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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 49.4
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Date d'entrée en vigueur
2011-01-01
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Corde d’assurance verticale
49.4
(1)
Une corde d’assurance verticale comprise dans un système d’arrêt de chutes  :
a
)
s’étend jusqu’à une surface sûre;
b
)
est suffisamment fixée ou lestée à la base pour prévenir un enchevêtrement ou un dérangement de la corde;
c
)
est solidement attachée à un point d’ancrage;
d
)
est libre d’imperfections;
e
)
est libre de noeuds ou d’épissures, sauf pour ceux qui sont nécessaires pour joindre la corde à un point d’ancrage;
f
)
est munie de dispositifs de protection à chaque bord coupant ou à chaque coin afin de prévenir les coupures ou le ragage de la corde;
g
)
est clairement identifiée comme telle par une couleur ou autrement.
49.4
(2)
Une corde d’assurance verticale dans un système d’arrêt de chutes ne peut servir qu’aux fins prévues et ne peut être utilisée que par un salarié à la fois.
2010-159
0
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