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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 65
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Bonbonnes
65
(1)
Dans le présent article
« bonbonne »
désigne une bouteille ou un récipient rectangulaire en verre, en plastique ou en métal destiné aux liquides et d’une capacité de 20 litres.
65
(2)
L’employeur doit s’assurer que les bonbonnes contenant une substance liquide dangereuse
a
)
sont emboîtées une à une dans des paniers ou des boîtes rembourrés à l’aide d’un revêtement intérieur résistant au feu,
b
)
sont entreposées dans des zones ou bâtiments de stockage séparés et dotés de planchers de béton enduits d’un protecteur anti-acide ou de planchers en briques pourvus d’un écoulement suffisant vers des bassins-réservoirs,
c
)
ne sont pas empilées les unes sur les autres,
d
)
sont disposées sur des râteliers de stockage appropriés ou sur des tasseaux en bois posés sur le plancher,
e
)
sont à l’abri de l’humidité, de la chaleur excessive ou de brusques changements de température,
f
)
sont transportées aux lieux de stockage ou retirées de ceux-ci au moyen d’un appareil conçu à cette fin, et
g
)
sont vidangées au moyen d’un appareil conçu à cette fin.
65
(3)
L’employeur doit s’assurer qu’avant d’être remplies d’une substance liquide dangereuse, les bonbonnes sont inspectées et trouvées en bon état.
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