(i)
un conducteur titulaire du certificat d’aptitude approprié délivré sous le régime de la
Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle, s’agissant de celle qui est une grue à flèche treillis sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t ou une grue hydraulique sur pneus ou sur chenilles d’une capacité de plus de 25 t, ou