Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Plongée avec un scaphandre autonome
338(1)L’employeur doit s’assurer qu’un plongeur qui utilise un scaphandre autonome utilise le matériel mentionné ci-après convenant aux conditions de plongée :
a) un scaphandre de plongée autonome à circuit ouvert, muni d’un détendeur à alimentation sur demande et d’une sangle à déclenchement rapide, d’un dispositif de réserve ou d’un appareil de sauvetage;
b) un masque;
c) des palmes;
d) un tuba ou tube respiratoire pour la nage en surface;
e) un couteau approprié;
f) une ceinture lestée munie d’une boucle à dégagement rapide;
g) un manomètre submersible;
h) une combinaison de plongée ou des vêtements protecteurs appropriés aux conditions de travail et à la température de l’eau;
i) un dispositif de flottabilité gonflable manuellement;
j) une montre de plongée indiquant le temps écoulé; et
k) un dispositif permettant sous l’eau de faire appel à l’aide venant de la surface.
338(2)L’employeur doit s’assurer qu’un plongeur qui se sert d’un scaphandre autonome utilise
a) une corde d’assurance qui satisfait aux exigences de l’article 326, et
b) un moyen d’intercommunication efficace qui lui permette de faire appel à l’aide venant de la surface sans délai et que l’équipe de la surface puisse rappeler un plongeur sous l’eau en tout temps.
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