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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 57
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Matières solides empilées
57
(1)
L’employeur doit s’assurer que les matières solides empilées
a
)
sont placées de manière à ne pas gêner
(i
)
l’éclairage,
(ii
)
l’aération,
(iii
)
les moyens d’accès et de sortie,
(iv
)
les passages ou les voies de circulation,
(v
)
le fonctionnement des machines,
(vi
)
les gicleurs et les équipements pour combattre les incendies, ou
(vii
)
les panneaux électriques ou les lignes sous-tension;
b
)
reposent sur une base suffisamment solide pour en supporter le poids;
c
)
sont placées de façon que les piles ne reposent pas contre les cloisons ou les murs des bâtiments à moins que la cloison ou le mur ne soit suffisamment solide pour en supporter le poids;
d
)
sous réserve du paragraphe (2), sont empilées de manière à en assurer la stabilité; et
e
)
sont à l’abri des conditions qui pourraient endommager l’intégrité structurale des contenants utilisés pour le stockage des matières.
57
(2)
L’employeur doit s’assurer que les barres et les tuyaux sont empilés
a
)
sur des râteliers de stockage, ou
b
)
lorsque les râteliers de stockage ne sont pas pratiques,
(i
)
par couches reposant sur des tasseaux de bois, munis de taquets d’arrêt aux extrémités, ou
(ii
)
sur des barres métalliques aux extrémités recourbées vers le haut,
de façon à permettre le stockage ou l’enlèvement du matériel sans aucun risque.
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