Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Entassement des déblais et emplacement
183(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que les déblais sont entassé à au moins 1,2 m du bord de l’excavation ou de la tranchée.
183(2)Lorsqu’une excavation ou une tranchée a une profondeur supérieure à 1,8 m dans le roc, l’employeur doit s’assurer
a) que les déblais sont entassés en arrière de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée à une distance égale à au moins la hauteur des déblais, ou
b) qu’une palissade qui peut convenablement soutenir les déblais est érigée à une distance minimale de 1 m de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée.