Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Aire de repas
7(1)Lorsque le manque de séparation entre l’aire de repas et l’aire de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l’employeur doit prévoir à l’intention des salariés une aire de repas séparée de l’aire de travail.
7(2)L’employeur doit s’assurer que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1)
a) est gardée en bon état de salubrité, et
b) est munie d’un nombre suffisant
(i) de dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
(ii) d’installations pour se laver et se sécher les mains,
(iii) de tables et de chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément, et
(iv) de poubelles.
7(3)L’employeur doit s’assurer que nul salarié n’apporte d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
7(4)Nul salarié ne doit apporter d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
2022-27
Aire de repas
7(1)Lorsque le manque de séparation entre l’aire de repas et le lieu de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l’employeur doit prévoir à l’intention des salariés une aire de repas séparée du lieu de travail.
7(2)L’employeur doit s’assurer que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1)
a) est gardée en bon état de salubrité, et
b) est munie d’un nombre suffisant
(i) de dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
(ii) d’installations pour se laver et se sécher les mains,
(iii) de tables et de chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément, et
(iv) de poubelles.
7(3)L’employeur doit s’assurer que nul salarié n’apporte d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
7(4)Nul salarié ne doit apporter d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.