322(1)L’employeur et le surveillant de plongée doivent s’assurer que tout le matériel de plongée, y compris les appareils respiratoires, les compresseurs, les bouteilles de gaz comprimé, les robinets de commande des gaz, les manomètres, les dispositifs d’alimentation en gaz de réserve, la tuyauterie, les casques, les treuils, les câbles, les cloches de plongée, les ascenseurs et tout autre appareil auxiliaire nécessaire pour la conduite sécuritaire de l’opération de plongée sous-marine, est