Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Dispositifs élévateurs
51.92(1)Lorsqu’un dispositif élévateur est utilisé dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur s’assure qu’il
a) est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1904, « Standard for Testing Fire Department Aerial Devices », édition de 1991, ou la norme des Laboratoires des assureurs du Canada CAN/ULC - S515 -M88, Standard for Automobile Fire Fighting Apparatus, ou
b) a été approuvé par écrit par un ingénieur pour élever en toute sécurité du personnel à une aire de travail située au-dessus du sol lorsqu’il est utilisé pour la lutte contre les incendies d’immeuble.
51.92(2)Dans le présent article, « dispositif élévateur » comprend une nacelle élévatrice, une échelle aérienne, une plate-forme élévatrice, une plate-forme d’échelle élévatrice ou une tour d’eau qui sont destinés à placer du personnel, manutentionner des matériaux, ménager une sortie ou décharger de l’eau, selon le cas.
97-121; 2010-159; 2022-27
Dispositifs élévateurs
51.92(1)Lorsqu’un dispositif élévateur est utilisé dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur s’assure qu’il
a) est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1904, « Standard for Testing Fire Department Aerial Devices », édition de 1991, ou la norme des Laboratoires des assureurs du Canada CAN/ULC - S515 -M88, Standard for Automobile Fire Fighting Apparatus, ou
b) a été approuvé par écrit par un ingénieur pour élever en toute sécurité du personnel à un lieu de travail situé au-dessus du sol lorsqu’il est utilisé pour la lutte contre les incendies d’immeuble.
51.92(2)Dans le présent article, « dispositif élévateur » comprend une nacelle élévatrice, une échelle aérienne, une plate-forme élévatrice, une plate-forme d’échelle élévatrice ou une tour d’eau qui sont destinés à placer du personnel, manutentionner des matériaux, ménager une sortie ou décharger de l’eau, selon le cas.
97-121; 2010-159
Dispositifs aériens
51.92(1)Lorsqu’un dispositif aérien est utilisé dans la lutte contre un incendie d’immeuble, l’employeur doit s’assurer qu’il
a) est conforme ou supérieur à la norme NFPA 1904, « Standard for Testing Fire Department Aerial Devices », édition de 1991, ou la norme des Laboratoires des assureurs du Canada CAN/ULC - S515 -M88, Standard for Automobile Fire Fighting Apparatus, ou
b) a été approuvé par écrit par un ingénieur pour élever en toute sécurité du personnel à un lieu de travail situé au-dessus du sol lorsqu’il est utilisé pour la lutte contre les incendies d’immeuble.
51.92(2)Dans le présent article, « dispositif aérien » comprend une nacelle élévatrice, une échelle aérienne, une plate-forme élévatrice, une plate-forme d’échelle élévatrice ou une tour d’eau qui sont destinés à placer du personnel, manutentionner des matériaux, ménager une sortie ou décharger de l’eau, selon le cas.
97-121