277(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui travaille dans l’aire et qui n’effectue pas d’opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage est protégé des radiations dangereuses en fournissant un écran convenable autour du lieu de l’opération, ou en empêchant que le salarié n’entre dans le secteur où s’effectue l’opération.