Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Scie à chaîne, à broussaille ou à dégager
86(1)Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, doit satisfaire aux conditions requises des articles 347, 349, 350 et 352.
86(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage est dispensé des conditions requises à l’article 347 et aux alinéas 349a), e), h) et i).
86(2)Lorsqu’un salarié utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, l’employeur doit satisfaire aux conditions requises des articles 346 et 351.
86(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, l’employeur est dispensé des conditions requises à l’article 346.
86(3)Le propriétaire d’une scie à chaîne utilisée autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture doit satisfaire aux conditions requises de l’article 348.
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Scie à chaîne, à broussaille ou à dégager
86(1)Le salarié qui utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, doit satisfaire aux conditions requises des articles 347, 349, 350 et 352.
86(1.1)Nonobstant le paragraphe (1), un pompier qui se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage est dispensé des conditions requises à l’article 347 et aux alinéas 349a), e), h) et i).
86(2)Lorsqu’un salarié utilise une scie à chaîne, une scie à broussaille ou une scie à dégager autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture, l’employeur doit satisfaire aux conditions requises des articles 346 et 351.
86(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), lorsqu’un pompier se livre à la lutte contre un incendie d’immeuble ou effectue un sauvetage, l’employeur est dispensé des conditions requises à l’article 346.
86(3)Le propriétaire d’une scie à chaîne utilisée autrement que dans une opération de bûcheronnage, une opération de sylviculture ou une opération d’arboriculture doit satisfaire aux conditions requises de l’article 348.
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