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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 337
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Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
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Plongée avec un scaphandre autonome
337
(1)
L’employeur ne peut employer un plongeur qui utilise un scaphandre autonome
a
)
sur un chantier de construction sous-marin,
b
)
lorsqu’il plonge dans un espace clos,
c
)
lorsque du matériel motorisé sous-marin est utilisé,
d
)
lorsque les courants d’eau, la visibilité, les conditions atmosphériques ou les conditions sous-marines présentent un danger pour le plongeur qui pourrait être diminué si le plongeur utilisait une alimentation d’air à la surface,
e
)
lorsque le milieu de plongée est contaminé,
f
)
lorsqu’il y a danger d’être pris au piège, ou
g
)
lorsque la profondeur de plongée peut dépasser 30 m.
337
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’au moins trois personnes sont présentes à chaque emplacement de plongée lorsqu’un plongeur utilise un scaphandre autonome, dont le plongeur, le plongeur en attente et une personne compétente.
337
(3)
Le surveillant de plongée n’est pas obligé d’être présent à un emplacement de plongée visé au paragraphe (2).
2022-27
2002-12-31
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Plongée avec un scaphandre autonome
337
(1)
L’employeur ne peut employer un plongeur qui utilise un scaphandre autonome
a
)
sur un chantier de construction sous-marin,
b
)
lorsqu’il plonge dans un espace restreint,
c
)
lorsque du matériel motorisé sous-marin est utilisé,
d
)
lorsque les courants d’eau, la visibilité, les conditions atmosphériques ou les conditions sous-marines présentent un danger pour le plongeur qui pourrait être diminué si le plongeur utilisait une alimentation d’air à la surface,
e
)
lorsque le milieu de plongée est contaminé,
f
)
lorsqu’il y a danger d’être pris au piège, ou
g
)
lorsque la profondeur de plongée peut dépasser 30 m.
337
(2)
L’employeur doit s’assurer qu’au moins trois personnes sont présentes à chaque emplacement de plongée lorsqu’un plongeur utilise un scaphandre autonome, dont le plongeur, le plongeur en attente et une personne compétente.
337
(3)
Le surveillant de plongée n’est pas obligé d’être présent à un emplacement de plongée visé au paragraphe (2).
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