Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Utilisation de la grue
213.11L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile
a) est utilisée seulement pour les fins auxquelles elle a été conçue et équipée,
b) est conduite par 
(i) un conducteur titulaire du certificat d’aptitude approprié délivré sous le régime de la Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, s’agissant de celle qui est une grue à flèche treillis sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t ou une grue hydraulique sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t, ou
(ii) une personne compétente, s’agissant de celle qui est d’un type autre que celui visé au sous-alinéa (i),
c) est équipée de freins de châssis adéquats,
d) est équipée d’un klaxon à commande manuelle,
e) a un rétroviseur ou un autre moyen de s’assurer qu’il est possible d’avancer ou de reculer la grue en toute sécurité,
f) si elle est montée sur roues, est équipée d’un signal sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue recule et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
g) si elle est montée sur chenille, est équipée d’un détecteur de mouvement sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue est en mouvement et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
h) est équipée de feux avant et de feux arrière adéquats lorsqu’elle est utilisée après la tombée de la nuit ou dans des secteurs mal éclairés,
i) est munie d’un système de protection adéquat de ses engrenages et de ses pièces mobiles,
j) est munie de commandes qui ne peuvent être utilisées de l’extérieur de la cabine à moins qu’elles ne soient conçues pour être utilisées à l’extérieur de la cabine,
k) a toute charge à laquelle elle est assujettie convenablement attachée, et
l) est munie d’un système de contact en trois points pour avoir accès à la cabine du conducteur.
2001-33; 2022-79
Utilisation de la grue
213.11L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile
a) est utilisée seulement pour les fins auxquelles elle a été conçue et équipée,
b) est conduite par une personne compétente,
c) est équipée de freins de châssis adéquats,
d) est équipée d’un klaxon à commande manuelle,
e) a un rétroviseur ou un autre moyen de s’assurer qu’il est possible d’avancer ou de reculer la grue en toute sécurité,
f) si elle est montée sur roues, est équipée d’un signal sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue recule et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
g) si elle est montée sur chenille, est équipée d’un détecteur de mouvement sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue est en mouvement et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
h) est équipée de feux avant et de feux arrière adéquats lorsqu’elle est utilisée après la tombée de la nuit ou dans des secteurs mal éclairés,
i) est munie d’un système de protection adéquat de ses engrenages et de ses pièces mobiles,
j) est munie de commandes qui ne peuvent être utilisées de l’extérieur de la cabine à moins qu’elles ne soient conçues pour être utilisées à l’extérieur de la cabine,
k) a toute charge à laquelle elle est assujettie convenablement attachée, et
l) est munie d’un système de contact en trois points pour avoir accès à la cabine du conducteur.
2001-33
Utilisation de la grue
213.11L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile
a) est utilisée seulement pour les fins auxquelles elle a été conçue et équipée,
b) est conduite par une personne compétente,
c) est équipée de freins de chassis adéquats,
d) est équipée d’un klaxon à commande manuelle,
e) a un rétroviseur ou un autre moyen de s’assurer qu’il est possible d’avancer ou de reculer la grue en toute sécurité,
f) si elle est montée sur roues, est équipée d’un signal sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue recule et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
g) si elle est montée sur chenille, est équipée d’un détecteur de mouvement sonore qui se met en marche automatiquement lorsque la grue est en mouvement et qui s’entend clairement au-dessus du bruit de fond,
h) est équipée de feux avant et de feux arrière adéquats lorsqu’elle est utilisée après la tombée de la nuit ou dans des secteurs mal éclairés,
i) est munie d’un système de protection adéquat de ses engrenages et de ses pièces mobiles,
j) est munie de commandes qui ne peuvent être utilisées de l’extérieur de la cabine à moins qu’elles ne soient conçues pour être utilisées à l’extérieur de la cabine,
k) a toute charge à laquelle elle est assujettie convenablement attachée, et
l) est munie d’un système de contact en trois points pour avoir accès à la cabine du conducteur.
2001-33