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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 183
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Entassement des déblais et emplacement
183
(1)
Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur doit s’assurer que les déblais sont entassé à au moins 1,2 m du bord de l’excavation ou de la tranchée.
183
(2)
Lorsqu’une excavation ou une tranchée a une profondeur supérieure à 1,8 m dans le roc, l’employeur doit s’assurer
a
)
que les déblais sont entassés en arrière de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée à une distance égale à au moins la hauteur des déblais, ou
b
)
qu’une palissade qui peut convenablement soutenir les déblais est érigée à une distance minimale de 1 m de l’orifice de l’excavation ou de la tranchée.
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