Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Matériel de plongée
322(1)L’employeur et le surveillant de plongée doivent s’assurer que tout le matériel de plongée, y compris les appareils respiratoires, les compresseurs, les bouteilles de gaz comprimé, les robinets de commande des gaz, les manomètres, les dispositifs d’alimentation en gaz de réserve, la tuyauterie, les casques, les treuils, les câbles, les cloches de plongée, les ascenseurs et tout autre appareil auxiliaire nécessaire pour la conduite sécuritaire de l’opération de plongée sous-marine, est
a) fabriqué selon un concept conforme aux normes de la CSA ou à des normes équivalentes à celles de la CSA pour l’article concerné, d’une construction solide, suffisamment résistant, sans défauts apparents et entretenu dans un état qui en assure le bon fonctionnement continu aux fins et aux profondeurs pour lesquelles il a été conçu initialement ou utilisé par la suite,
b) protégé contre le mauvais fonctionnement à basse température qui peut être causé par l’air ambiant ou l’eau ou la dilatation d’un gaz, et
c) utilisé sans modification, à moins que la modification ne soit spécifiquement certifiée ou approuvée par le fabricant.
322(2)Le fournisseur du matériel de plongée utilisé dans une opération de plongée sous-marine doit s’assurer que
a) le matériel de plongée est examiné, mis à l’essai, remis à neuf et réparé conformément aux instructions recommandées par le fabricant,
b) les indicateurs et le matériel compteur sur le matériel de plongée sont vérifiés tous les six mois ou toutes les fois qu’une divergence est observée selon ce qui survient en premier, et
c) le matériel de plongée défectueux est mis hors service jusqu’à ce qu’il soit réparé.
322(3)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que le matériel défectueux est mis hors service jusqu’à ce qu’il soit réparé.
2020-35
Matériel de plongée
322(1)L’employeur et le surveillant de plongée doivent s’assurer que tout le matériel de plongée, y compris les appareils respiratoires, les compresseurs, les bouteilles de gaz comprimé, les robinets de commande des gaz, les manomètres, les dispositifs d’alimentation en gaz de réserve, la tuyauterie, les casques, les treuils, les câbles, les cloches de plongée, les ascenseurs et tout autre appareil auxiliaire nécessaire pour la conduite sécuritaire de l’opération de plongée sous-marine, est
a) fabriqué selon un concept conforme aux normes de l’ACNOR ou à des normes équivalentes à celles de l’ACNOR pour l’article concerné, d’une construction solide, suffisamment résistant, sans défauts apparents et entretenu dans un état qui en assure le bon fonctionnement continu aux fins et aux profondeurs pour lesquelles il a été conçu initialement ou utilisé par la suite,
b) protégé contre le mauvais fonctionnement à basse température qui peut être causé par l’air ambiant ou l’eau ou la dilatation d’un gaz, et
c) utilisé sans modification, à moins que la modification ne soit spécifiquement certifiée ou approuvée par le fabricant.
322(2)Le fournisseur du matériel de plongée utilisé dans une opération de plongée sous-marine doit s’assurer que
a) le matériel de plongée est examiné, mis à l’essai, remis à neuf et réparé conformément aux instructions recommandées par le fabricant,
b) les indicateurs et le matériel compteur sur le matériel de plongée sont vérifiés tous les six mois ou toutes les fois qu’une divergence est observée selon ce qui survient en premier, et
c) le matériel de plongée défectueux est mis hors service jusqu’à ce qu’il soit réparé.
322(3)L’employeur et le surveillant de plongée doivent chacun s’assurer que le matériel défectueux est mis hors service jusqu’à ce qu’il soit réparé.