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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 250
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Poulies et axes moteur
250
(1)
L’employeur doit s’assurer que les parties exposées d’un axe horizontal installé en permanence à moins de 2,1 m du sol, de la passerelle ou de l’aire de travail sont protégées
a
)
par des cages recouvrant complètement l’axe,
b
)
par des cages en forme de cône recouvrant soit la partie supérieure et les deux côtés ou la partie inférieure et les deux côtés de l’axe selon l’emplacement, ou
c
)
par des grilles situées à au moins 300 mm ou à au plus 500 mm de toute pièce en mouvement.
250
(2)
L’employeur doit s’assurer que les parties exposées d’un axe horizontal installé en permanence à moins de 2,1 m du sol, d’un passage ou d’une aire de travail sont recouvertes d’une cage stationnaire.
250
(3)
L’employeur doit s’assurer que les extrémités de l’axe qui dépassent de plus de la moitié du diamètre de l’axe sont protégées par un capuchon non rotatif ou par des manchons de sécurité.
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