Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Matières solides empilées
57(1)L’employeur doit s’assurer que les matières solides empilées
a) sont placées de manière à ne pas gêner
(i) l’éclairage,
(ii) l’aération,
(iii) les moyens d’accès et de sortie,
(iv) les passages ou les voies de circulation,
(v) le fonctionnement des machines,
(vi) les gicleurs et les équipements pour combattre les incendies, ou
(vii) les panneaux électriques ou les lignes sous-tension;
b) reposent sur une base suffisamment solide pour en supporter le poids;
c) sont placées de façon que les piles ne reposent pas contre les cloisons ou les murs des bâtiments à moins que la cloison ou le mur ne soit suffisamment solide pour en supporter le poids;
d) sous réserve du paragraphe (2), sont empilées de manière à en assurer la stabilité; et
e) sont à l’abri des conditions qui pourraient endommager l’intégrité structurale des contenants utilisés pour le stockage des matières.
57(2)L’employeur doit s’assurer que les barres et les tuyaux sont empilés
a) sur des râteliers de stockage, ou
b) lorsque les râteliers de stockage ne sont pas pratiques,
(i) par couches reposant sur des tasseaux de bois, munis de taquets d’arrêt aux extrémités, ou
(ii) sur des barres métalliques aux extrémités recourbées vers le haut,
de façon à permettre le stockage ou l’enlèvement du matériel sans aucun risque.