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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 279
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Date d'entrée en vigueur
2023-01-01
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Autres contenants
279
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage n’est pas entreprise
a
)
sur un contenant fermé,
b
)
sur un contenant ou un tuyau, ou sur tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, contenant une quantité quelconque de substance explosive ou inflammable, ou
c
)
sur un contenant ou un tuyau rempli des gaz d’échappement d’un moteur à combustion interne.
279
(2)
L’employeur doit s’assurer que l’équipement et les matériaux de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage sont exempts de toutes substances dangereuses.
2022-79
2002-12-31
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Autres contenants
279
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’une opération de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage n’est pas entreprise
a
)
sur un contenant fermé,
b
)
sur un contenant ou un tuyau, ou sur tout tuyau, soupape ou raccord relié au contenant ou au tuyau, contenant une quantité quelconque de substance explosive ou inflammable, ou
c
)
sur un contenant ou un tuyau rempli des gaz d’échappement d’un moteur à combustion interne.
279
(2)
L’employeur doit s’assurer que l’équipement et les matériaux de soudage, de découpage, de brûlage ou de brasage sont exempts de toutes substances toxiques.
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