Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Planchers provisoires
104(1)L’employeur et l’entrepreneur d’un lieu de travail doivent chacun s’assurer que les planchers provisoires de travail
a) peuvent supporter une charge mobile minimale de 2,4 kPa,
b) sont formés de planches solidement attachées et soutenues à chaque extrémité à 300 mm au-delà de l’ouverture qu’elles recouvrent, et
c) ne comportent aucune saillie sans support d’une longueur qui la rendrait instable si un salarié se tenait sur elle ou qui dépasse 450 mm, selon la longueur la plus courte.
104(2)Lorsqu’il n’est pas pratique d’installer un plancher provisoire de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que des filets de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 49.8(2) sont installés au-dessous du lieu où travaille un salarié ou que ce dernier utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes.
2010-159; 2022-27
Planchers provisoires
104(1)L’employeur et l’entrepreneur d’un lieu de travail doivent chacun s’assurer que les planchers provisoires de travail
a) peuvent supporter une charge mobile minimale de 2,4 kPa,
b) sont formés de planches solidement attachées et soutenues à chaque extrémité à 300 mm au-delà de l’ouverture qu’elles recouvrent, et
c) ne comportent aucune saillie sans support d’une longueur qui la rendrait instable si un salarié se tenait sur elle ou qui dépasse 450 mm, selon la longueur la plus courte.
104(2)Lorsqu’il s’avère impossible d’installer un plancher provisoire de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que des filets de sécurité répondant aux exigences du paragraphe 49.8(2) sont installés au-dessous du lieu où travaille un salarié ou que ce dernier utilise un système de limitation du déplacement ou un système d’arrêt de chutes.
2010-159
Planchers provisoires
104(1)L’employeur et l’entrepreneur d’un lieu de travail doivent chacun s’assurer que les planchers provisoires de travail
a) peuvent supporter une charge mobile minimale de 2,4 kPa,
b) sont formés de planches solidement attachées et soutenues à chaque extrémité à 300 mm au-delà de l’ouverture qu’elles recouvrent, et
c) ne comportent aucune saillie sans support d’une longueur qui la rendrait instable si un salarié se tenait sur elle ou qui dépasse 450 mm, selon la longueur la plus courte.
Filets de sécurité au lieu de planchers provisoires
104(2)Lorsqu’il est peu pratique d’installer un plancher provisoire de travail, l’employeur et l’entrepreneur doivent chacun s’assurer que des filets de sécurité satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 50(2) sont installés au-dessous du lieu où travaille un salarié ou qu’un dispositif individuel de protection contre les chutes est utilisé par le salarié.