Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Préparation de la plongée
313(1)Pendant que l’opération de plongée sous-marine est effectuée, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que des dispositifs avertisseurs tels que bouées, drapeaux, lumières, lampes ou fusées éclairantes sont disposés pour délimiter la zone interdite à tout ce qui ne relève pas de l’opération.
313(2)Le surveillant de plongée doit prendre des mesures en vue d’éviter les risques pour le plongeur en raison de la présence d’une barge, d’un chaland ou d’un vaisseau dans la zone de plongée ou près de cette zone.