Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Définition de véhicule
230.2Aux articles 230.21 à 230.5,
« véhicule » désigne tout dispositif dans lequel, sur lequel ou par lequel toute personne ou tout bien est ou peut être transporté ou tiré, mais ne comprend pas les dispositifs mûs par la force humaine, les dispositifs utilisés exclusivement sur l’eau ou des rails fixes, les équipements mobiles à moteur, les appareils de levage ou les chariots de levage industriels.
2001-33
Définition de véhicule
230.2Aux articles 230.21 à 230.5,
« véhicule » désigne tout dispositif dans lequel, sur lequel ou par lequel toute personne ou tout bien est ou peut être transporté ou tiré, mais ne comprend pas les dispositifs mûs par la force humaine, les dispositifs utilisés exclusivement sur l’eau ou des rails fixes, les équipements mobiles à moteur, les appareils de levage ou les chariots de levage industriels.
2001-33