Accueil
English
Lois et règlements
91-191
- Général
Article 94.2
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
Afficher le document à cette date
Charpente
94.2
(1)
Lorsque de l’acier de construction ou du béton préfabriqué est utilisé pour le montage de la charpente, l’employeur doit s’assurer
a
)
que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,
b
)
qu’un ingénieur
(i
)
certifie les plans et devis visés à l’alinéaÂ
a
), et
(ii
)
établisse des procédures de sécurité pour assurer l’équilibre de la charpente, et
c
)
qu’une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,
(i
)
établisse la séquence du montage de la charpente,
(ii
)
s’assure de l’équilibre de la charpente au cours du montage, et
(iii
)
est présente sur le chantier jusqu’à ce que la charpente soit stable.
94.2
(2)
Lorsqu’il s’avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), l’employeur doit s’assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.
94.2
(3)
L’employeur s’assure
a
)
que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et
b
)
que les procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.
94.2
(4)
L’employeur s’assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)
a
) et les procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),
a
)
se trouvent sur les lieux du chantier, et
b
)
soient mis à la disposition de l’agent, sur demande.
94.2
(5)
Lorsque s’effectue le montage de la charpente,
a
)
l’employeur doit s’assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l’écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l’écart jusqu’à ce que la charpente soit stable, et
b
)
les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l’écart de l’aire de travail où s’effectuent les travaux de montage jusqu’à ce que la charpente soit stable,
sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s’effectuent les travaux de montage.
96-61; 2022-27
2014-10-15
Afficher le document à cette date
Charpente
94.2
(1)
Lorsque de l’acier de construction ou du béton préfabriqué est utilisé pour le montage de la charpente, l’employeur doit s’assurer
a
)
que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,
b
)
qu’un ingénieur
(i
)
certifie les plans et devis visés à l’alinéaÂ
a
), et
(ii
)
établisse des procédures de sécurité pour assurer l’équilibre de la charpente, et
c
)
qu’une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,
(i
)
établisse la séquence du montage de la charpente,
(ii
)
s’assure de l’équilibre de la charpente au cours du montage, et
(iii
)
est présente sur le chantier jusqu’à ce que la charpente soit stable.
94.2
(2)
Lorsqu’il s’avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), l’employeur doit s’assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.
94.2
(3)
L’employeur s’assure
a
)
que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et
b
)
que les procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.
94.2
(4)
L’employeur s’assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)
a
) et les procédures visées au sous-alinéa (1)
b
)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),
a
)
se trouvent sur les lieux du chantier, et
b
)
soient mis à la disposition de l’agent, sur demande.
94.2
(5)
Lorsque s’effectue le montage de la charpente,
a
)
l’employeur doit s’assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l’écart jusqu’à ce que la charpente soit stable, et
b
)
les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage jusqu’à ce que la charpente soit stable,
sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s’effectuent les travaux de montage.
96-61
2002-12-31
Afficher le document à cette date
Charpente
94.2
(1)
Lorsque de l’acier de construction ou du béton préfabriqué est utilisé pour le montage de la charpente, l’employeur doit s’assurer
a
)
que les plans et devis pour le montage de la charpente soient faits,
b
)
qu’un ingénieur
(i
)
certifie les plans et devis visés à l’alinéa a), et
(ii
)
établisse des procédures de sécurité pour assurer l’équilibre de la charpente, et
c
)
qu’une personne compétente, désignée par un employeur pour surveiller le montage de la charpente,
(i
)
établisse la séquence du montage de la charpente,
(ii
)
s’assure de l’équilibre de la charpente au cours du montage, et
(iii
)
est présente sur le chantier jusqu’à ce que la charpente soit stable.
94.2
(2)
Lorsqu’il s’avère nécessaire de modifier les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), l’employeur doit s’assurer que les procédures telles que modifiées soient certifiées par un ingénieur.
94.2
(3)
L’employeur s’assure
a
)
que les employés chargés du montage de la charpente soient mis au courant des procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2), et
b
)
que les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2) soient suivies.
94.2
(4)
L’employeur s’assure que les plans et devis visés au sous-alinéa (1)a) et les procédures visées au sous-alinéa (1)b)(ii), ou telles que modifiées en vertu du paragraphe (2),
a
)
se trouvent sur les lieux du chantier, et
b
)
soient mis à la disposition de l’agent, sur demande.
94.2
(5)
Lorsque s’effectue le montage de la charpente,
a
)
l’employeur doit s’assurer que les personnes qui ne sont pas chargées du montage se tiennent à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage et les avertir de se tenir à l’écart jusqu’à ce que la charpente soit stable, et
b
)
les personnes qui ne sont pas chargées du montage de la charpente doivent se tenir à l’écart du lieu où s’effectuent les travaux de montage jusqu’à ce que la charpente soit stable,
sauf lorsque des mesures adéquates ont été prises pour assurer la sécurité de toutes les personnes qui se trouvent sur les lieux où s’effectuent les travaux de montage.
96-61
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0