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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 323
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Date d'entrée en vigueur
2020-05-29
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Matériel de plongée
323
(1)
Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un compresseur utilisé pour fournir de l’air comprimé à un plongeur
a
)
est apte à maintenir une alimentation en air égale au moins au double du volume d’air nécessaire et à une pression de 25 % plus élevée que la pression maximale dans le réservoir ou le receveur d’air,
b
)
fonctionne automatiquement sans fluctuation injustifiée de pression dans le réservoir ou le receveur d’air, et
c
)
est muni de réservoirs, d’appareils fixes et d’installations conformes aux exigences appropriées de la norme B51-97 de la CSA, « Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression ».
323
(2)
L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’un compresseur visé au paragraphe (1) est utilisé par une personne compétente.
323
(3)
La personne compétente visée au paragraphe (2) doit s’assurer que le matériel nécessaire pour fournir de l’air au plongeur est en bon état de fonctionnement.
97-121; 2001-33; 2020-35
2002-12-31
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Matériel de plongée
323
(1)
Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’un compresseur utilisé pour fournir de l’air comprimé à un plongeur
a
)
est apte à maintenir une alimentation en air égale au moins au double du volume d’air nécessaire et à une pression de 25 % plus élevée que la pression maximale dans le réservoir ou le receveur d’air,
b
)
fonctionne automatiquement sans fluctuation injustifiée de pression dans le réservoir ou le receveur d’air, et
c
)
est muni de réservoirs, d’appareils fixes et d’installations conformes aux exigences appropriées de la norme de l’ACNOR B51-97, « Code des chaudières, appareils et tuyauteries sous pression ».
323
(2)
L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’un compresseur visé au paragraphe (1) est utilisé par une personne compétente.
323
(3)
La personne compétente visée au paragraphe (2) doit s’assurer que le matériel nécessaire pour fournir de l’air au plongeur est en bon état de fonctionnement.
97-121; 2001-33
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