342(10)Lorsque les techniques de plongée légère ou sans saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucun plongeur ne demeure sous l’eau pendant plus de trois heures par période de vingt-quatre heures et qu’il bénéficie d’une période de repos d’au moins douze heures de suite, lorsque cette limite est atteinte.