aux alinéas 263(1)a) à d) puisse survenir lorsqu’un salarié est dans l’espace clos, la personne compétente doit s’assurer que l’espace clos est continuellement contrôlé en ce qui concerne le danger pendant que le salarié est dans l’espace clos.
Obligations de l’employeur quant à l’équipement et au personnel
266(1)L’employeur doit s’assurer
a) que tout l’équipement de protection et tout l’équipement d’urgence identifié au paragraphe 263(3)
(i) ont été inspectés par une personne compétente,
(ii) sont en bon état de marche, et
(iii) se trouvent à l’entrée de l’espace clos avant qu’un salarié n’y pénètre;
b) qu’un salarié compétent formé aux procédures visées au paragraphe 263(3)
(i) se tient à l’extérieur de l’espace clos,
(ii) est en communication constante avec le salarié à l’intérieur de l’espace clos, et
(iii) est muni d’une alarme appropriée pour demander de l’aide;
c) que le salarié compétent visé à l’alinéa b)
(i) détient un certificat de secourisme général délivré par la Société de la Croix-Rouge canadienne ou l’Ambulance Saint-Jean, et
(ii) est formé en respiration artificielle et en réanimation cardio-pulmonaire;
d) lorsque le paragraphe 263(3) l’exige, que chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort et l’occupe porte un harnais de sécurité pleine longueur fixé à une corde d’assurance attachée à un amarrage sécuritaire à l’extérieur de l’espace clos et est contrôlé par le salarié compétent visé à l’alinéa b);
e) que lorsqu’il y a plus d’un salarié dans l’espace clos, des mesures sont prises pour éviter que les cordes d’assurance attachées aux harnais de sécurité portés par les salariés ne s’emmêlent; et
f) qu’un salarié qui est formé aux procédures d’urgence visées au paragraphe 263(3) et qui est pleinement informé des dangers de l’espace clos se tient dans le voisinage immédiat de l’espace clos pour apporter son aide en cas d’accident ou d’autre urgence.
266(2)Un salarié doit s’assurer que le harnais de sécurité pleine longueur visé à l’alinéa (1)d) satisfait aux conditions requises pour les harnais du groupe E de la norme de l’ACNOR CAN/CSA-Z259.10-M90, « Harnais de sécurité ».
2001-33
Seuil inférieur d’explosion des agents chimiques dans l’espace clos
267(1)L’employeur ne doit pas permettre à un salarié d’entrer ou de rester dans un espace clos lorsque la concentration d’agents chimiques dans l’air ou d’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air de l’espace clos dépasse 50 % du seuil inférieur d’explosion des agents chimiques ou du mélange d’agents chimiques ou de poussière.
267(2)Lorsque la concentration d’un agent chimique dans l’air ou d’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air d’un espace clos ne dépasse pas 50 % de son seuil inférieur d’explosion, l’employeur doit s’assurer que
a) de l’éclairage à l’épreuve de l’explosion est utilisé, et
b) le seul travail effectué par le salarié dans l’espace clos est de nettoyer ou d’inspecter et est d’une nature qui ne crée pas de source d’ignition.
267(3)Lorsque la concentration d’un agent chimique dans l’air ou d’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air d’un espace clos ne dépasse pas 10 % de son seuil inférieur d’explosion, l’employeur doit s’assurer que
a) de l’éclairage à l’épreuve de l’explosion est utilisé, et
b) le seul travail effectué dans l’espace clos est du travail froid où aucun équipement produisant des étincelles n’est utilisé.
Équipement de protection respiratoire
268Lorsque la concentration d’agents chimiques dans l’air ou d’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air d’un espace clos est dangereux pour la santé ou la sécurité d’un salarié ou lorsque le pourcentage d’oxygène dans l’espace clos est de moins de 19,5 % par volume, l’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui entre dans l’espace clos utilise l’équipement de protection respiratoire approprié qui peut fournir une réserve respiratoire autonome d’au moins cinq minutes au-delà du temps où le salarié est censé rester dans l’espace clos.
Contenu en oxygène et substance inflammable ou matière à réaction dangereuse
269Lorsque le pourcentage d’oxygène dans un espace clos est de plus de 23 % par volume et qu’un salarié doit pénétrer ou travailler dans un espace clos, l’employeur doit s’assurer que l’espace clos ne contient pas de substance qualifiée d’inflammable et de matériau combustible ou de matériau à réaction dangereuse par le Règlement sur les produits dangereux pris en vertu de la Loi sur les produits dangereux (Canada).
2016-7
Équipement électronique espace clos mouillé ou solidement mis à la terre
270L’employeur doit s’assurer qu’un équipement électrique apporté dans un espace clos mouillé ou solidement mis à la terre,
a) fonctionne sur pile,
b) a une isolation double,
c) est mis à la terre, a un voltage extrêmement bas et ne dépasse pas 30 volts et 100 volt-amps, ou
d) est mis à la terre et équipé d’un disjoncteur différentiel de classe A, qui est vérifié avant usage.
Rapports faits en vertu de l’article 263
271(1)L’employeur doit s’assurer que le rapport écrit d’une personne compétente requis au paragraphe 263(3) est conservé au lieu de commerce de l’employeur le plus proche du lieu d’emploi où l’espace clos est situé pendant une période de deux ans à compter de la date à laquelle le salarié compétent a signé le rapport.
271(2)L’employeur doit mettre le rapport écrit visé au paragraphe (1) à la disposition de tout agent qui en fait la demande.
Protection contre les dangers que présente le trafic dans un espace clos
272L’employeur doit s’assurer que des panneaux avertisseurs et des barrières convenables sont installés pour protéger le salarié se trouvant dans un espace clos où toute forme de circulation présente un danger.
XVIII
SOUDAGE, DÉCOUPAGE, BRÛLAGE ET BRASAGE
Protection contre la fumée et les gaz
273L’employeur doit s’assurer que les salariés sont protégés des effets des fumées, gaz ou des particules dangereuses résultant des opérations de soudage, découpage, brûlage ou brasage en
a) fournissant un système local d’échappement près de la source des fumées, des gaz ou des particules dans une aire de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage intérieure, et
b) contrôlant les aires de travail près de l’aire de soudage de découpage, de brûlage ou de brasage pour s’assurer que le niveau de concentration des polluants ne dépasse pas les niveaux ou valeurs visés à l’article 24.
Respect des normes
274(1)L’employeur et le salarié doivent chacun se conformer aux conditions requises de la norme de l’ACNOR W117.2-94, « Sécurité en soudage, coupage et procédés connexes ».
274(2)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage.
97-121; 2001-33
Qualifications d’un soudeur
274.1Lorsque la sécurité d’une personne dépend de la force d’une soudure, l’employeur doit s’assurer que la soudure est faite par un soudeur qui
a) détient au moins un certificat de soudeur de classe B délivré conformément au Règlement du Nouveau-Brunswick 84-174 établi en vertu de la Loi sur les chaudières et appareils à pression, ou
b) est employé par une compagnie attestée comme se conformant à la norme de l’ACNOR W47.1-92, « Certification of Companies for Fusion Welding of Steel Structures ».
2001-33
Inspection préalable aux travaux
275(1)Il est interdit à tout salarié de commencer une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage avant d’avoir inspecté avec soin le secteur entier qui entoure le secteur encerclant le lieu de l’opération pour s’assurer que tous les combustibles, les matériaux inflammables ou explosifs, la poussière, les gaz ou la vapeur ont été retirés du secteur, si possible, ou que des précautions adéquates ont été prises pour empêcher un incendie ou une explosion.
Obligations de l’employeur quant à l’inspection
275(2)Il est interdit à tout employeur de permettre une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage avant que les précautions requises au paragraphe (1) n’aient été prises.
Équipement d’extinction
275(3)L’employeur et le salarié doivent chacun s’assurer qu’un équipement approprié d’extincteur contre l’incendie en bon état de marche est facilement disponible, lorsqu’une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage ou toute autre procédé connexe nécessitant l’usage de la chaleur est effectuée.
Vêtements de protection
Équipement protecteur
276L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui effectue une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage porte, et un salarié qui effectue une telle opération doit porter l’équipement de protection approprié, cependant
a) les gants de protection requis à l’alinéa 42a) doivent être des gants à manchette de cuir avec des protecteurs de bras, et
b) les vêtements convenables requis par l’alinéa 42c) doivent être des vêtements de travail à l’épreuve du feu et un tablier de cuir ou autre matériau offrant une protection équivalente.
Écran protecteur
277(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille dans l’aire et qui n’effectue pas d’opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage est protégé des radiations dangereuses en fournissant un écran convenable autour du lieu de l’opération, ou en empêchant que le salarié n’entre dans le secteur où s’effectue l’opération.
277(2)Le présent article ne s’applique pas lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage.
97-121
Soudage sur contenants
Contenants de matières inflammables ou explosives remplis ou rebutés
278(1)Lorsqu’un contenant ou un tuyau, ou tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, contient ou peut avoir contenu une substance explosive ou inflammable, l’employeur doit s’assurer que le contenant ou le tuyau et le tuyau, la soupape ou le raccord relié au contenant ou au tuyau sont complètement vidés, nettoyés et aérés conformément au paragraphe (2) avant que soit entreprise toute opération comprenant l’utilisation de chaleur.
278(2)Pour vider, nettoyer et aéré comme prévu au paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer que
a) les tuyaux d’alimentation sont débranchés et bloqués ou désalignés ou que les soupapes d’alimentation sont verrouillées en position fermée,
b) lorsque du liquide résiduel y reste, il est complètement évacué par un salarié sans aller à l’intérieur du contenant ou du tuyau,
c) lorsque de la vapeur d’eau est disponible, toute ouverture sauf le tuyau de l’évent et le tuyau d’alimentation en vapeur est fermée et que la vapeur est injectée dans le contenant ou le tuyau et dans tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau pendant une période qui convient aux conditions et à la nature de la substance explosive ou inflammable, avec les couvercles et les trous d’homme ouverts pendant le dernier un cinquième de la période d’injection de vapeur,
d) lorsque de la vapeur d’eau n’est pas disponible, le contenant ou le tuyau et tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau sont remplis d’eau courante pendant une période de vingt-quatre heures au moins,
e) après le nettoyage, le contenant ou le tuyau et tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau sont complètement aérés au moyen d’air forcé ou de tirage induit par aspiration, pendant une période minimale de deux heures,
f) après l’aération, une personne compétente examine l’intérieur du contenant et du tuyau et de tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau pour vérifier qu’il est exempt de résidus et qu’elle prend des échantillons d’air pour s’assurer que toutes les vapeurs explosives ou inflammables ont été retirées,
g) une inscription est faite dans un registre des procédures et des tests requis à l’alinéa f) et est datée et signée par la personne qui effectue les tests,
h) la personne qui effectue les tests requis à l’alinéa f) atteste que des travaux nécessitant l’utilisation de chaleur peuvent être effectués en toute sécurité sur le contenant ou le tuyau et sur tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, et
i) si les tests requis à l’alinéa f) indiquent la présence de substances explosives ou inflammables, les opérations d’injection de vapeur ou de noyage, d’aération et de vérification sont entreprises de nouveau.
97-121
Autres contenants
279(1)L’employeur doit s’assurer qu’une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage n’est pas entreprise
a) sur un contenant fermé,
b) sur un contenant ou un tuyau, ou sur tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, contenant une quantité quelconque de substance explosive ou inflammable, ou
c) sur un contenant ou un tuyau rempli des gaz d’échappement d’un moteur à combustion interne.
279(2)L’employeur doit s’assurer que l’équipement et les matériaux de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage sont exempts de toutes substances toxiques.
Général
Surfaces de travail
280L’employeur doit s’assurer que
a) les tables, tréteaux, établis utilisés comme support durant les opérations de soudage, de découpage, de brûlage et de brasage sont faits de matériaux à l’épreuve du feu, et
b) toutes les surfaces des aires de soudage, de découpage, de brûlage et de brasage sont faites de matériaux non réfléchissants.
Protection des tuyaux de gaz comprimés ou des câbles de soudage
281Lorsque dans une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage, un tuyau de gaz comprimé ou un câble de soudage est placé sur un bord tranchant ou peut être heurté par la chute d’objets, l’employeur doit s’assurer que le tuyau ou le câble reçoit une protection appropriée.
Inspection de l’équipement préalable à l’utilisation
282(1)L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les torches de soudage et de découpage, leurs raccords et organes de réglage sont vérifiés avant chaque usage pour s’assurer qu’ils sont en bon état de marche.
282(2)Lorsque la vérification révèle un défaut de l’équipement visé au paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer que l’équipement est réparé par une personne compétente et que les pièces ou raccords de remplacement satisfont aux conditions requises du fabricant.
Fuite de gaz
283L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que l’alimentation en gaz est coupée de toute partie d’une opération de soudage, découpage, brûlage ou brasage lorsqu’il se produit une fuite de gaz utilisé et que le travail ne reprend qu’une fois la fuite réparée.
Machine de soudage électrique
284(1)Un salarié doit s’assurer qu’une machine de soudage électrique n’est déplacée que par les moyens fournis à cette fin.
284(2)Un salarié doit s’assurer qu’une machine de soudage électrique n’est pas tirée par ses câbles électriques.
284(3)L’employeur doit s’assurer qu’une machine de soudage électrique est située dans un endroit sec conformément à la norme de l’ACNOR C22.1-98, Code canadien de l’électricité, Première partie ».
284(4)L’employeur doit s’assurer que des raccords appropriés sont utilisés pour fixer le câble d’alimentation électrique en toute sécurité de manière à ce que les fils internes d’une machine de soudage électrique ne soient pas exposés à des dommages et que le câble ne puisse se détacher des raccords.
2001-33
Précautions à prendre pour utiliser torche à souder ou à découper
285L’employeur doit s’assurer qu’une torche à souder ou à découper
a) n’est pas laissée sans surveillance tant que les gaz n’ont pas été complètement coupés, et
b) n’est pas suspendue à un organe de réglage ou à d’autres équipements de façon à entrer en contact avec une bouteille de gaz.
XIX
SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Définitions
286Dans la présente partie
« équipement électrique » désigne les fils, appareils, instruments, appareillages, fixations, machines ou dispositifs qui transforment, transmettent, distribuent, fournissent ou utilisent l’électricité mais ne comprend pas les lignes électriques de services publics ou les équipements de lignes de services publics ou des appareils ménagers qui sont sous tension;(electrical equipement)
« personne qualifiée » désigne(qualified person)
a) lorsqu’appliqué aux travaux d’une installation électrique, une personne qui satisfait aux prescriptions de l’article 11 ou 24 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-165 établi en vertu de la Loi sur le montage et l’inspection des installations électriques;
b) lorsqu’appliqué aux travaux sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur de l’équipement de ligne électrique sous tension des services publics,
(i) une personne titulaire d’un certificat d’aptitude délivré en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour le métier de monteur de lignes (services publics), pour le métier de monteur de lignes (installation), ou pour le métier de monteur de lignes de distribution, ou
(ii) une personne qui est inscrite à titre d’apprenti en vertu de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle pour une profession décrite au sous-alinéa (i) et qui travaille sous la supervision d’une personne décrite au sous-alinéa (i),
c) lorsqu’appliqué au travail d’une opération arboricole décrite à l’article 369 qui se déroule plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), un salarié qui satisfait aux conditions requises de l’article 369, et
d) lorsqu’appliqué à tout autre genre de travail qui a lieu plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance indiquée au paragraphe 289(1), un salarié qui est formé pour utiliser et suivre un code de directives pratiques établi par l’employeur.
2001-33
Qualifications
2001-33
Qualifications requises pour travailler pour travailler sur un équipement électrique sous tension ou une ligne électrique sous tension
287(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne travaille sur un équipement électrique sous tension que si le salarié est une personne qualifiée décrite à l’alinéa a) de la définition « personne qualifiée » à l’article 286.
287(2)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne travaille sur une ligne électrique sous tension des services publics ou sur un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que si le salarié est une personne qualifiée décrite à l’alinéa b) de la définition « personne qualifiée » à l’article 286.
287(3)Sous réserve de l’alinéa 289(2)b), l’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne travaille pas plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance applicable indiquée au paragraphe 289(1), à moins que le salarié ne soit une personne qualifiée.
2001-33
Équipement électrique
2001-33
Salle d’équipement électrique
287.1(1)L’employeur doit s’assurer que l’entrée d’une salle qui contient un équipement électrique sous tension dont les pièces sont à découvert est munie de panneaux avertisseurs bien visibles indiquant qu’il est interdit aux personnes non autorisées de pénétrer dans la salle.
287.1(2)L’employeur doit s’assurer que seules des personnes qualifiées pénètrent ou sont autorisées à pénétrer dans une salle ou autre enceinte contenant les pièces à découvert d’un équipement électrique sous tension d’une puissance de plus de 30 volts.
2001-33
Équipement électrique approprié à l’usage et spécifications du fabricant
287.2L’employeur doit s’assurer que l’équipement électrique et le matériau isolant de l’équipement électrique sont appropriés à leur usage et qu’ils sont installés, entretenus, modifiés et utilisés conformément aux spécifications du fabricant.
2001-33
Travaux sur l’équipement électrique
287.3(1)L’employeur doit s’assurer que l’alimentation en électricité d’un équipement électrique est mise hors tension, verrouillée hors service et étiquetée avant que tous travaux ne soit effectué sur l’équipement et pendant la durée des travaux sur l’équipement.
287.3(2)Il n’est pas nécessaire que l’équipement électrique soit verrouillé si
a) l’équipement est mis à la terre de manière convenable avec un fil de terre visible, ou
b) le voltage est inférieur à 300 volts à la terre, il n’existe pas de dispositif de verrouillage coupe-circuit mais qu’il existe une procédure en place pour s’assurer que le circuit n’est pas mis sous tension par inadvertance.
2001-33
Travaux sur l’équipement électrique
287.4(1)Lorsqu’il n’est pas possible de mettre hors tension un équipement électrique avant de travailler sur les pièces à découvert sous tension de l’équipement ou près de celles-ci, le salarié doit utiliser des gants de caoutchouc, des tapis, des écrans et d’autres équipements de protection pour se protéger contre les chocs électriques et les brûlures pendant qu’il effectue son travail.
287.4(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vérification et au dépannage d’un équipement électrique.
287.4(3)L’employeur et le salarié doivent chacun s’assurer que seul un équipement de vérification convenablement réglé est utilisé lors de la vérification et du dépannage de l’équipement électrique.
2001-33
Branchement principal et panneaux de contrôle provisoire
287.5L’employeur doit s’assurer que le disjoncteur de branchement principal et les panneaux de contrôle provisoires d’un équipement électrique
a) sont installés de manière sécuritaire sur des supports suffisants en position verticale,
b) sont débarrassés de tout obstacle dans un rayon d’un mètre devant et de deux mètres au-dessus,
c) sont à bonne portée et sont facilement accessibles aux personnes autorisées,
d) sont convenablement protégés des intempéries et de l’accumulation d’eau,
e) ont un couvercle convenable pour recouvrir les pièces sous tension qui ne sont pas isolées, et
f) ont une étiquette ou un autre moyen d’identification qui indique quel équipement est sous tension sur chaque ligne.
2001-33
Équipement électrique non utilisé
287.6L’employeur doit s’assurer que l’équipement électrique qui n’est pas utilisé pour les fins auxquelles il a été conçu
a) est mis hors tension, ou
b) s’il est laissé sur place, est verrouillé ou mis à la terre effectivement et étiqueté.
2001-33
Équipement de protection
2001-33
Équipement de protection requis
288L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne travaille sur une ligne électrique sous tension des services publics ou un équipement de ligne électrique sous tension des services publics ou plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance applicable indiquée au paragraphe 289(1) que si le salarié utilise des gants de caoutchouc, des écrans, des objets isolés ou autre équipement de protection nécessaire.
2001-33
Lignes électriques des services publics et équipement des lignes électriques des services publics
2001-33
Personne non qualifiée et distance de sécurité
289(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui n’est pas une personne qualifiée n’effectue aucun travaux, et aucun salarié semblable ne doit effectuer de travail, qui pourrait amener toute personne ou tout objet plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées dans le tableau suivant :
Tension nominale entre phases
d’une ligne électrique sous
tension des services publics
ou d’un équipement de ligne
électrique sous tension des
services publics
Distance
Jusqu’à 750 v
900 mm
       750 v - 100 000 v
3,6 m
100 001 v - 250 000 v
5,2 m
250 001 v - 345 000 v
6,1 m
289(2)Lorsqu’un salarié qui n’est pas une personne qualifiée est sur le point de commencer un travail qui peut amener toute personne ou tout objet plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance visée au paragraphe (1), l’employeur doit contacter la compagnie à qui appartient ou qui exploite la ligne électrique sous tension des services publics ou l’équipement de ligne électrique sous tension des services publics et doit s’assurer que la ligne des services publics ou l’équipement de ligne des services publics
a) est dé-électrifié, ou
b) est adéquatement isolé ou protégé
avant de permettre au salarié de commencer le travail.
Normes pour les lignes électriques des services publics
290L’employeur doit s’assurer que les lignes électriques des services publics et de communication sont installées conformément à la norme de l’ACNOR CAN/CSA-C22.3 No 1-M87, « Réseaux aériens » et C22.3 No 7-94, « Réseaux souterrains » de manière à assurer la sécurité des salariés.
97-121; 2001-33
Dispositifs de commutation électrique
291L’employeur doit s’assurer que tous les dispositifs de commutation électriques
a) sont accessibles aux salariés, et
b) n’ont aucune obstruction dans un rayon minimum de 450 mm autour et devant le dispositif.
Code de directives pratique pour travail sur système de transmission ou de distribution
292(1)Avant de permettre à un salarié de commencer à travailler sur un élément d’un système de distribution ou de transmission électrique, l’employeur doit établir un code de directives pratiques à l’intention du salarié qui doit comprendre ce qui suit :
a) les éléments à manipuler hors tension;
b) la méthode à suivre pour dé-électrifier les parties d’un système de distribution électrique;
c) la procédure de verrouillage;
d) la méthode à suivre pour dé-électrifier les parties d’un système de distribution ou de transmission électrique, lorsque la procédure de verrouillage visée à l’alinéa c) ne peut être mise en place;
e) la méthode d’enregistrement des notifications aux salariés des conditions de travail sécuritaires;
f) la méthode pour déterminer que tous les salariés sont en dehors des aires de travail et qu’ils ont été avertis de rester en dehors avant que le système de distribution ou de transmission électrique, ou toute partie de celui-ci, n’ait été remis sous tension; et
g) la méthode pour remettre sous tension le système de distribution ou de transmission électrique.
292(2)L’employeur doit s’assurer que le code de directives pratiques visé au paragraphe (1) est appliqué et que les salariés s’y conforment.
292(3)L’employeur doit mettre un exemplaire du code de directives pratiques à la disposition de tout agent qui le demande.
2001-33
Remise sous tension du système de transmission ou de distribution
293L’employeur doit s’assurer qu’un système de distribution ou de transmission électrique mis hors tension ou que toute partie de ce système n’est pas remis sous tension avant que l’employeur
a) détermine que tous les salariés sont en dehors de l’aire de travail et qu’ils ont été avertis de rester en dehors, et
b) n’ait autorisé la remise sous tension du système de distribution ou de transmission électrique ou de la partie en question.
Poteaux, réverbères et conducteurs de distribution sous tension
294(1)Lorsqu’un salarié doit installer ou enlever des poteaux, réverbères électriques ou tous autres objets semblables entre des conducteurs de distribution électriques sous tension dépassant 750 volts, l’employeur doit s’assurer que les conducteurs sont
a) couverts avec des dispositifs de protection convenables, ou
b) protégés par un dispositif de protection convenable installé sur le poteau avant qu’il ne soit levé.
294(2)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui est tenu d’effectuer le travail décrit au paragraphe (1)
a) porte les gants de caoutchouc du type approprié,
b) utilise des grappins ou d’autres dispositifs de manoeuvres appropriés, et
c) ne monte sur la machine ou le dispositif de levage ou n’en descend qu’une fois que le poteau est solidement en place.
294(3)L’employeur doit s’assurer qu’une machine ou un dispositif conçu pour lever, installer ou enlever des poteaux, réverbères électriques ou d’autres objets semblables entre une ligne électrique sous tension des services publics ou un équipement de ligne électrique sous tension des services publics ou à moins de 3 m de cette ligne ou de cet équipement
a) est mis à la terre, et
b) le cas échéant, a ses stabilisateurs déployés.
294(4)L’employeur doit s’assurer qu’au moins une personne qualifiée est présente à tout moment durant les opérations décrites au présent article et que le salarié décrit au paragraphe (1) travaille sous la supervision directe de la personne qualifiée.
Inspection et vérification de la résistance d’un poteau
295L’employeur doit s’assurer qu’un poteau en bois des services publics, ou une construction semblable, sauf lorsqu’une inspection visuelle indique que sa résistance est sans aucun doute suffisante, est essayé à sa base sous terre pour en déterminer la solidité et, au besoin, convenablement attaché ou soutenu avant qu’un salarié n’y grimpe ou n’en change la tension.
Conducteur électrique sous tension dans un trou d’homme ou tunnel
296L’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié dans un trou d’homme ou un tunnel ne travaille sur un conducteur électrique sous tension, ou avec un équipement électrique ayant une tension potentielle de 750 volts.
Utilisation d’une échelle métallique ou renforcée avec du fil métallique
297Lorsqu’un salarié peut venir plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que les distances indiquées au paragraphe 289(1), l’employeur doit s’assurer que le salarié n’utilise pas et un salarié ne doit pas utiliser d’échelle métallique ou d’échelle renforcée avec du fil métallique.
Procédure de sécurité lors de travail sur un système électrique aérien
298Lorsqu’un salarié travaille sur un système électrique aérien et qu’un autre salarié peut passer dessous, l’employeur doit s’assurer qu’une procédure de sécurité est adoptée et appliquée pour protéger la santé et la sécurité du salarié en dessous.
XX
OPÉRATION DE PLONGÉE SOUS-MARINE
Champ d’application
299La présente partie s’applique à une opération de plongée sous-marine.
Définitions
300Dans la présente partie
« aide » désigne une personne qui aide un plongeur;(tender)
« appareil de plongée à pression atmosphérique » désigne un appareil de plongée sous-marine dans lequel le plongeur est soumis à la pression atmosphérique normale;(atmosphérique diving system)
« appareil de sauvetage » désigne un appareil respiratoire autonome ou un mélange respirable porté par un plongeur ayant une quantité suffisante d’air respirable pour permettre au plongeur de remonter à la surface, de retourner à la cloche de plongée ou à une autre réserve d’urgence d’air respirable ou d’un mélange respirable en cas de mauvais fonctionnement de la réserve d’air respirable ou du mélange respirable de base;(bail-out system)
« ascenseur » désigne une cage, un panier ou une plate-forme dans lequel un plongeur peut être descendu à un lieu de travail ou remonté à partir d’un lieu de travail;(stage)
« caisson hyperbare » désigne une enceinte sous pression avec une possibilité de pression de 690 kPa qui est conforme aux exigences de la Loi sur les chaudières et les appareils sous pression, et qui est destinée à soumettre des êtres humains à des pressions supérieures à la pression atmosphérique, et s’entend également des appareils connexes;(hyperbaric chamber)
« caisson hyperbare submersible » désigne un caisson hyperbare destiné au transport d’un plongeur à la pression atmosphérique ou sous pression élevée, à partir de la surface jusqu’à un lieu de travail sous l’eau et à partir du lieu de travail sous l’eau jusqu’à la surface;(submersible compression chamber)
« cloche de plongée » désigne une construction attachée à la surface qui peut loger un plongeur ou plus sous l’eau;(diving bell)
« cloche de plongée ouverte » désigne une cloche de plongée conçue de telle sorte que la coque ne soit pas soumise à une différence de pression;(open diving bell)
« décompression non limitée » désigne, à l’égard de la table de décompression en usage pour la profondeur et la durée de la plongée, que nul arrêt de décompression n’est requis au cours de la remontée d’un plongeur;(no decompression limit)
« durée de plongée » désigne la durée totale en minutes à compter du moment où le plongeur qui descend quitte la surface jusqu’au moment où le plongeur commence la dernière remontée, arrondie à la minute près;(bottom time)
« équipé » signifie qu’un plongeur est complètement équipé pour plonger et qu’il est prêt à entrer dans l’eau, avec tout le matériel de survie et de communication dont la vérification est faite et qui est à la portée de la main, sans nécessairement porter le casque, le hublot frontal ou le masque;(dressed-in)
« maladie résultant de la décompression » désigne une maladie causée par la formation de bulles de gaz dans le sang ou le tissu humain par suite d’une chute de pression;(decompression schedule)
« matériel de plongée » désigne l’ensemble des appareils et de l’équipement utilisé dans une opération de plongée sous-marine faisant partie du matériel de survie d’un plongeur;(diving plant and equipment)
« mélange respirable » désigne un mélange respirable autre que les proportions normales d’air respirable, qui fournit suffisamment d’oxygène pour entretenir la vie sans entraîner d’affections physiologiques telles qu’une respiration pénible ou une altération de la fonction neurologique;(mixed gas)
« milieu d’air comprimé » désigne un milieu dans lequel les gaz respirables sont respirés sous une pression supérieure à la pression atmosphérique normale;(compressed air environment)
« ombilical » désigne un faisceau de câbles ou des câbles séparés s’étendant à partir de la surface jusqu’au plongeur ou jusqu’au caisson occupé par le plongeur qui fournit un mélange respirable, de l’énergie, de la chaleur ou permet la communication selon ce qui est requis;(umbilical)
« opération de plongée sous-marine » désigne le travail effectué sous l’eau pour des fins commerciales, industrielles, de construction ou d’environnement et s’entend également de l’inspection sous-marine, de l’altération, de la réparation ou de l’entretien de l’équipement, de la machinerie, des constructions ou des bateaux et du sauvetage des biens submergés d’une nature commerciale ou industrielle;(underwater diving operation)
« plongée à saturation » désigne une technique de plongée selon laquelle la table de décompression utilisée permet une durée de plongée illimitée;(saturation diving)
« plongée non autonome » désigne une technique de plongée selon laquelle un plongeur est alimenté à partir du lieu de plongée en mélange respirable au moyen d’un ombilical;(surface-supply diving)
« plongée profonde » désigne un mode de plongée à une profondeur supérieure à 55 m;(deep diving)
« plongeur » désigne une personne qui effectue du travail sous l’eau moyennant rétribution;(diver)
« plongeur en attente » désigne un plongeur équipé, ayant reçu la formation et muni du matériel requis pour se livrer à l’intervention de plongée sous-marine, aux profondeurs et dans les circonstances où se trouve un plongeur faisant une opération de plongée sous-marine, aux fins d’aider celui-ci en cas d’urgence;(stand-by diver)
« recompression thérapeutique » désigne le traitement d’un plongeur dans un milieu d’air comprimé, conformément aux usages approuvés de l’ACNOR ou aux instructions médicales, contre les symptômes de la décompression et la maladie résultant de la décompression;(therapeutic recompression)
« scaphandre autonome » désigne un appareil respiratoire sous-marin autonome muni d’un circuit ouvert d’air comprimé;(SCUBA)
« sous-marin lance plongeurs » désigne un caisson hyperbare submersible automoteur, à partir duquel des travaux de plongée sous-marine peuvent s’effectuer, et qui comporte un poste de pilotage à la pression atmosphérique;(lock-up submersible)
« surveillant de plongée » désigne une personne désignée par un employeur en vertu de l’article 307;(diving supervisor)
« table de décompression » désigne la procédure détaillée dans une table de décompression appropriée qui doit être suivie par un plongeur au cours de la remontée à partir de la profondeur en vue de minimiser le risque de la maladie résultant de la décompression.(decompression schedule)
Exigences médicales
Certificat médical requis
301(1)L’employeur doit s’assurer que chaque plongeur a un certificat médical valide d’un médecin avant de commencer une opération de plongée sous-marine.
301(2)Un plongeur doit, avant de commencer une opération de plongée sous-marine, fournir une copie de son certificat médical valide à l’employeur.
301(3)Un plongeur doit s’assurer que son certificat médical
a) est établi avant qu’il ne commence son emploi de plongeur,
b) est renouvelé tous les deux ans,
c) est renouvelé plus fréquemment que ce qui est requis à l’alinéa b) s’il est médicalement nécessaire de le faire, et
d) est réévalué par un médecin, si le plongeur subit un incident ou une affection physique qui peut affecter son état.
301(4)L’employeur doit s’assurer qu’une copie du certificat valide de chaque plongeur est conservée au lieu de plongée.
301(5)Un plongeur doit subir les examens médicaux que l’employeur ou le surveillant de plongée peut exiger afin de s’assurer que le plongeur est en forme physique pour plonger.
2001-33
Non apte à plonger selon le surveillant de plongée
302(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un plongeur ne plonge pas lorsque, de l’avis du surveillant de plongée, le plongeur n’est pas apte à fonctionner sans danger et efficacement sous l’eau.
302(2)Le plongeur doit aviser le surveillant de plongée si le plongeur a des motifs de croire qu’il n’est pas apte à plonger.
Étiquette ou bracelet médical
303(1)Le plongeur doit porter l’étiquette ou le bracelet d’alerte médical pour indiquer la possibilité d’une maladie résultant de la décompression ou d’une autre maladie relative à la pression, pendant au moins vingt-quatre heures suivant chaque plongée requérant un arrêt de décompression, ou lorsque la table de décompression en usage pour la profondeur et la durée d’une plongée n’a pas été suivie.
303(2)L’étiquette ou le bracelet d’alerte médicale visé au paragraphe (1) doit être enregistré auprès d’une institution qui a des installations où des cas peuvent être référés vingt-quatre heures par jour et doit porter le nom et le numéro de téléphone de l’institution.
Formation du plongeur
Formation du plongeur
304(1)L’employeur doit obtenir de la part du plongeur et retenir pendant la durée de l’emploi du plongeur, la preuve documentaire établissant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation de plongeur approprié ou qu’il possède une formation et une expérience appropriées relativement à la plongée qui doit être effectuée.
304(2)L’employeur doit s’assurer que le plongeur est certifié par la Société canadienne de la Croix-Rouge ou l’Ambulance Saint-Jean en premiers soins et par l’une ou l’autre des institutions suivantes :     la Fondation des maladies du coeur du Nouveau-Brunswick ou le YMCA-YWCA en réanimation cardiopulmonaire.
2001-33
Journal du plongeur
Journal du plongeur
305(1)Le plongeur doit tenir et conserver durant une période de cinq ans après l’avoir terminé, un journal renfermant l’enregistrement de toutes les plongées effectuées, des recompressions thérapeutiques et autres expositions à un milieu d’air comprimé et de tous les examens médicaux.
305(2)Le plongeur doit enregistrer les renseignements suivants pour chaque plongée qu’il effectue :
a) le nom de l’employeur;
b) le nom du surveillant de plongée;
c) le genre d’appareil de plongée utilisé;
d) le mélange respirable ou l’air respirable utilisé;
e) l’heure de plongée;
f) la durée de plongée;
g) la profondeur maximale atteinte;
h) l’heure de remontée;
i) l’heure d’arrivée à la surface;
j) l’intervalle entre les plongées, s’il y a plongée à répétition;
k) la table de décompression utilisée;
l) la date;
m) le nom de l’aide; et
n) les commentaires, s’il y a lieu.
305(3)Pour les plongées à partir d’une cloche de plongée ou d’une autre base sous l’eau, le plongeur doit enregistrer l’heure de départ de la cloche ou de la base, la profondeur maximale atteinte, l’heure de retour à la cloche ou à la base et la profondeur de la cloche ou de la base en plus des renseignements requis au paragraphe (2).
305(4)Le plongeur doit s’assurer que dans le journal visé au paragraphe (1)
a) l’inscription requise pour chaque plongée est signée par le surveillant de plongée,
b) l’inscription d’une recompression thérapeutique ou d’une autre exposition à un milieu d’air comprimé est signée par le médecin praticien de service ou le surveillant de plongée, et
c) l’inscription d’un examen médical est appuyée d’un certificat signé par le médecin praticien qui a effectué l’examen.
305(5)Le plongeur doit conserver dans le journal
a) soit un certificat confirmant que le plongeur a terminé avec succès un cours de formation en plongée approprié, ou
b) un dossier relatif à la formation et à l’expérience pertinentes antérieures du plongeur.
Fiche quotidienne du surveillant de plongée
Fiche quotidienne du surveillant de plongée
306(1)Le surveillant de plongée doit tenir une fiche quotidienne pour chaque plongée à part du journal du plongeur.
306(2)Le surveillant de plongée doit enregistrer les renseignements requis aux paragraphes 305(2) et (3) sur la fiche quotidienne et doit conserver une copie du certificat médical valide du plongeur.
306(3)Le surveillant de plongée doit déposer la fiche quotidienne auprès de l’employeur qui doit conserver la fiche quotidienne pour une période de cinq ans et la rendre disponible à l’agent sur demande.
2001-33
Organisation d’une plongée
Organisation d’une plongée
307Sauf s’il en est autrement prévu, un employeur doit désigner une personne compétente qui satisfait aux exigences prévues à l’article 304 et qui possède une expérience de plongée minimale de cinq ans pour surveiller une opération de plongée sous-marine.
Organisation d’une plongée
308Les fonctions du surveillant de plongée comprennent ce qui suit :
a) planifier la plongée ou les plongées de façon détaillée,
b) informer l’équipe,
c) s’assurer que tout l’équipement nécessaire est en place et en bon état,
d) diriger toute l’opération sous-marine, et
e) informer l’équipe au sujet des mesures d’urgence.
Organisation d’une plongée
309Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur
a) est compétent relativement à l’utilisation de l’appareil de plongée sous-marine, et
b) comprend la signalisation à utiliser et les mesures à prendre.
Organisation d’une plongée
310L’employeur doit s’assurer que le plan d’une opération de plongée sous-marine est discuté et accepté par le surveillant de plongée, les plongeurs et l’employeur.
Préparation de la plongée
Préparation de la plongée
311Avant de commencer une opération de plongée sous-marine, le surveillant de plongée doit s’assurer que tout le matériel de plongée est en bon état de fonctionnement.
Préparation de la plongée
312(1)Immédiatement avant chaque plongée, le plongeur doit vérifier tout le matériel requis et s’assurer que le matériel est attaché de façon appropriée et fonctionne correctement.
312(2)Avant de plonger, le plongeur doit répéter dans l’eau la vérification requise en vertu du paragraphe (1).
Préparation de la plongée
313(1)Pendant que l’opération de plongée sous-marine est effectuée, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que des dispositifs avertisseurs tels que bouées, drapeaux, lumières, lampes ou fusées éclairantes sont disposés pour délimiter la zone interdite à tout ce qui ne relève pas de l’opération.
313(2)Le surveillant de plongée doit prendre des mesures en vue d’éviter les risques pour le plongeur en raison de la présence d’une barge, d’un chaland ou d’un vaisseau dans la zone de plongée ou près de cette zone.
Dangers relatifs à la plongée
Dangers relatifs à la plongée
314(1)Immédiatement avant chaque plongée, le surveillant de plongée doit passer en revue la nature des dangers dans la zone de plongée et s’assurer que chaque plongeur comprend entièrement les risques concernés.
314(2)Le surveillant de plongée doit déclarer les approches sous-marines d’une prise d’eau ou d’un orifice d’évacuation comme zones dangereuses pour une opération de plongée sous-marine.
314(3)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur
a) porte en tout temps dans une zone dangereuse une corde d’assurance reliée à un point situé à l’extérieur de la zone dangereuse,
b) qui est requis d’approcher d’une prise d’eau, d’un orifice d’évacuation, d’un tuyau, d’un tunnel ou d’une conduite, est capable de le différencier de tout autre objet similaire dans la zone, et
c) n’approche pas d’une prise d’eau ou d’un orifice d’évacuation tant que le courant d’eau, dans le cas d’une prise d’eau, n’a pas été arrêté et fermé, ou, dans le cas d’un orifice d’évacuation, n’a pas été ralenti, dans la mesure où il est sécuritaire pour un plongeur de travailler près de la prise d’eau ou de l’orifice d’évacuation et que des mesures sont prises pour que le courant ne soit pas rétabli tant que le plongeur n’a pas quitté l’eau ou qu’il n’est pas déclaré par le surveillant de plongée dégagé de la zone dangereuse.
314(4)Avant que le plongeur n’approche d’une zone qui peut être dangereuse en raison du fonctionnement d’un appareil, le surveillant de plongée doit s’assurer que l’appareil
a) ne peut pas faire de mouvement par mégarde avant que le plongeur ne plonge, et
b) est éteint et protégé contre tout rallumage en isolant la source d’énergie de l’appareil d’une manière acceptable pour le plongeur et le surveillant de plongée.
314(5)Lorsque des dangers exceptionnels existent ou sont prévus, l’employeur et le surveillant de plongée doivent s’assurer qu’une seconde équipe de plongée avec un matériel autonome apte à effectuer le sauvetage est sur les lieux de l’opération de plongée sous-marine.
2001-33
Utilisation d’explosifs
Utilisations d’explosifs
315(1)Lorsqu’un explosif est utilisé lors d’une opération de plongée sous-marine, les dispositions de la Partie XII s’appliquent.
315(2)Un boutefeu doit contrôler le lancement de toute charge sous-marine.
315(3)Avant qu’une charge sous-marine ne soit mise à feu, le surveillant de plongée doit s’assurer
a) que la zone est dégagée,
b) que tous les plongeurs sont sortis de l’eau et qu’ils sont à une distance sécuritaire de l’explosion, et
c) que le bateau de plongée est transporté à une distance sécuritaire de la zone de l’explosion, tel que déterminé par le boutefeu surveillant l’opération de sautage.
315(4)Avant de mettre à feu une charge, le boutefeu doit s’adresser au surveillant de plongée et obtenir son approbation pour la mise à feu de la charge.
93-8
Plan en cas d’imprévu
Plan en cas d’imprévu
316(1)Le présent article ne s’applique pas à une opération de plongée sous-marine à l’aide d’un scaphandre autonome.
316(2)Avant qu’une opération de plongée sous-marine ne commence, l’employeur doit prendre des dispositions pour qu’un médecin praticien familier avec les problèmes médicaux relatifs à la plongée soit facilement disponible au cours de la période de plongée et pendant vingt-quatre heures par la suite.
316(3)L’employeur doit prendre des dispositions pour l’utilisation d’un caisson hyperbare d’appui qui convient à la profondeur de l’opération de plongée sous-marine qui est effectuée.
Plan en cas d’imprévu
317L’employeur et le surveillant de plongée doivent s’assurer qu’un plongeur en attente est présent en tout temps pendant le déroulement d’une opération de plongée sous-marine.
Mélanges respirables
Mélanges respirables
318(1)Le présent article ne s’applique pas à un plongeur utilisant un scaphandre autonome.
318(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur engagé dans une opération de plongée sous-marine
a) a une quantité suffisante de mélange respirable, y compris une réserve deux fois et demi supérieure à celle qui est requise pour l’opération,
b) a du matériel de plongée convenable pour fournir le mélange respirable au plongeur à la température, sous la pression et selon le débit appropriés,
c) a une réserve additionnelle de mélange respirable approprié suffisante pour une durée de soixante-douze heures avec le matériel de plongée nécessaire lorsque le caisson hyperbare submersible est utilisé, et
d) a un mélange respirable approprié dans l’appareil de sauvetage porté par le plongeur.
318(3)L’employeur doit fournir un mélange respirable en quantité suffisante, et le surveillant de plongée doit s’assurer que ce mélange respirable est fourni, pour la période de temps nécessaire au plongeur en attente pour atteindre le plongeur submergé en cas d’urgence et pour
a) retourner à la surface et entreprendre les procédures de décompression appropriées au cours de la remontée, ou
b) retourner au caisson hyperbare submersible et de là à la surface dans le caisson et commencer les procédures de décompression appropriées à la surface.
318(4)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le mélange respirable est conforme aux normes de la composition de l’air et de pureté de l’air prescrites à la clause 3.8 de la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée ».
318(5)Le surveillant de plongée doit s’assurer que
a) l’air respirable fourni au plongeur est conforme aux exigences de la norme de l’ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution », et
b) le gaz ou l’air respirable est dégagé à travers des filtres adéquats dans un réservoir ou un récipient d’un cubage convenable.
318(6)Le surveillant de plongée doit s’assurer que, en cas d’utilisation d’un mélange gazeux, la table de décompression suivie est appropriée pour le mélange gazeux utilisé.
2001-33
Mélanges respirables
319Le surveillant de plongée et l’employeur doivent s’assurer que nul plongeur ne respire de l’oxygène pur, et nul plongeur ne doit respirer de l’oxygène pur pendant la plongée à une profondeur supérieure à 7,5 m, sauf lorsqu’il suit une table de décompression ou à des fins thérapeutiques.
Décompression
Décompression
320(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer que les opérations de plongée sous-marine, les plongées répétées et le traitement des plongeurs sont exécutés en strict conformité avec les tables de décompression appropriées.
320(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un caisson hyperbare de classe A à double serrures en bon état de fonctionnement se trouve sur l’emplacement à l’usage exclusif des plongeurs engagés dans une opération de plongée sous-marine avant le début de l’opération, toutes les fois
a) qu’une plongée planifiée excède la décompression non limitée, ou
b) que la profondeur de 40 m est dépassée.
320(3)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le caisson hyperbare requis en vertu du paragraphe (2) est conforme et actionné conformément à la norme de l’ACNOR Z275.1-93, « Caissons hyperbares ».
2001-33
Décompression
321(1)Lorsqu’un plongeur démontre un signe de maladie reliée à la pression, le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un traitement est commencé et que le médecin praticien visé au paragraphe 316(2) est averti immédiatement.
321(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur qui a souffert d’une maladie reliée à la pression ne plonge pas, à moins qu’une approbation de plongée additionnelle ne soit donnée par un médecin praticien.
321(3)Le surveillant de plongée doit s’assurer que, lorsque la décompression est terminée, le plongeur demeure sous observation et dans la zone générale du caisson hyperbare pour la période de temps que le surveillant de plongée croit nécessaire pour le bien-être du plongeur.
Matériel de plongée
Matériel de plongée
322(1)L’employeur et le surveillant de plongée doivent s’assurer que tout le matériel de plongée, y compris les appareils respiratoires, les compresseurs, les bouteilles de gaz comprimé, les robinets de commande des gaz, les manomètres, les dispositifs d’alimentation en gaz de réserve, la tuyauterie, les casques, les treuils, les câbles, les cloches de plongée, les ascenseurs et tout autre appareil auxiliaire nécessaire pour la conduite sécuritaire de l’opération de plongée sous-marine, est
a) fabriqué selon un concept conforme aux normes de l’ACNOR ou à des normes équivalentes à celles de l’ACNOR pour l’article concerné, d’une construction solide, suffisamment résistant, sans défauts apparents et entretenu dans un état qui en assure le bon fonctionnement continu aux fins et aux profondeurs pour lesquelles il a été conçu initialement ou utilisé par la suite,
b) protégé contre le mauvais fonctionnement à basse température qui peut être causé par l’air ambiant ou l’eau ou la dilatation d’un gaz, et
c) utilisé sans modification, à moins que la modification ne soit spécifiquement certifiée ou approuvée par le fabricant.
322(2)Le fournisseur du matériel de plongée utilisé dans une opération de plongée sous-marine doit s’assurer que
a) le matériel de plongée est examiné, mis à l’essai, remis à neuf et réparé conformément aux instructions recommandées par le fabricant,
b) les indicateurs et le matériel compteur sur le matériel de plongée sont vérifiés tous les six mois ou toutes les fois qu’une divergence est observée selon ce qui survient en premier, et
c) le matériel de plongée défectueux est mis hors service jusqu’à ce qu’il soit réparé.
322(3)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que le matériel défectueux est mis hors service jusqu’à ce qu’il soit réparé.
Matériel de plongée
323(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un compresseur utilisé pour fournir de l’air comprimé à un plongeur
a) est apte à maintenir une alimentation en air égale au moins au double du volume d’air nécessaire et à une pression de 25 % plus élevée que la pression maximale dans le réservoir ou le receveur d’air,
b) fonctionne automatiquement sans fluctuation injustifiée de pression dans le réservoir ou le receveur d’air, et
c) est muni de réservoirs, d’appareils fixes et d’installations conformes aux exigences appropriées de la norme de l’ACNOR B51-97, « Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression ».
323(2)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’un compresseur visé au paragraphe (1) est utilisé par une personne compétente.
323(3)La personne compétente visée au paragraphe (2) doit s’assurer que le matériel nécessaire pour fournir de l’air au plongeur est en bon état de fonctionnement.
97-121; 2001-33
Matériel de plongée
324Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’il y a une seconde source d’énergie pour le matériel de plongée, en cas de panne de la source principale, qui soit apte à
a) être mise en oeuvre rapidement,
b) faire fonctionner l’appareil de levage du caisson hyperbare submersible,
c) chauffer le matériel de plongée, y compris le plongeur sous l’eau,
d) alimenter l’équipement de survie des caissons hyperbares et de tout plongeur sous l’eau,
e) assurer l’éclairage du lieu de travail du plongeur et de l’intérieur des caissons hyperbares et du poste de plongée, et
f) faire fonctionner les appareils de communication et de monitorage.
Matériel de plongée
325Lorsque de l’oxygène est utilisé avec l’équipement de plongée, le surveillant de plongée doit s’assurer que
a) l’utilisation de tuyaux souples au lieu de tuyaux rigides pour transporter ou maintenir l’oxygène est réduite au minimum,
b) les tuyaux souples et les raccords sont construits en une matière compatible avec l’oxygène à la pression et température de fonctionnement,
c) l’écoulement d’oxygène à fort débit dans un tuyau souple est telle que la différence de pression dans un de ces tuyaux ne dépasse pas 700 kPa,
d) les robinets à ouverture rapide ne sont pas utilisés à l’exception des robinets d’arrêt d’urgence au point de traversée de la coque d’un caisson hyperbare, et
e) les contenants de gaz comprimé portatifs contenant de l’oxygène sont entreposés, manipulés et utilisés conformément aux articles 74 à 79.
Matériel de plongée
326Le surveillant de plongée doit s’assurer que la corde d’assurance utilisée par un plongeur est
a) fixée solidement à un point d’ancrage sûr à la surface,
b) surveillée constamment par un aide,
c) assujettie de façon à éviter toute perte de contact avec le plongeur,
d) attachée au harnais de sécurité du plongeur, et
e) d’une longueur suffisante et sans noeud ni épissure.
2010-159
Matériel de plongée
327Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur porte en tout temps en plongée un harnais de sécurité de plongée muni d’un anneau de levage.
Communication avec le plongeur
Communication avec le plongeur
328(1)L’employeur doit fournir un système efficace d’intercommunication entre le plongeur et toute personne qui a le contrôle du matériel de plongée et le surveillant de plongée doit s’assurer que le système est utilisé.
328(2)Lorsqu’une liaison phonique d’intercommunication est nécessaire, l’employeur doit fournir
a) une qualité de transmission suffisante pour entendre clairement la respiration du plongeur,
b) un correcteur de voix convenable lorsque le mélange de gaz respirable utilisé déforme considérablement les sons transmis, et
c) un appareil enregistreur, lorsque les profondeurs sont supérieures à 55 m.
2001-33
Communication avec le plongeur
329Le surveillant de plongée doit s’assurer que le plongeur qui utilise le matériel de plongée maintenu à la surface connaît et comprend la signalisation manuelle internationale suivante :
a) de la part du plongeur :
(i) tirer 1 fois signifie « Ça va bien »;
(ii) tirer 2 fois signifie « Plus bas ou donnez-moi plus de cordage »;
(iii) tirer 3 fois signifie « Je remonte » ou « Raidissez le cordage »;
(iv) tirer 4 fois signifie « Remontez-moi »;
(v) tirer 5 fois signifie « Envoyez-moi une corde »;
(vi) tirer 2 fois et 1 fois signifie « Je comprends » ou « Répondez à l’interphone »; et
(vii) tirer 3 fois et 2 fois signifie « Plus d’air »;
b) de la part de l’aide :
(i) tirer 1 fois signifie « Êtes-vous bien? », sauf lorsque le plongeur est soit hissé ou soit abaissé, lorsque tirer 1 fois signifie « Arrêtez »;
(ii) tirer 2 fois signifie « Vous êtes allé trop loin. Descendez à nouveau jusqu’à ce que je vous arrête »;
(iii) tirer 3 fois signifie « Tenez-vous prêt à remonter »;
(iv) tirer 4 fois signifie « Remontez, rappel d’urgence »; et
(v) tirer 2 fois et 1 fois signifie « Je comprends » ou « Répondez à l’interphone »; et
c) signalisation d’urgence de la part du plongeur :
(i) tirer 2 fois et répéter plusieurs fois indique que le plongeur a des problèmes et qu’un plongeur en attente doit être envoyé sous l’eau immédiatement;
(ii) tirer 3 fois et répéter plusieurs fois indique que le plongeur a des problèmes mais qu’il est capable de se tirer d’affaire lui-même s’il est laissé seul; et
(iii) tirer 4 fois et répéter plusieurs fois indique une urgence sérieuse et l’aide doit hisser le plongeur à la surface.
Matériel d’une base de plongée à la surface
Matériel d’une base de plongée à la surface
330Le surveillant de plongée doit s’assurer que, lorsque la plongée est en cours, une base de plongée à la surface est équipée
a) si un scaphandre autonome est utilisé, d’un ensemble complet de scaphandre autonome de rechange avec des cylindres remplis à utiliser en cas d’urgence seulement,
b) d’un filin de chanvre lesté de 19 mm ou d’une matière équivalente, d’une longueur suffisante pour atteindre le fond à la profondeur maximale du lieu de travail,
c) d’une trousse de premiers soins qui répond aux exigences de l’article 12,
d) d’une civière et de couvertures,
e) d’un ensemble complet de tables de décompression appropriées à la plongée,
f) d’une quantité suffisante de boisson chaude pour les plongeurs, et
g) de tout autre matériel ou équipement qui peut être spécifié par un agent.
Transfert de la surface à l’eau
Transfert de la surface à l’eau
331(1)Le surveillant de plongée doit s’assurer que les travaux de plongée ne s’effectuent pas à partir d’un poste de plongée situé à plus de 5 m au-dessus de l’eau à moins que les plongeurs ne soient transportés entre la surface et l’eau par un caisson hyperbare submersible convenable, un ascenseur approprié ou une cloche de plongée ouverte appropriée.
331(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre les plongeurs dans l’eau ne sert pas à d’autres fins tant que le plongeur n’est pas en position de travail.
331(3)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un dispositif de levage servant à remonter ou à descendre un caisson hyperbare submersible ou un ascenseur ou une cloche de plongée ouverte
a) est construit de telle sorte qu’un frein soit appliqué automatiquement lorsque le levier, la poignée ou l’interrupteur de commande n’est pas maintenu en position de marche, et
b) n’est pas muni d’une roue à rochet dont le cliquet doit être désengagé avant la mise en marche.
331(4)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un ascenseur requis en vertu du paragraphe (1)
a) est prévu pour le transport d’un plongeur au lieu de travail sous-marin à une profondeur inférieure à 55 m,
b) est assez grand pour transporter confortablement au moins deux plongeurs avec leur matériel de plongée et l’équipement connexe,
c) est conçu pour ne pas basculer ni tournoyer,
d) ne comporte pas d’équipement qui pourrait faire perdre pied ou perdre prise à un plongeur, et
e) est construit ou équipé de telle sorte que les plongeurs ne puissent tomber de l’ascenseur.
Cloches de plongée ouvertes
Cloches de plongée ouvertes
332L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que les cloches de plongée ouvertes
a) sont assez grandes pour recevoir tous les plongeurs sous l’eau,
b) ont une réserve convenable de mélange respirable pour permettre la décompression des plongeurs en toute sécurité en cas d’urgence,
c) contiennent l’équipement convenable, protégé contre tout déclenchement par mégarde, pour fournir le mélange respirable approprié aux occupants ou aux personnes qui travaillent dans le caisson,
d) sont munies d’un système de communication phonique entre les personnes au poste de plongée, le personnel de surveillance à la surface et les plongeurs à l’extérieur du caisson,
e) contiennent des appareils d’éclairage,
f) contiennent le matériel de premiers soins satisfaisant aux prescriptions de l’article 12 et un appareil de levage qui permette à un occupant de remonter un plongeur inconscient ou blessé jusqu’au caisson,
g) contiennent une civière et des couvertures,
h) sont manoeuvrées par un appareil de levage capable de descendre le caisson à la profondeur où s’effectuent les opérations de plongée sans mouvements latéraux, verticaux ou de rotation excessifs,
i) comportent des moyens qui permettent de remonter le caisson à la surface en cas de panne de l’appareil de levage principal, et
j) limitent l’ombilical de plongeur à 30 m.
Caissons hyperbares submersibles
Caissons hyperbares submersibles
333(1)Lorsqu’un caisson hyperbare submersible est utilisé, l’employeur doit s’assurer que le caisson est conforme aux exigences de la norme ACNOR Z275.1-93, « Caissons hyperbares ».
333(2)L’employeur doit s’assurer qu’un caisson hyperbare submersible
a) est équipé de façon à permettre le passage du personnel sous pression au caisson hyperbare en surface ou d’en sortir,
b) est conçu pour
(i) que les plongeurs puissent y entrer et en sortir sans difficulté, et
(ii) permettre à au moins deux plongeurs équipés et prêts pour l’intervention de plongée, de s’y asseoir,
c) est muni de portes et de trappes servant de sas qui peuvent s’ouvrir de l’extérieur comme de l’intérieur, et
d) est muni de robinets, de manomètres et autres accessoires nécessaires pour régler la pression intérieure et indiquer clairement les pressions intérieures et extérieures dans le caisson et au poste de plongée.
2001-33
Caissons hyperbares submersibles
334Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’aucune opération de plongée sous-marine ne s’effectue à partir d’un sous-marin lance-plongeurs, sauf
a) si le sous-marin lance-plongeurs a une flottabilité négative au fond ou s’il est bien ancré sur le lieu de travail sous l’eau,
b) s’il y a un plongeur en attente contrôlant l’opération à partir du sous-marin lance-plongeurs, et
c) si l’ombilical du plongeur est limité à 30 m.
Caissons hyperbares submersibles
335L’employeur doit s’assurer qu’aucune opération de plongée sous-marine ne s’effectue à partir d’un sous-marin lance-plongeurs à moins que le surveillant de plongée ne soit à bord du sous-marin et présent dans le poste de pilotage à pression atmosphérique pendant toutes les interventions de plongée extérieures.
Plongée à pression atmosphérique
Plongée à pression atmosphérique
336(1)Lorsqu’un appareil de plongée à pression atmosphérique est utilisé, le surveillant de plongée doit connaître le lieu où se trouve l’appareil de plongée à pression atmosphérique de soutien le plus proche ou un autre appareil pouvant effectuer un sauvetage à la profondeur de plongée voulue et prendre des dispositions pour l’utiliser en cas d’urgence.
336(2)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un appareil de plongée à pression atmosphérique n’est pas utilisé à moins que l’équipement de survie de rechange à bord ne puisse entretenir la vie jusqu’à ce que l’appareil de soutien prescrit au paragraphe (1) puisse atteindre les lieux de l’opération de plongée sous-marine et procéder au sauvetage.
336(3)Lorsqu’un appareil de plongée à pression atmosphérique est utilisé, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer de la préparation d’un plan d’action en cas d’imprévu qui tient compte
a) d’une détérioration des conditions atmosphériques et de la formation de glace pendant une plongée,
b) de l’incapacité de l’embarcation de surface de demeurer en position,
c) du défaut d’un élément important du matériel de plongée, et
d) de toute autre circonstances qui peut être raisonnablement prévisible.
Plongée avec un scaphandre autonome
Plongée avec un scaphandre autonome
337(1)L’employeur ne peut employer un plongeur qui utilise un scaphandre autonome
a) sur un chantier de construction sous-marin,
b) lorsqu’il plonge dans un espace restreint,
c) lorsque du matériel motorisé sous-marin est utilisé,
d) lorsque les courants d’eau, la visibilité, les conditions atmosphériques ou les conditions sous-marines présentent un danger pour le plongeur qui pourrait être diminué si le plongeur utilisait une alimentation d’air à la surface,
e) lorsque le milieu de plongée est contaminé,
f) lorsqu’il y a danger d’être pris au piège, ou
g) lorsque la profondeur de plongée peut dépasser 30 m.
337(2)L’employeur doit s’assurer qu’au moins trois personnes sont présentes à chaque emplacement de plongée lorsqu’un plongeur utilise un scaphandre autonome, dont le plongeur, le plongeur en attente et une personne compétente.
337(3)Le surveillant de plongée n’est pas obligé d’être présent à un emplacement de plongée visé au paragraphe (2).
Plongée avec un scaphandre autonome
338(1)L’employeur doit s’assurer qu’un plongeur qui utilise un scaphandre autonome utilise le matériel mentionné ci-après convenant aux conditions de plongée :
a) un scaphandre de plongée autonome à circuit ouvert, muni d’un détendeur à alimentation sur demande et d’une sangle à déclenchement rapide, d’un dispositif de réserve ou d’un appareil de sauvetage;
b) un masque;
c) des palmes;
d) un tuba ou tube respiratoire pour la nage en surface;
e) un couteau approprié;
f) une ceinture lestée munie d’une boucle à dégagement rapide;
g) un manomètre submersible;
h) une combinaison de plongée ou des vêtements protecteurs appropriés aux conditions de travail et à la température de l’eau;
i) un dispositif de flottabilité gonflable manuellement;
j) une montre de plongée indiquant le temps écoulé; et
k) un dispositif permettant sous l’eau de faire appel à l’aide venant de la surface.
338(2)L’employeur doit s’assurer qu’un plongeur qui se sert d’un scaphandre autonome utilise
a) une corde d’assurance qui satisfait aux exigences de l’article 326, et
b) un moyen d’intercommunication efficace qui lui permette de faire appel à l’aide venant de la surface sans délai et que l’équipe de la surface puisse rappeler un plongeur sous l’eau en tout temps.
2001-33
Plongée avec un scaphandre autonome
339L’employeur doit s’assurer que chaque cylindre de scaphandre autonome
a) est soumis à une épreuve hydrostatique et est estampillé au moins tous les cinq ans par un organisme approprié conformément à la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
b) est soumis à une inspection visuelle de l’intérieur et de l’extérieur au moins une fois par an et est muni d’une étiquette solidement fixée au cylindre indiquant le mois et l’année de l’inspection par un organisme approprié conformément à la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z275.2-92, « Règles de sécurité pour les travailleurs en plongée »,
c) n’est rempli que si les prescriptions des alinéas a) et b) ont été satisfaites,
d) n’est pas rempli lorsqu’il présente des signes visibles de dommage, jusqu’à ce qu’il soit soumis aux épreuves et vérifications prescrites aux alinéas a) et b) immédiatement avant le remplissage,
e) n’est rempli que s’il est solidement calé, assujetti et, de préférence, immergé dans un réservoir protecteur d’eau,
f) n’est rempli qu’avec de l’air satisfaisant aux exigences minimales de la norme ACNOR CAN3-Z180.1-M85, « Air comprimé respirable : production et distribution »,
g) n’est pas soumis à des températures supérieures à 55°C,
h) est pourvu d’un détendeur muni d’une soupape de soutien de sécurité ou l’équivalent,
i) est transporté en position horizontale toutes les fois que cela est possible,
j) est transporté de telle manière que les soupapes soient tournées vers l’arrière du véhicule si le transport en position horizontale est impossible, et
k) est solidement fixé ou calé en cours de route et que les soupapes sont adéquatement protégées pour empêcher qu’elles soient coupées.
2001-33
Plongée avec un scaphandre autonome
340Lorsque des opérations de plongée sous-marine à l’aide d’un scaphandre autonome sont exécutées pendant les heures d’obscurité, l’employeur doit fournir des appareils indicateurs, tels que des balises de sauvetage ou des lanternes de signalisation, destinés à être utilisés par le plongeur.
Plongée non autonome
Plongée non autonome
341(1)Le présent article s’applique à une opération de plongée non autonome.
341(2)Lorsque la profondeur de plongée prévue ne dépasse pas 30 m, l’employeur doit s’assurer qu’une équipe d’un nombre minimal de trois personnes est présente lors de chaque opération de plongée non autonome se composant
a) d’un plongeur,
b) d’un plongeur en attente, et
c) d’un aide.
341(3)La présence du surveillant de plongée n’est pas requise, lors d’une plongée visée au paragraphe (2).
341(4)Lorsque la profondeur de plongée prévue dépasse 30 m, l’employeur doit s’assurer qu’une équipe d’un nombre minimal de quatre personnes est présente lors de chaque intervention de plongée sous-marine non autonome se composant
a) d’un plongeur,
b) d’un plongeur en attente,
c) d’un aide, et
d) d’un surveillant de plongée qui n’entre pas dans l’eau.
341(5)L’employeur doit s’assurer que le tuyau d’alimentation d’air fixe utilisé lors d’une opération de plongée non autonome
a) est convenablement protégé contre tout dommage ou accident,
b) est muni d’une soupape adaptée au tuyau d’alimentation d’air de chaque plongeur qui
(i) soit facilement accessible,
(ii) soit à l’abri des accidents,
(iii) identifie clairement le plongeur à qui il fournit l’alimentation d’air, et
(iv) soit sous la garde d’une personne compétente,
c) est muni d’un manomètre en aval de la soupape d’alimentation installé de telle sorte que la vue qu’a l’aide ou le surveillant de plongée des chiffres du cadran soit claire et non obstruée, et
d) est suffisamment long pour ne pas causer de problème au plongeur en cas d’urgence.
341(6)Lorsqu’un équipement d’alimentation d’air à la surface est conçu pour être utilisé avec un appareil de sauvetage, l’employeur doit s’assurer que le plongeur porte un appareil de sauvetage.
341(7)L’employeur doit s’assurer que des soupapes sans retour sont adaptées à tous les casques de plongée et à tous les masques d’alimentation d’air à la surface et que les soupapes sans retour sont vérifiées avant le début des opérations de plongée sous-marine conformément aux recommandations du fournisseur.
341(8)L’employeur doit s’assurer que l’ombilical d’un plongeur est attaché à une corde d’assurance à 1 m d’intervalle de telle manière que la tension causée par la corde d’assurance ne crée pas une tension de l’ombilical.
341(9)L’employeur doit s’assurer qu’un plongeur alimenté en air à la surface a un système efficace d’intercommunication avec la surface.
341(10)L’employeur doit s’assurer que, lorsque le plongeur se trouve dans l’eau, un vaisseau ou une plate-forme est ancré au lieu de l’opération de plongée sous-marine, ou près de celui-ci, ou qu’il y a une plate-forme de plongée, une jetée ou une installation en état de navigabilité et d’une grandeur suffisante pour recevoir en toute sécurité l’équipe de plongée et le matériel de plongée.
Plongée profonde
Plongée profonde
342(1)Le présent article s’applique à une opération de plongée profonde.
342(2)L’employeur doit s’assurer qu’une équipe d’un nombre minimal de cinq personnes est présente lors de chaque opération de plongée, se composant
a) d’un surveillant de plongée,
b) de deux plongeurs, dont l’un est un plongeur en attente, et
c) de deux aides.
342(3)L’employeur doit s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de personnes compétentes pour
a) utiliser le matériel de plongée et les autres installations pendant qu’un plongeur est sous l’eau, y entre ou en sort, et
b) utiliser tout caisson hyperbare nécessaire et les appareils connexes.
342(4)Lorsque plus d’une opération de plongée profonde doit avoir lieu dans une période de vingt-quatre heures, l’employeur doit s’assurer que l’équipe a un nombre suffisant de plongeurs et de plongeurs en attente pour que le plongeur ou le plongeur en attente sur le point de plonger ne soit pas soumis à une pression extérieure anormale pendant une période de douze heures avant de plonger.
342(5)L’employeur doit s’assurer qu’au moins deux plongeurs sont utilisés, lorsque la plongée s’effectue à partir d’une cloche de plongée, dont l’un doit être le plongeur en attente qui doit aider le plongeur de l’intérieur de la cloche.
342(6)L’employeur doit s’assurer qu’un caisson hyperbare à double sas de classe « A », en bon état de fonctionnement, se trouve sur les lieux de toutes les opérations de plongée profonde.
342(7)L’employeur doit s’assurer qu’une cloche de plongée ouverte, un caisson hyperbare submersible ou un sous-marin lance-plongeurs est fourni et utilisé pour transporter le plongeur au lieu de travail sous-marin chaque fois que la pression est supérieure aux limites suivantes :
Temps de plongée
Profondeur
60  minutes
55-68 m
40  minutes
69-75 m
30  minutes
76-90 m
342(8)Le surveillant de plongée doit assurer l’utilisation d’un caisson hyperbaric submersible ou d’un sous-marin lance-plongeurs que l’on peut relier à un caisson hyperbare à double sas de classe « A » pour permettre le transfert du personnel sous pression lorsque les limites de temps et de profondeur dépassent les limites indiquées au paragraphe (7) ou lorsque la profondeur est supérieure à 90 m.
342(9)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucune activité de plongée n’est effectuée à des profondeurs de plus de 55 m sauf si
a) le plongeur est transporté entre la surface et l’eau dans un caisson hyperbare submersible convenable, une cloche ouverte convenable ou un ascenseur convenable,
b) le plongeur en attente visé au paragraphe (2) se trouve à la surface ou dans l’ascenseur,
c) tous les plongeurs et plongeurs en attente sont en communication phonique les uns avec les autres et avec les surveillants au poste de plongée, et
d) les surveillants au poste de plongée ont un moyen de contrôler la profondeur du plongeur et les pressions du gaz respirable alimentant chaque plongeur et chaque plongeur en attente.
342(10)Lorsque les techniques de plongée légère ou sans saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucun plongeur ne demeure sous l’eau pendant plus de trois heures par période de vingt-quatre heures et qu’il bénéficie d’une période de repos d’au moins douze heures de suite, lorsque cette limite est atteinte.
342(11)Lorsque les techniques de plongée à saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer
a) qu’aucun plongeur ne passe plus de quatre heures sous l’eau et plus de quatre heures comme surveillant dans le caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur de 150 m ou moins,
b) qu’aucun plongeur ne passe plus de trois heures sous l’eau et plus de trois heures comme surveillant dans un caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur supérieure à 150 m, et
c) qu’il y a, pour chaque période de vingt-quatre heures, une période de repos d’au moins douze heures de suite après que le délai stipulé à l’alinéa a) ou b) a été atteint.
342(12)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’aucun plongeur n’entreprend une autre plongée avant quatorze jours après une décompression à la suite d’une plongée à saturation, à moins d’être autorisé par un médecin praticien.
342(13)Le surveillant de plongée doit s’assurer que tout plongeur
a) est relié à la base de travail par l’ombilical d’alimentation de mélange respirable,
b) est muni d’un système efficace d’intercommunication phonique, et
c) est aidé par
(i) un aide à la surface,
(ii) un aide dans un caisson submersible ou dans un ascenseur, si un tel appareil est utilisé pendant l’opération de plongée, ou
(iii) un autre plongeur dans l’eau qui est relié au plongeur et qui est lui-même aidé.
342(14)Lorsqu’un caisson hyperbare submersible est utilisé, le surveillant de plongée doit s’assurer qu’au moins un plongeur demeure dans le caisson pour contrôler le plongeur qui a quitté le caisson.
97-121; 2010-159
XXI
OPÉRATIONS DE BÛCHERONNAGE ET DE SYLVICULTURE
Champ d’application
343La présente partie s’applique au bûcheronnage et à la sylviculture.
Obligations de l’employeur quant au surveillant et à la procédure d’urgence
344L’employeur doit s’assurer
a) qu’au moins un surveillant est présent dans chaque aire de travail, et
b) qu’une procédure est établie pour répondre à une urgence qui peut survenir dans une aire de travail et que tous les salariés sont informés de cette procédure.
Obligations de l’employeur quant à la compétence des salariés
345L’employeur doit s’assurer que chaque salarié est compétent à l’égard des outils, de l’équipement, des machines, des appareils et du matériel que le salarié doit utiliser.
Équipement de protection
Équipement de protection
346L’employeur doit, en plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la Partie VII, s’assurer que le salarié qui utilise une scie à chaîne porte
a) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences de la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z195-M92, « Chaussures de protection » ou à une norme offrant une protection équivalente, qui sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles non glissantes, et
b) un protecteur de la jambe
(i) qui est d’une grandeur suffisante pour protéger le genou et la jambe à partir du dessus de la chaussure de protection jusqu’à l’aine, et
(ii) qui est fabriqué de trois épaisseurs de nylon 2108 ou d’un matériau fournissant une protection équivalente, assujetti d’une manière qui permet au protecteur de la jambe de remplir sa fonction.
2001-33
Équipement de protection
347Le salarié doit, en plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la Partie VII, porter le matériel protecteur exigé en vertu de l’article 346.
Scies à chaîne, scies à broussailles et scies à dégager
Normes à respecter quant aux scies à chaîne
348(1)Le propriétaire d’une scie à chaîne doit s’assurer que la scie à chaîne satisfait aux exigences applicables de la norme de l’ACNOR CAN-Z62.1-95, « Chain Saws » et de la norme de l’ACNOR Z62.3-96 « Chain Saw Kickback ».
348(2)Le propriétaire d’une scie à chaîne doit s’assurer que la scie à chaîne
a) n’est utilisée qu’avec une chaîne de sécurité affûtée conformément aux spécifications du fabricant,
b) est munie d’un frein de chaîne convenable, et
c) est équipée seulement des parties constituantes spécifiées par le fabricant.
2001-33
Obligations du salarié qui utilise une scie à chaîne
349Le salarié qui utilise une scie à chaîne doit
a) arrêter le moteur avant de transporter la scie d’un endroit à un autre,
b) arrêter le moteur avant d’ajuster la chaîne,
c) ajuster la scie conformément aux spécifications du fabricant de telle sorte que la chaîne soit arrêtée pendant que le moteur est au repos,
d) mettre immédiatement une scie défectueuse hors service jusqu’à ce qu’elle soit réparée,
e) faire démarrer le moteur de la scie lorsqu’elle est froide en la tenant contre un objet solide au-dessous du niveau de la ceinture,
f) éviter de faire démarrer le moteur de la scie en tirant sur la corde pendant que l’autre main est sur la commande des gaz,
g) tenir la scie des deux mains, pendant qu’il l’utilise,
h) éviter d’utiliser la scie au-dessus de la hauteur des épaules,
i) se tenir sur une base solide, lorsqu’il utilise la scie, et
j) éviter de grimper sur un arbre abattu ou de travailler en-dessous de cet arbre.
Obligations du salarié qui utilise une scie a broussailles ou une scie à dégager
350Le salarié qui utilise une scie à broussailles ou une scie à dégager doit
a) utiliser et entretenir la scie conformément aux spécifications du fabricant,
b) s’assurer que la scie est munie d’un protecteur convenable,
c) se tenir à une distance minimale de 10 m de toute autre personne, lorsqu’il utilise la scie,
d) inspecter régulièrement la lame et l’affûter lorsque cela est nécessaire,
e) remplacer la lame au premier signe de fissures ou de fractures,
f) ne monter à la scie que des lames et des parties constituantes spécifiées par le fabricant,
g) utiliser un harnais qui puisse être utilisé avec la scie,
h) s’assurer que le harnais est bien soutenu et ajusté adéquatement et que le dégagement d’urgence sur le harnais fonctionne bien,
i) arrêter le moteur avant que soit entrepris tout ajustement manuel, nettoyage, déblaiement des débris ou autre travail sur la lame ou le protecteur, et
j) éviter de démarrer le moteur de la scie pendant qu’elle est attachée au harnais.
Obligation de l’employeur de s’assurer que le salarié ne travaille pas seul
351(1)L’employeur doit s’assurer que le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager, ne travaille pas seul.
Obligation de l’employeur quant au matériel accessoire requis
351(2)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager a
a) un extincteur ou une pelle à bout rond qui soit facilement disponible,
b) le matériel de premiers soins facilement disponible, et
c) un pansement compressif.
Gestes à éviter lors de l’utilisation d’une scie
352Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussailles ou une scie à dégager doit
a) éviter de travailler seul,
b) éviter d’anneler les arbres,
c) éviter de faire le plein d’essence de la scie lorsque le moteur est en marche,
d) déplacer la scie à au moins 3 m de l’endroit où le plein d’essence a été fait avant de faire démarrer le moteur,
e) faire le plein d’essence seulement à partir d’un récipient qui n’est pas en verre avec un tuyau de décharge ou un entonnoir,
f) éviter de faire le plein d’essence de la scie près d’une source d’allumage, et
g) porter ou avoir à portée de main le pansement compressif fourni par l’employeur.
Procédures d’abattage
Procédures d’abattage
353(1)Avant de commencer à abattre un arbre, le salarié doit s’assurer
a) que tous les chicots et tous les autres risques potentiels sont enlevés de l’aire de travail,
b) qu’il y a un sentier libre qui permette une retraite vers la sécurité, et
c) que toutes les autres personnes se sont déplacées à au moins 40 m du secteur d’abattage.
353(2)Par dérogation à l’alinéa (1)c), lors d’une opération de coupe de sentier, le salarié doit s’assurer que toute personne qui aide le salarié s’est déplacée à une distance sécuritaire de l’arbre à un angle de 45 degrés par rapport à l’axe de chute probable.
Procédures d’abattage
354(1)Dans le présent article
« arbre logé » désigne un arbre qui, après avoir été déplacé de sa position naturelle, n’est tombé ni au sol ni sur un lit;(lodged tree)
« perche fléchie » désigne une partie d’un arbre ou d’un arbrisseau qui, par le fait de sa position par rapport à d’autres matériaux, est sous compression.(spring pole)
354(2)Lorsqu’il abat un arbre, le salarié doit
a) entailler convenablement et couper l’arbre à l’arrière selon le diagramme suivant :
b) utiliser un levier d’abattage ou un coin selon ce qui est requis;
c) terminer l’abattage une fois qu’il a été commencé; et
d) se déplacer à une distance sécuritaire de l’arbre à un angle de 45 degrés par rapport à l’axe de chute probable.
354(3)Lorsqu’un salarié abat un arbre et que l’arbre est logé, le salarié doit
a) demeurer dans l’aire jusqu’à ce que l’arbre logé soit enlevé ou s’il est nécessaire de quitter l’aire pour obtenir de l’aide pour enlever l’arbre, indiquer clairement l’aire comme risquée, et
b) s’assurer que l’arbre logé est enlevé aussitôt que possible sans que personne n’y grimpe, sans qu’un autre arbre ne tombe sur lui ou sans que l’arbre qui le supporte ne soit coupé.
354(4)Le salarié ne peut couper une perche fléchie d’une manière qui mette une personne en danger.
2001-33
Ébranchage et sciage
Ébranchage et sciage
355(1)Lorsqu’il ébranche un arbre abattu, le salarié doit s’assurer que
a) l’arbre à ébrancher demeure fixé solidement au sol,
b) nulle personne ne marche sur le tronc de l’arbre pendant qu’il est ébranché, et
c) l’arbre est travaillé du côté amont, lorsque cela est possible.
355(2)Lorsqu’il ébranche un arbre abattu en utilisant une scie à chaîne, le salarié doit s’assurer que
a) l’extrémité du guide-chaîne de la scie à chaîne n’est jamais utilisée pour l’ébranchage,
b) la scie à chaîne n’est jamais placée directement devant celui qui l’utilise, et
c) pendant l’ébranchage ou l’écimage, la scie à chaîne n’est jamais utilisée en faisant des mouvements vers le salarié.
356(1)Dans le présent article
« sciage » désigne le fait de couper un arbre en longueurs une fois l’arbre abattu et dépouillé de ses branches.
356(2)En sciant un arbre avec une scie à chaîne, le salarié doit s’assurer que
a) ses deux pieds sont sur le sol,
b) l’arbre à scier est fixé solidement au sol, et
c) la scie à chaîne n’est jamais placée directement devant l’employé.
Fonctionnement sécuritaire d’équipement mobile à moteur
Fonctionnement sécuritaire d’équipement mobile à moteur
357(1)L’employeur doit s’assurer que
a) sous réserve du paragraphe (2), un autre salarié est à 200 m d’un salarié utilisant un équipement mobile à moteur, ou
b) le salarié utilisant un équipement mobile à moteur est contacté au moins toutes les deux heures.
357(2)Un autre salarié que celui qui utilise un équipement mobile à moteur ne peut travailler à moins de 50 m de l’équipement mobile à moteur pendant qu’il fonctionne, sauf s’il aide le salarié qui utilise une débardeuse.
357(3)Le salarié qui utilise une débardeuse doit
a) donner instructions à toute personne qui l’aide de se tenir à une distance sécuritaire des arbres ou des billes après que les arbres ou les billes ont été attachés à la débardeuse,
b) éviter de treuiller les arbres ou les billes tant que la personne qui aide n’est pas à une distance sécuritaire et ne lui a pas signalé qu’elle est en sûreté,
c) faire fonctionner le treuil à partir du siège à moins qu’il ne soit conçu pour être télécommandé,
d) tenir les chaînes de roues de la débardeuse assujetties convenablement, et
e) abaisser la lame et mettre les freins lorsqu’il se sert du treuil.
Transport des billes
Transport des billes
358(1)L’employeur doit s’assurer que le câble métallique utilisé pour transporter les billes est remplacé lorsque des signes d’usure ou de dommage apparaissent.
358(2)Lorsqu’un câble métallique est utilisé pour transporter les billes, le salarié doit s’assurer que des coupe-câbles sont facilement disponibles.
Transport des billes
359Lorsqu’il transporte les billes au moyen d’un câble métallique, le salarié doit attacher le câble métallique à une distance maximale de 1 m de l’extrémité de la bille.
Chemins forestiers
Chemins forestiers
360(1)Dans le présent article et aux articles 361 à 363
« chemin forestier » désigne un chemin autre qu’un chemin municipal, un chemin d’une communauté rurale ou une route provinciale à travers une zone forestière qui permet l’accès pour récolter et extraire des produits forestiers bruts à l’aide d’un véhicule à moteur.
360(2)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier
a) est pourvu de larges sections pour le dépassement si le chemin n’a qu’une seule voie de circulation,
b) est muni de panneaux de signalisation d’arrêt bien en vue aux intersections,
c) est muni de panneaux de signalisation des virages dangereux et des côtes sans visibilité ou escarpées bien en vue, afin de permettre un moment suffisant de réaction, et
d) est maintenu dans un état sécuritaire.
360(3)L’employeur doit s’assurer qu’un chemin forestier est construit aussi près que possible d’une région de bûcheronnage afin de permettre un accès raisonnable et une évacuation efficace en cas d’urgence.
2005-80
Chemins forestiers
361(1)L’employeur doit s’assurer qu’un pont sur un chemin forestier
a) est construit conformément à un plan approuvé par un ingénieur,
b) indique la capacité de chargement bien en vue au moyen d’un panneau de signalisation planté à 30 m des deux extrémités du pont, et
c) est muni d’un panneau de signalisation bien en vue à 90 m du pont, si le pont n’est pas visible de cette distance.
361(2)L’employeur doit s’assurer qu’un pont ou un ponceau sur un chemin forestier
a) qui est de plus de 1,2 m de hauteur a des pare-chocs d’au moins 250 mm de haut se trouvant le long du pont ou du ponceau sur les deux côtés,
b) a un marqueur de danger situé à chaque coin du pont ou ponceau dont le bas du marqueur est d’au moins 1,5 m ou de plus de 2,5 m au-dessus du niveau de la partie carrossable de la route, et
c) est muni d’un panneau de signalisation bien en vue le long du côté du chemin, à au moins 150 m du pont ou ponceau indiquant un passage dangereux si la largeur du pont ou du ponceau est moindre que celle du chemin forestier.
Chemins forestiers
362L’employeur doit s’assurer qu’un panneau de signalisation ou un marqueur de danger sur un chemin forestier est construit au moyen de matériaux réfléchissant la lumière et est de dimensions convenables de façon à être clairement visible dans des conditions de conduite normales.
Chemins forestiers
363Le conducteur d’un véhicule doit garder ses phares allumés pendant qu’il conduit sur un chemin forestier.
Opérations de chargement
Opérations de chargement
364L’employeur doit s’assurer qu’une charge de camion de billes est attachée de façon sécuritaire avant de quitter l’aire de travail.
Opérations de chargement
365(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne voyage pas, et nul salarié ne peut voyager sur les billes pendant le chargement ou le déchargement ou pendant qu’elles sont tirées par un véhicule à moteur.
365(2)Pendant qu’un véhicule est chargé de billes, l’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne se tient, et nul salarié ne peut se tenir sur le dessus de la charge.
365(3)Lorsque des chargeurs hydrauliques sont utilisés pour charger ou décharger des billes, l’employeur doit s’assurer qu’aucun salarié ne travaille ou ne se tient en-dessous de la charge suspendue et nul salarié ne peut travailler ni se tenir en-dessous de la charge suspendue.
XXII
OPÉRATIONS ARBORICOLES
Champ d’application
366La présente partie s’applique aux opérations arboricoles.
Obligation de l’employeur quant au matériel requis et compétence
367L’employeur qui fournit des services d’enlèvement ou d’entretien d’arbres doit s’assurer qu’un salarié qui enlève un arbre ou fournit des services d’entretien d’arbres est compétent et a un équipement convenable pour le travail qui est exécuté.
Application de certaines autres dispositions avec modifications nécessaires
368Les articles 346, 347 et 348, les alinéas 349a) à g) et j), l’article 351 et les alinéas 352a), c) à g) s’appliquent à des opérations arboricoles avec les modifications nécessaires.
Obligation de réussir le cours de sécurité électrique de Energie N.B
369Lorsque l’enlèvement ou l’entretien d’arbres exige qu’un salarié ou qu’un objet s’approchent plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances prescrites au paragraphe 289(1), un salarié ne peut entreprendre l’enlèvement ou l’entretien d’arbres que s’il a suivi et complété avec succès un cours en sécurité électrique en arboriculture offert par le NB Safety Council Inc. ou un cours offert par un autre organisme dont le contenu est équivalent.
2005-20
Notification au responsable de travaux près de lignes électriques
370L’employeur doit notifier l’autorité qui a la propriété ou qui exploite une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics de son intention de travailler plus près de la ligne électrique des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1), du lieu du travail projeté et de la date et de l’heure et de la durée du travail projeté, avant le commencement de ce travail.
Distances de sécurité à respecter
371(1)Le salarié qui travaille plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1), ne doit pas s’approcher, ou permettre d’approcher d’un objet, d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics plus près que les distances spécifiées dans le tableau qui suit :
DISTANCES À TENIR ENTRE UN SALARIÉ,
UN OBJET NON ISOLÉ OU UN OBJET
ISOLÉ ET UNE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS
TENSION DES SERVICES PUBLICS OU DE
L’ÉQUIPEMENT D’UNE LIGNE
ÉLECTRIQUE SOUS TENSION DES
SERVICES PUBLICS
Voltage
Phases
Salarié ou
objet non
isolé
Objet
Up to 750V
600 mm
150 mm
750V - 15kV
900 mm
300 mm
16kV - 25kV
1,2 m 
450 mm
26kV - 69kV
1,5 m 
900 mm
  70kV - 138kV
1,8 m 
1,2 m 
139kV - 230kV
2,1 m 
1,5 m 
231kV - 345kV
3,7 m 
3,0 m 
371(2)Un salarié qui travaille plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1)
a) ne peut grimper dans un arbre ou couper un arbre, lorsqu’une partie de l’arbre est plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au tableau qui suit, et
b) doit s’assurer qu’aucune partie d’un arbre qui est coupé, taillé ou entretenu ne s’approche d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics plus près que les distances spécifiées au tableau qui suit :
DISTANCES D’UNE PARTIE D’ARBRE D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS TENSION
DES SERVICES PUBLICS OU DE L’ÉQUIPEMENT D’UNE LIGNE ÉLECTRIQUE SOUS TENSION
DES SERVICES PUBLICS
Voltage
Phases
Lorsque le
salarié
utilise un
objet non
isolé
Lorsque le
salarié
utilise un
objet isolé
sans dispositif
élévateur isolé
Lorsque le
salarié utilise
un objet isolé
avec un
dispositif
élévateur isolé
Jusqu’à 750v
 300 mm
Jusqu’à mais
n’atteignant pas
Jusqu’à mais
n’atteignant pas
 750v - 15kV 
600 mm
300 mm
Jusqu’à mais
n’atteignant pas
 16kV - 25kV 
750 mm
450 mm
Jusqu’à mais
n’atteignant pas
 26kV - 69kV 
1,5 m
1,0 m
750 mm
 70kV - 138kV
1,8 m
1,2 m
900 mm
139kV - 230kV
2,1 m
1,8 m
1,5 m
231kV - 345kV
3.7 m
3.4 m
3.0 m
371(3)Un employeur doit s’assurer qu’un salarié qui a la permission de travailler plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1), ne travaille pas plus près de la ligne électrique des services publics ou de l’équipement de la ligne électrique des services publics que les distances spécifiées aux paragraphes (1) et (2).
371(4)Lorsqu’un salarié visé au paragraphe (1) ou (2) est sur le point de commencer un travail qui peut amener une personne ou un objet plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe (1) ou (2), l’employeur doit contacter l’autorité qui a la propriété ou qui exploite la ligne électrique des services publics ou l’équipement de la ligne électrique des services publics et doit s’assurer que la ligne électrique des services publics ou l’équipement de la ligne électrique des services publics
a) est dé-électrifié, ou
b) est isolé adéquatement ou protégé
avant de permettre au salarié de commencer à travailler.
2010-159
Obligation de l’employeur quant l’équipement de protection et les distances
372(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1) utilise le matériel protecteur visé à l’article 288.
372(2)Un salarié qui travaille plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou de l’équipement d’une ligne électrique sous tension des services publics que les distances spécifiées au paragraphe 289(1) doit utiliser l’équipement de protection visé à l’article 288.
Sécurité des autres personnes dans la zone d’abattage
373Un salarié doit, avant d’abattre un arbre ou une partie d’arbre, prendre les précautions nécessaires pour la sécurité des personnes dans la zone d’abattage.
Dispositif de protection contre les chutes exigé
374Un employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille à plus de 3 m au-dessus du niveau sécuritaire le plus proche, utilise un système d’arrêt de chutes ou
a) porte une ceinture de sécurité, une ceinture en forme de selle pour élaguer les arbres ou une selle constituée par une double noeud de chaise sur une boucle, et
b) utilise comme corde d’assurance, une corde conçue pour être utilisée pour les opérations d’entretien des arbres qui soit
(i) inspectée par le salarié avant chaque usage,
(ii) nouée convenablement, lorsqu’elle est utilisée, et
(iii) entreposée dans un contenant protecteur distinct.
2010-159
XXIII
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Abrogation de règlements de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail
375(1)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 77-1 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est abrogé.
375(2)Le Règlement du Nouveau-Brunswick 89-66 établi en vertu de la Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail est abrogé.
Abrogation de dispositions du Règlement du N.-B. 77-58 de la Loi sur les mines
376Le Règlement du Nouveau-Brunswick 77-58 établi en vertu de la Loi sur les mines est modifié
a) par l’abrogation de l’article 41;
b) par l’abrogation de l’article 46;
c) par l’abrogation de l’article 48;
d) par l’abrogation de l’article 50;
e) par l’abrogation de l’article 54;
f) par l’abrogation des articles 268 à 274;
g) par l’abrogation des paragraphes 276(1) et (3);
h) par l’abrogation des articles 277 à 286;
i) par l’abrogation du paragraphe 287(1);
j) par l’abrogation des articles 289 et 290;
k) par l’abrogation des articles 292 à 301;
l) par l’abrogation des articles 315 à 318;
m) par l’abrogation du paragraphe 319(1); et
n) par l’abrogation des articles 320 et 321.
Entrée en vigueur
377Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 1992.
N.B. Le présent règlement est refondu au 1er avril 2016.