104(2)Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer un plancher provisoire de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que des filets de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 49.8(2) sont installés au-dessous du lieu où travaille un salarié ou que ce dernier utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes.