Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Plongée profonde
342(1)Le présent article s’applique à une opération de plongée profonde.
342(2)L’employeur doit s’assurer qu’une équipe d’un nombre minimal de cinq personnes est présente lors de chaque opération de plongée, se composant
a) d’un surveillant de plongée,
b) de deux plongeurs, dont l’un est un plongeur en attente, et
c) de deux aides.
342(3)L’employeur doit s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de personnes compétentes pour
a) utiliser le matériel de plongée et les autres installations pendant qu’un plongeur est sous l’eau, y entre ou en sort, et
b) utiliser tout caisson hyperbare nécessaire et les appareils connexes.
342(4)Lorsque plus d’une opération de plongée profonde doit avoir lieu dans une période de vingt-quatre heures, l’employeur doit s’assurer que l’équipe a un nombre suffisant de plongeurs et de plongeurs en attente pour que le plongeur ou le plongeur en attente sur le point de plonger ne soit pas soumis à une pression extérieure anormale pendant une période de douze heures avant de plonger.
342(5)L’employeur doit s’assurer qu’au moins deux plongeurs sont utilisés, lorsque la plongée s’effectue à partir d’une cloche de plongée, dont l’un doit être le plongeur en attente qui doit aider le plongeur de l’intérieur de la cloche.
342(6)L’employeur doit s’assurer qu’un caisson hyperbare à double sas de classe « A », en bon état de fonctionnement, se trouve sur les lieux de toutes les opérations de plongée profonde.
342(7)L’employeur doit s’assurer qu’une cloche de plongée ouverte, un caisson hyperbare submersible ou un sous-marin lance-plongeurs est fourni et utilisé pour transporter le plongeur à l’aire de travail sous-marine chaque fois que la pression est supérieure aux limites suivantes :
Temps de plongée
Profondeur
60  minutes
55-68 m
40  minutes
69-75 m
30  minutes
76-90 m
342(8)Le surveillant de plongée doit assurer l’utilisation d’un caisson hyperbaric submersible ou d’un sous-marin lance-plongeurs que l’on peut relier à un caisson hyperbare à double sas de classe « A » pour permettre le transfert du personnel sous pression lorsque les limites de temps et de profondeur dépassent les limites indiquées au paragraphe (7) ou lorsque la profondeur est supérieure à 90 m.
342(9)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucune activité de plongée n’est effectuée à des profondeurs de plus de 55 m sauf si
a) le plongeur est transporté entre la surface et l’eau dans un caisson hyperbare submersible convenable, une cloche ouverte convenable ou un ascenseur convenable,
b) le plongeur en attente visé au paragraphe (2) se trouve à la surface ou dans l’ascenseur,
c) tous les plongeurs et plongeurs en attente sont en communication phonique les uns avec les autres et avec les surveillants au poste de plongée, et
d) les surveillants au poste de plongée ont un moyen de contrôler la profondeur du plongeur et les pressions du gaz respirable alimentant chaque plongeur et chaque plongeur en attente.
342(10)Lorsque les techniques de plongée légère ou sans saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucun plongeur ne demeure sous l’eau pendant plus de trois heures par période de vingt-quatre heures et qu’il bénéficie d’une période de repos d’au moins douze heures de suite, lorsque cette limite est atteinte.
342(11)Lorsque les techniques de plongée à saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer
a) qu’aucun plongeur ne passe plus de quatre heures sous l’eau et plus de quatre heures comme surveillant dans le caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur de 150 m ou moins,
b) qu’aucun plongeur ne passe plus de trois heures sous l’eau et plus de trois heures comme surveillant dans un caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur supérieure à 150 m, et
c) qu’il y a, pour chaque période de vingt-quatre heures, une période de repos d’au moins douze heures de suite après que le délai stipulé à l’alinéa a) ou b) a été atteint.
342(12)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’aucun plongeur n’entreprend une autre plongée avant quatorze jours après une décompression à la suite d’une plongée à saturation, à moins d’être autorisé par un médecin praticien.
342(13)Le surveillant de plongée doit s’assurer que tout plongeur
a) est relié à la base de travail par l’ombilical d’alimentation de mélange respirable,
b) est muni d’un système efficace d’intercommunication phonique, et
c) est aidé par
(i) un aide à la surface,
(ii) un aide dans un caisson submersible ou dans un ascenseur, si un tel appareil est utilisé pendant l’opération de plongée, ou
(iii) un autre plongeur dans l’eau qui est relié au plongeur et qui est lui-même aidé.
342(14)Lorsqu’un caisson hyperbare submersible est utilisé, le surveillant de plongée doit s’assurer qu’au moins un plongeur demeure dans le caisson pour contrôler le plongeur qui a quitté le caisson.
97-121; 2010-159; 2022-27
Plongée profonde
342(1)Le présent article s’applique à une opération de plongée profonde.
342(2)L’employeur doit s’assurer qu’une équipe d’un nombre minimal de cinq personnes est présente lors de chaque opération de plongée, se composant
a) d’un surveillant de plongée,
b) de deux plongeurs, dont l’un est un plongeur en attente, et
c) de deux aides.
342(3)L’employeur doit s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de personnes compétentes pour
a) utiliser le matériel de plongée et les autres installations pendant qu’un plongeur est sous l’eau, y entre ou en sort, et
b) utiliser tout caisson hyperbare nécessaire et les appareils connexes.
342(4)Lorsque plus d’une opération de plongée profonde doit avoir lieu dans une période de vingt-quatre heures, l’employeur doit s’assurer que l’équipe a un nombre suffisant de plongeurs et de plongeurs en attente pour que le plongeur ou le plongeur en attente sur le point de plonger ne soit pas soumis à une pression extérieure anormale pendant une période de douze heures avant de plonger.
342(5)L’employeur doit s’assurer qu’au moins deux plongeurs sont utilisés, lorsque la plongée s’effectue à partir d’une cloche de plongée, dont l’un doit être le plongeur en attente qui doit aider le plongeur de l’intérieur de la cloche.
342(6)L’employeur doit s’assurer qu’un caisson hyperbare à double sas de classe « A », en bon état de fonctionnement, se trouve sur les lieux de toutes les opérations de plongée profonde.
342(7)L’employeur doit s’assurer qu’une cloche de plongée ouverte, un caisson hyperbare submersible ou un sous-marin lance-plongeurs est fourni et utilisé pour transporter le plongeur au lieu de travail sous-marin chaque fois que la pression est supérieure aux limites suivantes :
Temps de plongée
Profondeur
60  minutes
55-68 m
40  minutes
69-75 m
30  minutes
76-90 m
342(8)Le surveillant de plongée doit assurer l’utilisation d’un caisson hyperbaric submersible ou d’un sous-marin lance-plongeurs que l’on peut relier à un caisson hyperbare à double sas de classe « A » pour permettre le transfert du personnel sous pression lorsque les limites de temps et de profondeur dépassent les limites indiquées au paragraphe (7) ou lorsque la profondeur est supérieure à 90 m.
342(9)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucune activité de plongée n’est effectuée à des profondeurs de plus de 55 m sauf si
a) le plongeur est transporté entre la surface et l’eau dans un caisson hyperbare submersible convenable, une cloche ouverte convenable ou un ascenseur convenable,
b) le plongeur en attente visé au paragraphe (2) se trouve à la surface ou dans l’ascenseur,
c) tous les plongeurs et plongeurs en attente sont en communication phonique les uns avec les autres et avec les surveillants au poste de plongée, et
d) les surveillants au poste de plongée ont un moyen de contrôler la profondeur du plongeur et les pressions du gaz respirable alimentant chaque plongeur et chaque plongeur en attente.
342(10)Lorsque les techniques de plongée légère ou sans saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucun plongeur ne demeure sous l’eau pendant plus de trois heures par période de vingt-quatre heures et qu’il bénéficie d’une période de repos d’au moins douze heures de suite, lorsque cette limite est atteinte.
342(11)Lorsque les techniques de plongée à saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer
a) qu’aucun plongeur ne passe plus de quatre heures sous l’eau et plus de quatre heures comme surveillant dans le caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur de 150 m ou moins,
b) qu’aucun plongeur ne passe plus de trois heures sous l’eau et plus de trois heures comme surveillant dans un caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur supérieure à 150 m, et
c) qu’il y a, pour chaque période de vingt-quatre heures, une période de repos d’au moins douze heures de suite après que le délai stipulé à l’alinéa a) ou b) a été atteint.
342(12)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’aucun plongeur n’entreprend une autre plongée avant quatorze jours après une décompression à la suite d’une plongée à saturation, à moins d’être autorisé par un médecin praticien.
342(13)Le surveillant de plongée doit s’assurer que tout plongeur
a) est relié à la base de travail par l’ombilical d’alimentation de mélange respirable,
b) est muni d’un système efficace d’intercommunication phonique, et
c) est aidé par
(i) un aide à la surface,
(ii) un aide dans un caisson submersible ou dans un ascenseur, si un tel appareil est utilisé pendant l’opération de plongée, ou
(iii) un autre plongeur dans l’eau qui est relié au plongeur et qui est lui-même aidé.
342(14)Lorsqu’un caisson hyperbare submersible est utilisé, le surveillant de plongée doit s’assurer qu’au moins un plongeur demeure dans le caisson pour contrôler le plongeur qui a quitté le caisson.
97-121; 2010-159
Plongée profonde
342(1)Le présent article s’applique à une opération de plongée profonde.
342(2)L’employeur doit s’assurer qu’une équipe d’un nombre minimal de cinq personnes est présente lors de chaque opération de plongée, se composant
a) d’un surveillant de plongée,
b) de deux plongeurs, dont l’un est un plongeur en attente, et
c) de deux aides.
342(3)L’employeur doit s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de personnes compétentes pour
a) utiliser le matériel de plongée et les autres installations pendant qu’un plongeur est sous l’eau, y entre ou en sort, et
b) utiliser tout caisson hyperbare nécessaire et les appareils connexes.
342(4)Lorsque plus d’une opération de plongée profonde doit avoir lieu dans une période de vingt-quatre heures, l’employeur doit s’assurer que l’équipe a un nombre suffisant de plongeurs et de plongeurs en attente pour que le plongeur ou le plongeur en attente sur le point de plonger ne soit pas soumis à une pression extérieure anormale pendant une période de douze heures avant de plonger.
342(5)L’employeur doit s’assurer qu’au moins deux plongeurs sont utilisés, lorsque la plongée s’effectue à partir d’une cloche de plongée, dont l’un doit être le plongeur en attente qui doit aider le plongeur de l’intérieur de la cloche.
342(6)L’employeur doit s’assurer qu’un caisson hyperbare à double sas de classe « A », en bon état de fonctionnement, se trouve sur les lieux de toutes les opérations de plongée profonde.
342(7)L’employeur doit s’assurer qu’une cloche de plongée ouverte, un caisson hyperbare submersible ou un sous-marin lance-plongeurs est fourni et utilisé pour transporter le plongeur au lieu de travail sous-marin chaque fois que la pression est supérieure aux limites suivantes :
Temps de plongée
Profondeur
60  minutes
55-68 m
40  minutes
69-75 m
30  minutes
76-90 m
342(8)Le surveillant de plongée doit assurer l’utilisation d’un caisson hyperbaric submersible ou d’un sous-marin lance-plongeurs que l’on peut relier à un caisson hyperbare à double sas de classe « A » pour permettre le transfert du personnel sous pression lorsque les limites de temps et de profondeur dépassent les limites indiquées au paragraphe (7) ou lorsque la profondeur est supérieure à 90 m.
342(9)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucune activité de plongée n’est effectuée à des profondeurs de plus de 55 m sauf si
a) le plongeur est transporté entre la surface et l’eau dans un caisson hyperbare submersible convenable, une cloche ouverte convenable ou un ascenseur convenable,
b) le plongeur en attente visé au paragraphe (2) se trouve à la surface ou dans l’ascenseur,
c) tous les plongeurs et plongeurs en attente sont en communication phonique les uns avec les autres et avec les surveillants au poste de plongée, et
d) les surveillants au poste de plongée ont un moyen de contrôler la profondeur du plongeur et les pressions du gaz respirable alimentant chaque plongeur et chaque plongeur en attente.
342(10)Lorsque les techniques de plongée légère ou sans saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucun plongeur ne demeure sous l’eau pendant plus de trois heures par période de vingt-quatre heures et qu’il bénéficie d’une période de repos d’au moins douze heures de suite, lorsque cette limite est atteinte.
342(11)Lorsque les techniques de plongée à saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer
a) qu’aucun plongeur ne passe plus de quatre heures sous l’eau et plus de quatre heures comme surveillant dans le caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur de 150 m ou moins,
b) qu’aucun plongeur ne passe plus de trois heures sous l’eau et plus de trois heures comme surveillant dans un caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur supérieure à 150 m, et
c) qu’il y a, pour chaque période de vingt-quatre heures, une période de repos d’au moins douze heures de suite après que le délai stipulé à l’alinéa a) ou b) a été atteint.
342(12)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’aucun plongeur n’entreprend une autre plongée avant quatorze jours après une décompression à la suite d’une plongée à saturation, à moins d’être autorisé par un médecin praticien.
342(13)Le surveillant de plongée doit s’assurer que tout plongeur
a) est relié à la base de travail par l’ombilical d’alimentation de mélange respirable,
b) est muni d’un système efficace d’intercommunication phonique, et
c) est aidé par
(i) un aide à la surface,
(ii) un aide dans un caisson submersible ou dans un ascenseur, si un tel appareil est utilisé pendant l’opération de plongée, ou
(iii) un autre plongeur dans l’eau qui est relié au plongeur et qui est lui-même aidé.
342(14)Lorsqu’un caisson hyperbare submersible est utilisé, le surveillant de plongée doit s’assurer qu’au moins un plongeur demeure dans le caisson pour contrôler le plongeur qui a quitté le caisson.
97-121; 2010-159
Plongée profonde
342(1)Le présent article s’applique à une opération de plongée profonde.
342(2)L’employeur doit s’assurer qu’une équipe d’un nombre minimal de cinq personnes est présente lors de chaque opération de plongée, se composant
a) d’un surveillant de plongée,
b) de deux plongeurs, dont l’un est un plongeur en attente, et
c) de deux aides.
342(3)L’employeur doit s’assurer qu’il y a un nombre suffisant de personnes compétentes pour
a) utiliser le matériel de plongée et les autres installations pendant qu’un plongeur est sous l’eau, y entre ou en sort, et
b) utiliser tout caisson hyperbare nécessaire et les appareils connexes.
342(4)Lorsque plus d’une opération de plongée profonde doit avoir lieu dans une période de vingt-quatre heures, l’employeur doit s’assurer que l’équipe a un nombre suffisant de plongeurs et de plongeurs en attente pour que le plongeur ou le plongeur en attente sur le point de plonger ne soit pas soumis à une pression extérieure anormale pendant une période de douze heures avant de plonger.
342(5)L’employeur doit s’assurer qu’au moins deux plongeurs sont utilisés, lorsque la plongée s’effectue à partir d’une cloche de plongée, dont l’un doit être le plongeur en attente qui doit aider le plongeur de l’intérieur de la cloche.
342(6)L’employeur doit s’assurer qu’un caisson hyperbare à double sas de classe « A », en bon état de fonctionnement, se trouve sur les lieux de toutes les opérations de plongée profonde.
342(7)L’employeur doit s’assurer qu’une cloche de plongée ouverte, un caisson hyperbare submersible ou un sous-marin lance-plongeurs est fourni et utilisé pour transporter le plongeur au lieu de travail sous-marin chaque fois que la pression est supérieure aux limites suivantes :
Temps de plongée
Profondeur
60  minutes
55-68 m
40  minutes
69-75 m
30  minutes
76-90 m
342(8)Le surveillant de plongée doit assurer l’utilisation d’un caisson hyperbaric submersible ou d’un sous-marin lance-plongeurs que l’on peut relier à un caisson hyperbare à double sas de classe « A » pour permettre le transfert du personnel sous pression lorsque les limites de temps et de profondeur dépassent les limites indiquées au paragraphe (7) ou lorsque la profondeur est supérieure à 90 m.
342(9)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucune activité de plongée n’est effectuée à des profondeurs de plus de 55 m sauf si
a) le plongeur est transporté entre la surface et l’eau dans un caisson hyperbare submersible convenable, une cloche ouverte convenable ou un ascenseur convenable,
b) le plongeur en attente visé au paragraphe (2) se trouve à la surface ou dans l’ascenseur,
c) tous les plongeurs et plongeurs en attente sont en communication phonique les uns avec les autres et avec les surveillants au poste de plongée, et
d) les surveillants au poste de plongée ont un moyen de contrôler la profondeur du plongeur et les pressions du gaz respirable alimentant chaque plongeur et chaque plongeur en attente.
342(10)Lorsque les techniques de plongée légère ou sans saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer qu’aucun plongeur ne demeure sous l’eau pendant plus de trois heures par période de vingt-quatre heures et qu’il bénéficie d’une période de repos d’au moins douze heures de suite, lorsque cette limite est atteinte.
342(11)Lorsque les techniques de plongée à saturation sont utilisées, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer
a) qu’aucun plongeur ne passe plus de quatre heures sous l’eau et plus de quatre heures comme surveillant dans le caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur de 150 m ou moins,
b) qu’aucun plongeur ne passe plus de trois heures sous l’eau et plus de trois heures comme surveillant dans un caisson hyperbare submersible, lorsque la plongée a lieu à une profondeur supérieure à 150 m, et
c) qu’il y a, pour chaque période de vingt-quatre heures, une période de repos d’au moins douze heures de suite après que le délai stipulé au paragraphe a) ou b) a été atteint.
342(12)Le surveillant de plongée doit s’assurer qu’aucun plongeur n’entreprend une autre plongée avant quatorze jours après une décompression à la suite d’une plongée à saturation, à moins d’être autorisé par un médecin praticien.
342(13)Le surveillant de plongée doit s’assurer que tout plongeur
a) est relié à la base de travail par l’ombilical d’alimentation de mélange respirable,
b) est muni d’un système efficace d’intercommunication phonique, et
c) est aidé par
(i) un aide à la surface,
(ii) un aide dans un caisson submersible ou dans un ascenseur, si un tel appareil est utilisé pendant l’opération de plongée, ou
(iii) un autre plongeur dans l’eau qui est relié au plongeur et qui est lui-même aidé.
342(14)Lorsqu’un caisson hyperbare submersible est utilisé, le surveillant de plongée doit s’assurer qu’au moins un plongeur demeure dans le caisson pour contrôler le plongeur qui a quitté le caisson.
97-121