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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 14
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Service de médecine du travail
14
(1)
Lorsqu’un service de médecine du travail est nécessaire en vertu de l’article 45 de la Loi, le service de médecine du travail doit être établi et maintenu de façon Ã
a
)
fournir des services d’encadrement, de soutien et des services médicaux et techniques dans tous les domaines relatifs à la santé dans le lieu de travail,
b
)
fournir des évaluations et des supervisions continues de la santé de chaque salarié,
c
)
établir des registres, des normes, des marches à suivre, des politiques et des systèmes de rapport propres à identifier et prévenir les risques pour la santé et la sécurité dans le lieu de travail,
d
)
encourager la prévention des maladies et des blessures professionnelles par des programmes d’éducation sanitaire, de services de conseillers en matière de santé et d’évaluation de l’environnement,
e
)
être capable de prendre des mesures d’urgence en cas de blessures et de désastres potentiels dans le lieu de travail, et
f
)
améliorer ou maintenir la santé des salariés au moyen de services de suivi, de réhabilitation ou de renvoi appropriés aux services communautaires.
14
(2)
L’employeur doit s’assurer que le service de médecine du travail est géré par une personne compétente.
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