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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 7
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Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
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Aire de repas
7
(1)
Lorsque le manque de séparation entre l’aire de repas et l’aire de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l’employeur doit prévoir à l’intention des salariés une aire de repas séparée de l’aire de travail.
7
(2)
L’employeur doit s’assurer que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1)
a
)
est gardée en bon état de salubrité, et
b
)
est munie d’un nombre suffisant
(i
)
de dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
(ii
)
d’installations pour se laver et se sécher les mains,
(iii
)
de tables et de chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément, et
(iv
)
de poubelles.
7
(3)
L’employeur doit s’assurer que nul salarié n’apporte d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
7
(4)
Nul salarié ne doit apporter d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
2022-27
2002-12-31
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Aire de repas
7
(1)
Lorsque le manque de séparation entre l’aire de repas et le lieu de travail peut entraîner la contamination de la nourriture, l’employeur doit prévoir à l’intention des salariés une aire de repas séparée du lieu de travail.
7
(2)
L’employeur doit s’assurer que l’aire de repas prescrite au paragraphe (1)
a
)
est gardée en bon état de salubrité, et
b
)
est munie d’un nombre suffisant
(i
)
de dispositifs d’éclairage, de chauffage et d’aération,
(ii
)
d’installations pour se laver et se sécher les mains,
(iii
)
de tables et de chaises suffisantes pour le nombre de salariés qui utilisent l’aire de repas simultanément, et
(iv
)
de poubelles.
7
(3)
L’employeur doit s’assurer que nul salarié n’apporte d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
7
(4)
Nul salarié ne doit apporter d’aliments ou de boissons dans un endroit où se déroule une opération qui pourrait les contaminer.
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