Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Support fixe
142(1)L’employeur s’assure qu’un échafaudage volant et qu’une chaise à gabier, une fois attachés à un support fixe, sont capables de soutenir au moins quatre fois la charge maximale à laquelle le support fixe sera vraisemblablement soumis :
a) sans se renverser;
b) sans dépasser les pressions admissibles par unités de matériaux dont est fait le support fixe.
Croc et poutre
142(2)L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le croc servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est muni de dispositifs de sécurité pour l’empêcher de se détacher,
(ii) est rigidement attaché à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension;
b) la poutre de support en porte-à-faux servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est solidement attachée à une autre poutre de support en porte-à-faux,
(ii) est solidement assujettie à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension,
(iii) est contrebalancée au moyen de matériaux solides suffisants pour en assurer la stabilité,
(iv) est munie de tasseaux ou de boulons fixés à ses extrémités pour servir de mécanismes d’arrêt.
Cordage
142(3)L’employeur s’assure que la corde faite de fibres synthétiques ou le câble d’acier servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
a) fournit un facteur de sécurité minimale de dix basé sur le rapport entre le point de rupture du cordage évalué par le fabricant et la charge statique;
b) est solidement attaché au tambour d’un treuil et a une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour, lorsque l’échafaudage volant ou la chaise à gabier se trouve à son plus bas niveau ou selon les spécifications du fabricant;
c) est mis hors d’usage conformément aux spécifications du fabricant.
Matériaux
142(4)L’employeur s’assure que les matériaux qui servent à soutenir un échafaudage volant ou une chaise à gabier répondent aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de crochets, ils sont faits en fer forgé ou en acier doux d’une section de 10 mm sur 32 mm ou d’un diamètre minimal de 19 mm et sont solidement fixés à la plate-forme ou à la chaise à gabier;
b) s’il s’agit de câbles métalliques, le diamètre minimal du câble est de 13 mm pour l’échafaudage volant et de 9 mm pour la chaise à gabier;
c) s’il s’agit d’un autre matériau, un ingénieur l’a certifié comme étant d’une solidité équivalente à celle que prescrit l’alinéa a) ou b).
Plate-forme d’un échafaudage volant
142(5)L’employeur doit s’assurer que la plate-forme d’un échafaudage volant a une largeur minimale nette de 500 mm et est soit du type échelle soit de type madrier.
Longrines latérales, échelons, tirants de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(6)L’employeur doit s’assurer que les dimensions des longrines latérales, des échelons et des tirants des plates-formes du type échelle des échafaudages volants sont conformes au tableau suivant :
PLATES-FORMES DU TYPE ÉCHELLE DES ÉCHAFAUDAGES VOLANTS
 
Longueur
des
longrines
latérales
Distance
entre
les
longrines
latérales
Section des
longrines
latérales
Échelons
Tirants
Aux extrémités
Au centre
Nombre
total
Diamètre
Nombre
total
Diamètre
 
4,6 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
10
30 mm
4
8 mm
 
4,9 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
11
30 mm
4
8 mm
 
5,5 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
12
30 mm
4
8 mm
 
6,1 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
13
30 mm
4
8 mm
 
7,3 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 120 mm
16
30 mm
5
8 mm
 
 
Plancher de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(7)L’employeur doit s’assurer que le planchéiage des plates-formes du type échelle des échafaudages volants est fait de contreplaqué d’une épaisseur minimale de 19 mm ou d’un autre matériau d’une résistance équivalente.
Madriers des plate-formes de type madrier pour échafaudage volant
142(8)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de type madrier des échafaudages volants
a) sont en bois et ont une épaisseur uniforme de 50 mm au moins,
b) sont attachées ensemble sur la face inférieure au moyen de tasseaux
(i) d’une taille minimale de 25 mm sur 150 mm,
(ii) solidement fixés, et
(iii) placés à des intervalles de 1,2 m au plus,
c) ont une longueur qui ne dépasse pas 3,7 m, et
d) sont disposés de façon que la distance entre les supports fixes ne dépasse pas 3 m.
Autres obligations de l’employeur relatives aux échafaudages volants
142(9)L’employeur doit s’assurer que
a) les échafaudages volants sont munis d’un garde-corps,
b) deux échafaudages ou plus ne sont pas attachés ensemble, et
c) les échafaudages volants sont abaissés au niveau du sol ou attachés au bâtiment auquel ils sont reliés, lorsque les salariés quittent le bâtiment.
97-121; 2001-33; 2010-159
Support fixe
142(1)L’employeur s’assure qu’un échafaudage volant et qu’une chaise à gabier, une fois attachés à un support fixe, sont capables de soutenir au moins quatre fois la charge maximale à laquelle le support fixe sera vraisemblablement soumis :
a) sans se renverser;
b) sans dépasser les pressions admissibles par unités de matériaux dont est fait le support fixe.
Croc et poutre
142(2)L’employeur s’assure de ce qui suit :
a) le croc servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est muni de dispositifs de sécurité pour l’empêcher de se détacher,
(ii) est rigidement attaché à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension;
b) la poutre de support en porte-à-faux servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
(i) est solidement attachée à une autre poutre de support en porte-à-faux,
(ii) est solidement assujettie à un point d’ancrage capable de prévenir le mouvement de l’équipement de suspension,
(iii) est contrebalancée au moyen de matériaux solides suffisants pour en assurer la stabilité,
(iv) est munie de tasseaux ou de boulons fixés à ses extrémités pour servir de mécanismes d’arrêt.
Cordage
142(3)L’employeur s’assure que la corde faite de fibres synthétiques ou le câble d’acier servant à suspendre l’échafaudage volant ou la chaise à gabier :
a) fournit un facteur de sécurité minimale de dix basé sur le rapport entre le point de rupture du cordage évalué par le fabricant et la charge statique;
b) est solidement attaché au tambour d’un treuil et a une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour, lorsque l’échafaudage volant ou la chaise à gabier se trouve à son plus bas niveau ou selon les spécifications du fabricant;
c) est mis hors d’usage conformément aux spécifications du fabricant.
Matériaux
142(4)L’employeur s’assure que les matériaux qui servent à soutenir un échafaudage volant ou une chaise à gabier répondent aux exigences suivantes :
a) s’il s’agit de crochets, ils sont faits en fer forgé ou en acier doux d’une section de 10 mm sur 32 mm ou d’un diamètre minimal de 19 mm et sont solidement fixés à la plate-forme ou à la chaise à gabier;
b) s’il s’agit de câbles métalliques, le diamètre minimal du câble est de 13 mm pour l’échafaudage volant et de 9 mm pour la chaise à gabier;
c) s’il s’agit d’un autre matériau, un ingénieur l’a certifié comme étant d’une solidité équivalente à celle que prescrit l’alinéa a) ou b).
Plate-forme d’un échafaudage volant
142(5)L’employeur doit s’assurer que la plate-forme d’un échafaudage volant a une largeur minimale nette de 500 mm et est soit du type échelle soit de type madrier.
Longrines latérales, échelons, tirants de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(6)L’employeur doit s’assurer que les dimensions des longrines latérales, des échelons et des tirants des plates-formes du type échelle des échafaudages volants sont conformes au tableau suivant :
PLATES-FORMES DU TYPE ÉCHELLE DES ÉCHAFAUDAGES VOLANTS
 
Longueur
des
longrines
latérales
Distance
entre
les
longrines
latérales
Section des
longrines
latérales
Échelons
Tirants
Aux extrémités
Au centre
Nombre
total
Diamètre
Nombre
total
Diamètre
 
4,6 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
10
30 mm
4
8 mm
 
4,9 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
11
30 mm
4
8 mm
 
5,5 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
12
30 mm
4
8 mm
 
6,1 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
13
30 mm
4
8 mm
 
7,3 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 120 mm
16
30 mm
5
8 mm
 
 
Plancher de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(7)L’employeur doit s’assurer que le planchéiage des plates-formes du type échelle des échafaudages volants est fait de contreplaqué d’une épaisseur minimale de 19 mm ou d’un autre matériau d’une résistance équivalente.
Madriers des plate-formes de type madrier pour échafaudage volant
142(8)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de type madrier des échafaudages volants
a) sont en bois et ont une épaisseur uniforme de 50 mm au moins,
b) sont attachées ensemble sur la face inférieure au moyen de tasseaux
(i) d’une taille minimale de 25 mm sur 150 mm,
(ii) solidement fixés, et
(iii) placés à des intervalles de 1,2 m au plus,
c) ont une longueur qui ne dépasse pas 3,7 m, et
d) sont disposés de façon que la distance entre les supports fixes ne dépasse pas 3 m.
Autres obligations de l’employeur relatives aux échafaudages volants
142(9)L’employeur doit s’assurer que
a) les échafaudages volants sont munis d’un garde-corps,
b) deux échafaudages ou plus ne sont pas attachés ensemble, et
c) les échafaudages volants sont abaissés au niveau du sol ou attachés au bâtiment auquel ils sont reliés, lorsque les salariés quittent le bâtiment.
97-121; 2001-33; 2010-159
Échafaudage volant attaché à un support fixé
142(1)L’employeur doit s’assurer qu’un échafaudage volant attaché à un support fixe est capable de soutenir au moins quatre fois la charge maximale à laquelle le support fixe peut être soumis
a) sans se renverser, et
b) sans dépasser les pressions admissibles par unités des matériaux dont est fait le support fixe.
Échafaudage volant - crocs et poutres de support
142(2)L’employeur doit s’assurer que
a) le croc servant à suspendre l’échafaudage volant
(i) est muni de dispositifs de sécurité pour l’empêcher de se détacher, et
(ii) est solidement assujetti à un point d’amarrage convenable et indépendant, situé au même niveau ou au-dessus, et que
b) la poutre de support en porte-à-faux servant à suspendre l’échafaudage volant est
(i) solidement attachée à une autre poutre de support en porte-à-faux,
(ii) solidement assujettie à un point d’amarrage convenable et indépendant, situé au même niveau ou au-dessus,
(iii) solidement contrebalancée avec suffisamment de matériaux solides pour en assurer la stabilité, et
(iv) munie de tasseaux ou de boulons fixés aux extrémités de la poutre de support en porte-à-faux pour servir de dispositifs d’arrêt de sécurité.
Échafaudage volant - cordages métalliques
142(3)L’employeur doit s’assurer que les cordages métalliques de suspension des échafaudages volants
a) fournissent un facteur de sécurité minimale de dix, basé sur le rapport entre le point de rupture du cordage métallique évalué par le fabriquant et la charge statique,
b) ont un diamètre de 10 mm au moins,
c) sont solidement fixés au tambour d’un treuil et ont une longueur suffisante pour qu’il reste au moins trois tours de câble sur le tambour, lorsque la plate-forme se trouve à son plus bas niveau, et
d) sont inspectés conformément aux spécifications du fabricant.
Échafaudage volant - avec d’autres accessoires
142(4)L’employeur doit s’assurer que,
a) lorsque des crochets servent à soutenir les échafaudages volants, ils sont faits de fer forgé ou d’acier doux d’une section de 10 mm sur 32 mm ou d’un diamètre minimal de 19 mm et sont solidement fixés à la plate-forme,
b) lorsque des câbles métalliques servent d’élingues pour soutenir un échafaudage volant, le diamètre du câble n’est pas inférieur à 13 mm, et
c) lorsqu’un autre matériau est utilisé pour soutenir des échafaudages volants, il a été certifié par un ingénieur comme étant de solidité équivalente à celle prescrite à l’alinéa a) ou b).
Plate-forme d’un échafaudage volant
142(5)L’employeur doit s’assurer que la plate-forme d’un échafaudage volant a une largeur minimale nette de 500 mm et est soit du type échelle soit de type madrier.
Longrines latérales, échelons, tirants de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(6)L’employeur doit s’assurer que les dimensions des longrines latérales, des échelons et des tirants des plates-formes du type échelle des échafaudages volants sont conformes au tableau suivant :
PLATES-FORMES DU TYPE ÉCHELLE DES ÉCHAFAUDAGES VOLANTS
 
Longueur
des
longrines
latérales
Distance
entre
les
longrines
latérales
Section des
longrines
latérales
Échelons
Tirants
Aux extrémités
Au centre
Nombre
total
Diamètre
Nombre
total
Diamètre
 
4,6 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
10
30 mm
4
8 mm
 
4,9 m
500 mm
50 mm × 70 mm
50 mm × 100 mm
11
30 mm
4
8 mm
 
5,5 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
12
30 mm
4
8 mm
 
6,1 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 100 mm
13
30 mm
4
8 mm
 
7,3 m
500 mm
50 mm × 80 mm
50 mm × 120 mm
16
30 mm
5
8 mm
 
 
Plancher de plate-forme de type échelle pour échafaudage volant
142(7)L’employeur doit s’assurer que le planchéiage des plates-formes du type échelle des échafaudages volants est fait de contre-plaqué d’une épaisseur minimale de 19 mm ou d’un autre matériau d’une résistance équivalente.
Madriers des plate-formes de type madrier pour échafaudage volant
142(8)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de type madrier des échafaudages volants
a) sont en bois et ont une épaisseur uniforme de 50 mm au moins,
b) sont attachées ensemble sur la face inférieure au moyen de tasseaux
(i) d’une taille minimale de 25 mm sur 150 mm,
(ii) solidement fixés, et
(iii) placés à des intervalles de 1,2 m au plus,
c) ont une longueur qui ne dépasse pas 3,7 m, et
d) sont disposés de façon que la distance entre les supports fixes ne dépasse pas 3 m.
Autres obligations de l’employeur relatives aux échafaudages volants
142(9)L’employeur doit s’assurer que
a) les échafaudages volants sont munis d’un garde-corps,
b) deux échafaudages ou plus ne sont pas attachés ensemble, et
c) les échafaudages volants sont abaissés au niveau du sol ou attachés au bâtiment auquel ils sont reliés, lorsque les salariés quittent le bâtiment.
97-121; 2001-33