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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 325
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Matériel de plongée
325
Lorsque de l’oxygène est utilisé avec l’équipement de plongée, le surveillant de plongée doit s’assurer que
a
)
l’utilisation de tuyaux souples au lieu de tuyaux rigides pour transporter ou maintenir l’oxygène est réduite au minimum,
b
)
les tuyaux souples et les raccords sont construits en une matière compatible avec l’oxygène à la pression et température de fonctionnement,
c
)
l’écoulement d’oxygène à fort débit dans un tuyau souple est telle que la différence de pression dans un de ces tuyaux ne dépasse pas 700 kPa,
d
)
les robinets à ouverture rapide ne sont pas utilisés à l’exception des robinets d’arrêt d’urgence au point de traversée de la coque d’un caisson hyperbare, et
e
)
les contenants portatifs de gaz comprimé contenant de l’oxygène sont entreposés, manipulés et utilisés conformément aux articles 74 à 79.
2022-79
2002-12-31
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Matériel de plongée
325
Lorsque de l’oxygène est utilisé avec l’équipement de plongée, le surveillant de plongée doit s’assurer que
a
)
l’utilisation de tuyaux souples au lieu de tuyaux rigides pour transporter ou maintenir l’oxygène est réduite au minimum,
b
)
les tuyaux souples et les raccords sont construits en une matière compatible avec l’oxygène à la pression et température de fonctionnement,
c
)
l’écoulement d’oxygène à fort débit dans un tuyau souple est telle que la différence de pression dans un de ces tuyaux ne dépasse pas 700 kPa,
d
)
les robinets à ouverture rapide ne sont pas utilisés à l’exception des robinets d’arrêt d’urgence au point de traversée de la coque d’un caisson hyperbare, et
e
)
les contenants de gaz comprimé portatifs contenant de l’oxygène sont entreposés, manipulés et utilisés conformément aux articles 74 à 79.
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