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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 253
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Boyaux et tuyaux
253
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un boyau ou un tuyau contenant une substance dangereuse est
a
)
protégé pour empêcher tout contact avec les salariés,
b
)
protégé des dommages dus à la chute d’objets ou à l’échauffement,
c
)
situé de manière à ne pas être heurté par tout matériau ou équipement,
d
)
attaché de manière appropriée, et
e
)
marqué pour indiquer la direction de l’écoulement du produit ou de la matière.
253
(2)
Lorsqu’un boyau de pression est pendu à un anneau, l’employeur doit s’assurer que le poids de l’anneau est soutenu par des cordes qui sont amarrées de manière à supporter le poids.
2001-33
0
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