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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 173
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Registre à tenir
173
(1)
Le boutefeu qui effectue ou dirige un sautage doit tenir un journal où sont mentionnés :
a
)
avant le sautage :
(i
)
l’emplacement des travaux;
(ii
)
le nom du boutefeu et de ses aides;
(iii
)
un diagramme de sautage et des séquences de mise à feu;
(iv
)
le type et la quantité d’explosifs et de détonateurs pour le sautage;
(v
)
le nombre, la profondeur et le placement des charges dans chaque trou;
(vi
)
les calculs de résistance pour chaque série et circuit, lorsqu’un dispositif électrique de déclenchement est utilisé;
(vii
)
les précautions prises pour contrôler les vols de pierres, les déplacement d’air et les vibrations du sol;
(viii
)
la mise en place de personnes pour garder l’aire de danger; et
(ix
)
les raisons de tout retard dans le sautage; et
b
)
après le sautage :
(i
)
la date et l’heure du sautage;
(ii
)
les conditions météorologiques à l’heure du sautage; et
(iii
)
les résultats de l’examen effectué après le sautage relativement aux charges ayant raté et autres dangers.
173
(2)
Le boutefeu doit tenir le journal visé au paragraphe (1) pendant trois ans après le dernier sautage indiqué au registre et doit mettre le journal à la disposition de tout agent pour inspection.
93-8; 97-121
0
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