Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Cabinets
5(1)L’employeur doit fournir un nombre minimum de cabinets pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
b) deux cabinets, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
c) trois cabinets, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
e) cinq cabinets, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent; et
f) cinq cabinets, et un cabinet supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(2)L’employeur peut fournir un seul cabinet pour les salariés des deux sexes, lorsque le nombre total de salariés habituels employés simultanément dans le lieu de travail ne dépasse pas neuf et que la porte des cabinets est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
5(3)Par dérogation au paragraphe (1), dans une mine souterraine, l’employeur doit fournir un nombre minimum de cabinets pour chaque sexe, déterminé selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe ordinairement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas vingt-cinq;
b) deux cabinets, lorsque le nombre de salariés excède vingt-cinq mais ne dépasse pas cinquante;
c) trois cabinets, lorsque le nombre de salariés excède cinquante mais ne dépasse pas soixante-quinze;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quinze mais ne dépasse pas cent; et
e) quatre cabinets et un cabinet supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(4)Lorsque plus de deux cabinets sont requis pour les salariés masculins, l’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets requis.
5(5)Les cabinets doivent être du type à chasse-eau là où l’eau courante et des installations d’égouts sont disponibles, et peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d’un type semblable si l’eau courante n’est pas disponible.
5(6)Dès le début des travaux d’un chantier, le principal entrepreneur ou, s’il n’y a pas de principal entrepreneur, le propriétaire doit installer des cabinets conformément au paragraphe (1).
5(7)L’employeur doit s’assurer qu’un cabinet
a) est d’un accès facile par rapport à l’aire de travail des salariés,
b) est clos de sorte que le salarié est à l’abri des regards et protégé contre les intempéries,
c) est convenablement aéré et éclairé,
d) est chauffé dans la mesure du possible,
e) est propre et gardé en état de salubrité,
f) est muni de fournitures et de papier hygiénique en quantité suffisante,
g) est doté d’une poubelle munie d’un couvercle,
h) est maintenu en bon état de service, et
i) dans le cas d’un ensemble autonome, est vidé et entretenu à des intervalles qui l’empêchent de déborder.
97-121; 2022-27
Cabinets
5(1)L’employeur doit fournir un nombre minimum de cabinets pour les salariés de chaque sexe selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe normalement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas neuf;
b) deux cabinets, lorsque le nombre de salariés excède neuf mais ne dépasse pas vingt-quatre;
c) trois cabinets, lorsque le nombre de salariés excède vingt-quatre mais ne dépasse pas quarante-neuf;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre de salariés excède quarante-neuf mais ne dépasse pas soixante-quatorze;
e) cinq cabinets, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quatorze mais ne dépasse pas cent; et
f) cinq cabinets, et un cabinet supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(2)L’employeur peut fournir un seul cabinet pour les salariés des deux sexes, lorsque le nombre total de salariés habituels employés simultanément dans le lieu de travail ne dépasse pas neuf et que la porte des cabinets est munie d’un dispositif de verrouillage à l’intérieur.
5(3)Par dérogation au paragraphe (1), dans une mine souterraine, l’employeur doit fournir un nombre minimum de cabinets pour chaque sexe, déterminé selon le nombre maximal de salariés de chaque sexe ordinairement employés simultanément dans le même lieu de travail, c’est-à-dire :
a) un cabinet, lorsque le nombre de salariés ne dépasse pas vingt-cinq;
b) deux cabinets, lorsque le nombre de salariés excède vingt-cinq mais ne dépasse pas cinquante;
c) trois cabinets, lorsque le nombre de salariés excède cinquante mais ne dépasse pas soixante-quinze;
d) quatre cabinets, lorsque le nombre de salariés excède soixante-quinze mais ne dépasse pas cent; et
e) quatre cabinets et un cabinet supplémentaire par tranche de trente salariés, lorsque le nombre de salariés excède cent.
5(4)Lorsque plus de deux cabinets sont requis pour les salariés masculins, l’employeur peut remplacer par des urinoirs jusqu’à deux tiers du nombre de cabinets requis.
5(5)Les cabinets doivent être du type à chasse-eau là où l’eau courante et des installations d’égouts sont disponibles, et peuvent être du type à épuration chimique, du type portatif autonome ou d’un type semblable si l’eau courante n’est pas disponible.
5(6)Dès le début des travaux d’un chantier, le principal entrepreneur ou, s’il n’y a pas de principal entrepreneur, le propriétaire doit installer des cabinets conformément au paragraphe (1).
5(7)L’employeur doit s’assurer qu’un cabinet
a) est d’un accès facile par rapport au lieu de travail des salariés,
b) est clos de sorte que le salarié est à l’abri des regards et protégé contre les intempéries,
c) est convenablement aéré et éclairé,
d) est chauffé dans la mesure du possible,
e) est propre et gardé en état de salubrité,
f) est muni de fournitures et de papier hygiénique en quantité suffisante,
g) est doté d’une poubelle munie d’un couvercle,
h) est maintenu en bon état de service, et
i) dans le cas d’un ensemble autonome, est vidé et entretenu à des intervalles qui l’empêchent de déborder.
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