Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Inspection et attestation
213.21(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d’un ingénieur.
213.21(2)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l’inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.
213.21(3)L’attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.
213.21(4)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit s’assurer que l’inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à l’article 5.3.5.2.1 de la norme Z150-20 de la CSA, « Code de sécurité sur les grues mobiles », ou à une norme qui assure une protection équivalente ou supérieure.
213.21(5)L’employeur peut accepter une attestation d’un ingénieur d’une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l’objet d’une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l’attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.
213.21(6)L’employeur doit s’assurer qu’une copie de l’attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu’il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l’examiner.
213.21(7)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile qui
a) n’a pas fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et
b) a fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation au plus tard douze mois après la date de l’attestation.
2001-33; 2020-35; 2022-79
Inspection et attestation
213.21(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d’un ingénieur.
213.21(2)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l’inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.
213.21(3)L’attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.
213.21(4)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit s’assurer que l’inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à la clause 4.3.5.1 de la norme Z150-98 de la CSA « Safety Code on Mobile Cranes ».
213.21(5)L’employeur peut accepter une attestation d’un ingénieur d’une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l’objet d’une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l’attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.
213.21(6)L’employeur doit s’assurer qu’une copie de l’attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu’il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l’examiner.
213.21(7)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile qui
a) n’a pas fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et
b) a fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation au plus tard douze mois après la date de l’attestation.
2001-33; 2020-35
Inspection et attestation
213.21(1)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile est inspectée tous les douze mois par un ingénieur ou une personne compétente sous la supervision d’un ingénieur.
213.21(2)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit attester par écrit que l’inspection est conforme aux prescriptions du paragraphe (4) et que la grue est en état de marche sécuritaire.
213.21(3)L’attestation visée au paragraphe (2) doit fournir le détail des circonstances dans lesquelles la grue mobile a été inspectée.
213.21(4)L’ingénieur visé au paragraphe (1) doit s’assurer que l’inspection prévue au paragraphe (1), y compris une inspection visuelle des soudures est effectuée conformément à la clause 4.3.5.1 de la norme de l’ACNOR Z150-98 « Safety Code on Mobile Cranes ».
213.21(5)L’employeur peut accepter une attestation d’un ingénieur d’une autre autorité législative relativement à une grue mobile si la grue mobile a été inspectée et a fait l’objet d’une attestation dans cette autorité législative conformément au paragraphe (2) et si l’attestation avait de toute autre manière été valide en vertu du présent article.
213.21(6)L’employeur doit s’assurer qu’une copie de l’attestation fournie en vertu du présent article est accessible au conducteur lorsqu’il est dans la cabine et est disponible pour un agent qui désire l’examiner.
213.21(7)L’employeur doit s’assurer qu’une grue mobile qui
a) n’a pas fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation en vertu du présent article au plus tard douze mois après l’entrée en vigueur de la présente disposition, et
b) a fait l’objet d’une attestation satisfaisant aux prescriptions du paragraphe (2), est inspectée et fait l’objet d’une attestation au plus tard douze mois après la date de l’attestation.
2001-33