313(1)Pendant que l’opération de plongée sous-marine est effectuée, l’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que des dispositifs avertisseurs tels que bouées, drapeaux, lumières, lampes ou fusées éclairantes sont disposés pour délimiter la zone interdite à tout ce qui ne relève pas de l’opération.