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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 119
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Rampes
119
(1)
Abrogé : 96-106
119
(2)
L’employeur doit fournir une rampe lorsque l’inclinaison d’un escalier serait inférieure à 20 degrés par rapport à l’horizontale.
119
(3)
L’employeur doit s’assurer que les rampes
a
)
ont une pente maximale de 20 degrés par rapport à l’horizontale,
b
)
sont revêtues d’une surface antidérapante ou munies de tasseaux tous les 400 mm lorsque la pente est supérieure à cinq degrés,
c
)
qui ont une largeur maximale de 2,24 m sont pourvues d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et d’une main courante sur les côtés enfermés, et
d
)
qui ont une largeur de plus de 2,24 m sont pourvues d’une main courante et d’une structure d’appui sur chaque côté libre et au centre, et d’une main courante sur les côtés enfermés.
119
(4)
L’employeur doit s’assurer que la main courante et la structure d’appui, visées au paragraphe (3) sont construites de façon à ce que
a
)
la hauteur de la main courante et de la structure d’appui de la surface supérieure de la main courante à la surface de la rampe est de 750 mm au moins et d’au plus 900 mm,
b
)
que la structure d’appui est capable de supporter une charge de 100 kg appliquée dans n’importe quelle direction,
c
)
la main courante est
(i
)
continue sur toute la longueur de l’inclinaison et des paliers de la rampe;
(ii
)
capable de supporter une charge de 100 kg, appliquée dans n’importe quelle direction; et
(iii
)
d’une largeur minimale de 40 mm;
d
)
une main courante fixée directement au mur ou à la cloison y est attachée de façon à laisser lisse sa surface supérieure et ses côtés, et
e
)
si des attaches sont utilisées, l’espacement des attaches d’une main courante, ne doit pas dépasser 2,4 m et elles doivent laisser un espace libre d’au moins 40 mm entre la main courante et le mur ou la cloison ou tout objet saillant sur le mur ou la cloison où les attaches sont fixées.
96-106
0
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