Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Construction sur une route ou un pont
92(1)Lorsque des travaux de construction sont effectués sur une route ou un pont et que la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules, l’employeur doit s’assurer que
a) des barrières de béton ou d’un matériau offrant une protection équivalente sont érigées aux deux extrémités des travaux pour former une cloison entre la circulation et l’aire de travail de la route ou du pont, et
b) des dispositifs appropriés de contrôle des voies de circulation et des feux clignotants ou des signaux lumineux sont utilisés.
92(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas lorsque la route ou le pont est en cours de pavement.
Construction sur une route ou un pont
92(1)Lorsque des travaux de construction sont effectués sur une route ou un pont et que la sécurité des salariés peut être menacée par la circulation des véhicules, l’employeur doit s’assurer que
a) des barrières de béton ou d’un matériau offrant une protection équivalente sont érigées aux deux extrémités des travaux pour former une cloison entre la circulation et l’aire de travail de la route ou du pont, et
b) des dispositifs appropriés de contrôle des voies de circulation et des feux clignotants ou des signaux lumineux sont utilisés.
92(2)L’alinéa (1)a) ne s’applique pas lorsque la route ou le pont est en cours de pavement.