Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Route de transport
191Le propriétaire d’un puits ou d’une carrière et l’employeur doivent chacun s’assurer qu’une route de transport dans le puits ou la carrière est conçue, construite et entretenue
a) pour minimiser les dangers de glissade ou de dérapage des véhicules,
b) pour permettre aux véhicules de se croiser sans danger, et
c) de façon à ce que l’inclinaison ne dépasse pas la capacité prévue des véhicules utilisés dans le puits ou la carrière.