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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 63
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Réservoirs de substances dangereuses dans des fosses
63
(1)
Lorsque les réservoirs servant au stockage d’une substance liquide dangereuse sont entreposés dans des fosses au-dessous du niveau du sol, l’employeur doit s’assurer que
a
)
les fosses
(i
)
sont en béton, en maçonnerie ou un autre matériau approprié,
(ii
)
comportent un espace suffisant entre leurs parois et les réservoirs pour permettre le passage d’une personne, et
(iii
)
sont à l’abri de l’eau; et que
b
)
les réservoirs
(i
)
sont munis de couvercles et de moyen d’accès sûrs pour permettre aux salariés d’inspecter et d’entretenir les réservoirs, et
(ii
)
sont montés à au moins 400 mm au-dessus du fond des fosses.
63
(2)
L’employeur doit s’assurer que les vannes de contrôle des réservoirs visés au paragraphe (1) sont
a
)
placées ou conçues de façon à être manoeuvrées sans que personne n’ait à pénétrer dans la fosse, et
b
)
munies de dispositifs de verrouillage actionnés de l’extérieur de la fosse.
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