Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Échelles fixes
121(1)L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes
a) sont d’une force et d’une longueur adéquates,
b) sont propres et sans graisse,
c) sont maintenues en bon état,
d) sont solidement attachées au sommet et à la base ainsi qu’aux points intermédiaires nécessaires pour les empêcher de se balancer,
e) ont un espace libre d’au moins 165 mm entre les échelons et le gros oeuvre à laquelle l’échelle est fixée,
f) n’ont pas d’échelons au-dessus du palier,
g) ont des montants ou autres prises sûres qui dépassent le palier sur une distance minimale de 1,07 m et qui sont espacés au moins tous les 685 mm, et
h) sont mises hors service lorsqu’elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d’autres défauts qui peuvent être dangereux pour les salariés.
121(2)L’employeur s’assure que les échelles fixes de plus de 6 m de long sont munies de cages de sécurité.
121(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’un salarié sur l’échelle utilise un système d’arrêt de chutes.
121(4)Lorsque les échelles fixes sont munies d’une cage de sécurité, l’employeur doit s’assurer que
a) la cage est munie d’anneaux métalliques espacés de façon à empêcher la chute d’un salarié de l’échelle et à maintenir un salarié qui pourrait s’appuyer ou faire une chute contre la cage,
b) la distance entre les parois de la cage et le centre des échelons de l’échelle est comprise entre 685 mm et 725 mm inclusivement,
c) la cage a une largeur d’au moins 685 mm là où elle est fixée à l’échelle,
d) la cage s’étend d’un point situé à 2,5 m de la base de l’échelle jusqu’à son sommet,
e) l’intérieur de la cage est exempt de toute saillie, et
f) l’échelle est munie d’une plate-forme de repos à intervalle ne dépassant pas 9 m, au cas où l’échelle fixe serait de plus de 9 m de hauteur.
96-106; 2010-159
Échelles fixes
121(1)L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes
a) sont d’une force et d’une longueur adéquates,
b) sont propres et sans graisse,
c) sont maintenues en bon état,
d) sont solidement attachées au sommet et à la base ainsi qu’aux points intermédiaires nécessaires pour les empêcher de se balancer,
e) ont un espace libre d’au moins 165 mm entre les échelons et le gros oeuvre à laquelle l’échelle est fixée,
f) n’ont pas d’échelons au-dessus du palier,
g) ont des montants ou autres prises sûres qui dépassent le palier sur une distance minimale de 1,07 m et qui sont espacés au moins tous les 685 mm, et
h) sont mises hors service lorsqu’elles ont des échelons branlants, cassés ou manquants, des montants fendus ou d’autres défauts qui peuvent être dangereux pour les salariés.
121(2)L’employeur doit s’assurer que les échelles fixes de plus de 6 m de long sont munies
a) de cages de sécurité, ou
b) d’un dispositif de sécurité conçu et construit pour le verrouillage de manière à tenir suspendu un salarié qui utilise le dispositif si le salarié perd pied.
121(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas lorsqu’un salarié sur l’échelle utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes.
121(4)Lorsque les échelles fixes sont munies d’une cage de sécurité, l’employeur doit s’assurer que
a) la cage est munie d’anneaux métalliques espacés de façon à empêcher la chute d’un salarié de l’échelle et à maintenir un salarié qui pourrait s’appuyer ou faire une chute contre la cage,
b) la distance entre les parois de la cage et le centre des échelons de l’échelle est comprise entre 685 mm et 725 mm inclusivement,
c) la cage a une largeur d’au moins 685 mm là où elle est fixée à l’échelle,
d) la cage s’étend d’un point situé à 2,5 m de la base de l’échelle jusqu’à son sommet,
e) l’intérieur de la cage est exempt de toute saillie, et
f) l’échelle est munie d’une plate-forme de repos à intervalle ne dépassant pas 9 m, au cas où l’échelle fixe serait de plus de 9 m de hauteur.
96-106