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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 193
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Déblais
193
(1)
L’employeur doit s’assurer que les déblais du puits ou de la carrière sont entassés à une distance du bord du puits ou de la carrière qui empêche les déblais d’y retomber ou de causer un effondrement.
193
(2)
Lorsque les déblais d’un puits ou d’une carrière sont déversés d’un véhicule sur un tas, l’employeur doit s’assurer que des précautions adéquates sont prises pour maintenir le véhicule à une distance sûre du bord du tas.
97-121
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