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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 100
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Retrait et remplacement des garde-corps
100
(1)
Lorsqu’un garde-corps est retiré pour l’accomplissement d’un travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer
a
)
que des précautions suffisantes sont prises pour assurer la sécurité du salarié qui effectue le travail et de tout autre salarié, et
b
)
que le secteur n’est pas laissé sans surveillance.
100
(2)
Le salarié qui retire un garde-corps afin d’effectuer un travail doit replacer le garde-corps dès qu’il quitte le secteur.
0
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