Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Installation d’une porte
114(1)Lorsqu’une porte est installée, l’employeur doit s’assurer que la porte est installée et entretenue conformément aux spécifications du fabricant et fonctionne convenablement.
Porte qui présente un danger
114(2)L’employeur doit s’assurer que les portes qui se lèvent au-dessus de l’embrasure et qui sont montées sur ressort ou dont le mécanisme présente un danger de toute autre façon, sont
a) inspectées à intervalles réguliers par une personne compétente, et
b) au besoin, réparées par une personne compétente.
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