Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement de protection
346En plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la partie 7, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le salarié porte à la fois :
(i) des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 de la CSA, « Vêtements de sécurité à haute visibilité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure,
(ii) un casque protecteur de haute visibilité;
b) le salarié qui utilise une scie à chaîne porte à la fois :
(i) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z195:14 de la CSA (C2019), « Chaussures de protection » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, lesquelles sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles antidérapantes,
(ii) des jambières ayant une étiquette fixée de façon permanente sur la surface extérieure indiquant la norme à laquelle elles satisfont;
c) le salarié qui travaille sur une pente supérieure à 30 % porte des chaussures de protection à crampons.
2001-33; 2020-35; 2022-27; 2022-79
Équipement de protection
346En plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la partie 7, l’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le salarié porte à la fois :
(i) des vêtements de sécurité à haute visibilité qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z96-15 de la CSA, « Vêtements de sécurité à haute visibilité » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure,
(ii) un casque protecteur de haute visibilité;
b) le salarié qui utilise une scie à chaîne porte à la fois :
(i) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences que prévoit la norme Z195:14 de la CSA (confirmée en 2019), « Chaussures de protection » ou une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure, lesquelles sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles antidérapantes,
(ii) des jambières ayant une étiquette fixée de façon permanente sur la surface extérieure indiquant la norme à laquelle elles satisfont;
c) le salarié qui travaille sur une pente supérieure à 30 % porte des chaussures de protection à crampons.
2001-33; 2020-35; 2022-27
Équipement de protection
346L’employeur doit, en plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la Partie VII, s’assurer que le salarié qui utilise une scie à chaîne porte
a) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences de la norme CSA Z195:14 de la CSA (confirmée en 2019), « Chaussures de protection » ou à une norme offrant une protection équivalente, qui sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles non glissantes, et
b) un protecteur de la jambe
(i) qui est d’une grandeur suffisante pour protéger le genou et la jambe à partir du dessus de la chaussure de protection jusqu’à l’aine, et
(ii) qui est fabriqué de trois épaisseurs de nylon 2108 ou d’un matériau fournissant une protection équivalente, assujetti d’une manière qui permet au protecteur de la jambe de remplir sa fonction.
2001-33; 2020-35
Équipement de protection
346L’employeur doit, en plus de se conformer aux exigences appropriées pour l’équipement de protection prévues à la Partie VII, s’assurer que le salarié qui utilise une scie à chaîne porte
a) des chaussures de protection qui satisfont aux exigences de la norme de l’ACNOR CAN/CSA Z195-M92, « Chaussures de protection » ou à une norme offrant une protection équivalente, qui sont munies d’une protection contre les scies à chaîne sur le dessus et les côtés et de semelles non glissantes, et
b) un protecteur de la jambe
(i) qui est d’une grandeur suffisante pour protéger le genou et la jambe à partir du dessus de la chaussure de protection jusqu’à l’aine, et
(ii) qui est fabriqué de trois épaisseurs de nylon 2108 ou d’un matériau fournissant une protection équivalente, assujetti d’une manière qui permet au protecteur de la jambe de remplir sa fonction.
2001-33