Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Vérification de l’équipement de protection et entrée
Abrogé : 2022-79
2022-79
263Abrogé : 2022-79
2022-79
Vérification de l’équipement de protection et entrée
263(1)Lorsqu’un salarié est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur doit nommer une personne compétente pour vérifier par des tests
a) que la concentration des agents chimiques dans l’air ou des poussières dans l’air d’un espace clos n’est pas dangereuse pour la santé ou la sécurité du salarié,
b) que la concentration des agents chimiques dans l’air ou qu’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air de l’espace clos ne dépasse pas 50 % de son seuil inférieur d’explosion,
c) que le niveau d’agents physiques dans l’espace clos n’est pas dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié,
d) que le pourcentage d’oxygène dans l’atmosphère de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume,
e) que la concentration, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à d) peut être maintenu pendant la période d’occupation projetée de l’espace clos par le salarié,
f) que tout liquide dans lequel le salarié peut se noyer ou tous solides flottant librement dans lesquels le salarié peut se prendre ont été enlevés de l’espace clos,
g) l’entrée de tout liquide, de solides flottant librement ou de toute substance dangereuse dans l’espace clos en une quantité qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié a été empêchée par un moyen sécuritaire de débranchement ou par la pose de brides pleines,
h) tout l’équipement et les machines électriques qui présentent un danger pour le salarié qui pénètre dans un espace clos, qui en sort ou qui l’occupe, ont été verrouillés, les machines ayant été mises au niveau d’énergie zéro et verrouillées conformément aux articles 239 et 240, et
i) l’ouverture pour l’entrée et la sortie de l’espace clos est suffisante pour permettre un passage sécuritaire d’un salarié qui utilise un équipement de protection ou un équipement d’urgence.
263(2)La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, lorsqu’elle effectue les tests visés aux alinéas (1)a) à d), utiliser des instruments appropriés et convenablement calibrés qui ont subi des vérifications fonctionnelles.
263(3)La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport écrit,
a) indiquer
(i) les résultats des tests effectués en vertu du paragraphe (1), et
(ii) une évaluation des dangers de l’espace clos,
b) indiquer les procédures qui devraient être suivies par tout salarié entrant dans l’espace clos, en sortant ou l’occupant,
c) identifier l’équipement de protection que doit utiliser un salarié entrant dans l’espace clos,
d) indiquer les procédures d’urgence à suivre en cas d’accident ou autre urgence dans l’espace clos ou près de celui-ci, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos, lorsqu’une alarme est déclenchée ou qu’il y a un changement significatif dans la concentration, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (1), et
e) identifier l’équipement de protection et l’équipement d’urgence que doit utiliser un salarié qui entreprend des mesures de sauvetage en cas d’accident ou autre urgence.
263(4)L’employeur doit fournir à chaque salarié qui entre dans un espace clos l’équipement de protection visé à l’alinéa (3)c) et à chaque salarié qui peut entreprendre des mesures de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement d’urgence visé à l’alinéa (3)e).
263(5)L’employeur doit s’assurer que le rapport écrit visé au paragraphe (3) et toutes procédures indiquées dans le rapport sont expliqués au salarié qui est sur le point d’entrer dans un espace clos ou qui peut entreprendre une opération de sauvetage dans l’espace clos et le salarié doit lire le rapport et reconnaître que le rapport et les procédures lui ont été expliqués en signant une copie datée du rapport.
263(6)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos a reçu une formation et de l’entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l’usage de l’équipement de protection visé à l’alinéa (3)c) et qu’un salarié qui peut entreprendre des opérations de sauvetage a reçu une formation et de l’entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l’utilisation de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés à l’alinéa (3)e).
263(7)Chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort ou l’occupe doit suivre les procédures visées au paragraphe (3) et utiliser l’équipement de protection et l’équipement d’urgence visés au paragraphe (3) tel que requis.
Vérification de l’équipement de protection et entrée
263(1)Lorsqu’un salarié est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur doit nommer une personne compétente pour vérifier par des tests
a) que la concentration des agents chimiques dans l’air ou des poussières dans l’air d’un espace clos n’est pas dangereuse pour la santé ou la sécurité du salarié,
b) que la concentration des agents chimiques dans l’air ou qu’un mélange d’agents chimiques ou de poussière dans l’air de l’espace clos ne dépasse pas 50 % de son seuil inférieur d’explosion,
c) que le niveau d’agents physiques dans l’espace clos n’est pas dangereux pour la santé ou la sécurité du salarié,
d) que le pourcentage d’oxygène dans l’atmosphère de l’espace clos est d’au moins 19,5 % par volume et d’au plus 23 % par volume,
e) que la concentration, le niveau ou le pourcentage visé aux alinéas a) à d) peut être maintenu pendant la période d’occupation projetée de l’espace clos par le salarié,
f) que tout liquide dans lequel le salarié peut se noyer ou tous solides flottant librement dans lesquels le salarié peut se prendre ont été enlevés de l’espace clos,
g) l’entrée de tout liquide, de solides flottant librement ou de toute substance dangereuse dans l’espace clos en une quantité qui pourrait mettre en danger la santé ou la sécurité du salarié a été empêchée par un moyen sécuritaire de débranchement ou par la pose de brides pleines,
h) tout l’équipement et les machines électriques qui présentent un danger pour le salarié qui pénètre dans un espace clos, qui en sort ou qui l’occupe, ont été verrouillés, les machines ayant été mises au niveau d’énergie zéro et verrouillées conformément aux articles 239 et 240, et
i) l’ouverture pour l’entrée et la sortie de l’espace clos est suffisante pour permettre un passage sécuritaire d’un salarié qui utilise un équipement de protection ou un équipement d’urgence.
263(2)La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, lorsqu’elle effectue les tests visés aux alinéas (1)a) à d), utiliser des instruments appropriés et convenablement calibrés qui ont subi des vérifications fonctionnelles.
263(3)La personne compétente visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport écrit,
a) indiquer
(i) les résultats des tests effectués en vertu du paragraphe (1), et
(ii) une évaluation des dangers de l’espace clos,
b) indiquer les procédures qui devraient être suivies par tout salarié entrant dans l’espace clos, en sortant ou l’occupant,
c) identifier l’équipement de protection que doit utiliser un salarié entrant dans l’espace clos,
d) indiquer les procédures d’urgence à suivre en cas d’accident ou autre urgence dans l’espace clos ou près de celui-ci, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos, lorsqu’une alarme est déclenchée ou qu’il y a un changement significatif dans la concentration, le niveau ou le pourcentage visé au paragraphe (1), et
e) identifier l’équipement de protection et l’équipement d’urgence que doit utiliser un salarié qui entreprend des mesures de sauvetage en cas d’accident ou autre urgence.
263(4)L’employeur doit fournir à chaque salarié qui entre dans un espace clos l’équipement de protection visé à l’alinéa (3)c) et à chaque salarié qui peut entreprendre des mesures de sauvetage l’équipement de protection et l’équipement d’urgence visé à l’alinéa (3)e).
263(5)L’employeur doit s’assurer que le rapport écrit visé au paragraphe (3) et toutes procédures indiquées dans le rapport sont expliqués au salarié qui est sur le point d’entrer dans un espace clos ou qui peut entreprendre une opération de sauvetage dans l’espace clos et le salarié doit lire le rapport et reconnaître que le rapport et les procédures lui ont été expliqués en signant une copie datée du rapport.
263(6)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos a reçu une formation et de l’entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l’usage de l’équipement de protection visé à l’alinéa (3)c) et qu’un salarié qui peut entreprendre des opérations de sauvetage a reçu une formation et de l’entraînement sur les procédures visées au paragraphe (3) et sur l’utilisation de l’équipement de protection et de l’équipement d’urgence visés à l’alinéa (3)e).
263(7)Chaque salarié qui entre dans un espace clos, en sort ou l’occupe doit suivre les procédures visées au paragraphe (3) et utiliser l’équipement de protection et l’équipement d’urgence visés au paragraphe (3) tel que requis.