Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Plates-formes de travail suspendues
141(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les plate-formes de travail suspendues amovibles :
a) que l’ingénieur les conçoit et les certifie comme étant :
(i) capables de soutenir les pressions qui lui seront imposées,
(ii) attachées de telle sorte que la défaillance de l’un des moyens de soutien ou de suspension ne la dérangera pas;
b) sont munies de garde-corps;
c) sont pourvues de moyens d’entrée et de sortie sûrs pour les salariés qui les utilisent;
d) sont suspendues en position fixe par des moyens convenables qui sont solidement fixés aux plate-formes et à la structure supérieure de soutien;
e) sont inspectées chaque jour par une personne compétente lorsqu’elles sont en usage.
141(1.1)La conception visée à l’alinéa (1)a) :
a) indique la dimension et les spécifications de tous les éléments de la plate-forme, y compris le type et la qualité des matériaux qui seront utilisés;
b) fixe la charge mobile maximale de la plate-forme.
141(2)Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’il s’avère impossible d’installer des garde-corps quand le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme suspendue amovible, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt des chutes ou un filet de sécurité ou se sert du périmètre de sécurité.
141(3)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de travail suspendues amovibles
a) sont, s’ils sont faits en bois d’une dimension minimale de 50 mm d’épaisseur sur 250 mm de largeur, soutenus à des intervalles qui ne dépassent pas 3 m,
b) chevauchent les moises de chaque extrémité d’au moins 300 mm, et
c) sont étroitement et solidement attachés ensemble de façon à empêcher le déplacement en aucune direction.
2010-159
Plates-formes de travail suspendues
141(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que les plate-formes de travail suspendues amovibles :
a) que l’ingénieur les conçoit et les certifie comme étant :
(i) capables de soutenir les pressions qui lui seront imposées,
(ii) attachées de telle sorte que la défaillance de l’un des moyens de soutien ou de suspension ne la dérangera pas;
b) sont munies de garde-corps;
c) sont pourvues de moyens d’entrée et de sortie sûrs pour les salariés qui les utilisent;
d) sont suspendues en position fixe par des moyens convenables qui sont solidement fixés aux plate-formes et à la structure supérieure de soutien;
e) sont inspectées chaque jour par une personne compétente lorsqu’elles sont en usage.
141(1.1)La conception visée à l’alinéa (1)a) :
a) indique la dimension et les spécifications de tous les éléments de la plate-forme, y compris le type et la qualité des matériaux qui seront utilisés;
b) fixe la charge mobile maximale de la plate-forme.
141(2)Malgré l’alinéa (1)b), lorsqu’il s’avère impossible d’installer des garde-corps quand le salarié est tenu de travailler sur une plate-forme suspendue amovible, l’employeur fournit et le salarié utilise un système de limitation du déplacement, un système d’arrêt des chutes ou un filet de sécurité ou se sert du périmètre de sécurité.
141(3)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de travail suspendues amovibles
a) sont, s’ils sont faits en bois d’une dimension minimale de 50 mm d’épaisseur sur 250 mm de largeur, soutenus à des intervalles qui ne dépassent pas 3 m,
b) chevauchent les moises de chaque extrémité d’au moins 300 mm, et
c) sont étroitement et solidement attachés ensemble de façon à empêcher le déplacement en aucune direction.
2010-159
Plates-formes de travail suspendues
141(1)L’employeur doit s’assurer que les plates-formes de travail suspendues
a) sont conçues et certifiées par un ingénieur à l’effet qu’elles sont capables de soutenir la charge imposée,
b) sont munies de garde-corps,
c) sont munis de moyens d’entrée et de sortie sûrs pour les salariés qui utilisent les plates-formes,
d) sont suspendues par des moyens convenables, solidement fixés aux plates-formes et à la structure supérieure de soutien, et
e) sont inspectées chaque jour par une personne compétente, lorsqu’elles sont en usage.
141(2)Par dérogation au paragraphe (1)b), les garde-corps ne sont pas exigés si chaque salarié travaillant sur la plate-forme suspendue utilise un dispositif individuel de protection contre les chutes ou un filet de sécurité qui satisfait aux prescriptions du paragraphe 50(2).
141(3)L’employeur doit s’assurer que les madriers des plates-formes de travail suspendues
a) sont, s’ils sont faits en bois d’une dimension minimale de 50 mm d’épaisseur sur 250 mm de largeur, soutenus à des intervalles qui ne dépassent pas 3 m,
b) chevauchent les moises de chaque extrémité d’au moins 300 mm, et
c) sont étroitement et solidement attachés ensemble de façon à empêcher le déplacement en aucune direction.