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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 49.2
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Date d'entrée en vigueur
2022-05-20
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Système d’arrêt de chutes
49.2
(1)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes se compose :
a
)
d’un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;
b
)
d’un cordon d’assujettissement autorétractable, d’un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie ou d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;
c
)
sauf s’il s’agit d’une corde d’assurance horizontale, d’un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu’une personne compétente en assure la surveillance.
49.2
(2)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes limite :
a
)
les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;
b
)
la chute à une distance totale moindre que la distance séparant l’aire de travail et une surface sûre, l’eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.
49.2
(3)
Malgré le paragraphe (2), lorsque l’utilisation d’un absorbeur d’énergie dans un système d’arrêt de chutes est dangereuse ou n’est pas pratique, le système :
a
)
ne peut comporter un absorbeur d’énergie;
b
)
ne peut utiliser de cordon d’assujettissement fait d’un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;
c
)
limite les chutes libres à 1,2 m.
49.2
(4)
Avant que le salarié puisse utiliser un système d’arrêt de chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d’urgence.
49.2
(5)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d’urgence.
49.2
(6)
Lorsqu’un système d’arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :
a
)
mis hors d’usage et inspectés par une personne compétente;
b
)
réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;
c
)
détruits dès qu’une défectuosité est constatée.
2010-159; 2022-27
2011-01-01
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Système d’arrêt de chutes
49.2
(1)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes se compose :
a
)
d’un harnais de sécurité que le fabricant a conçu et fixé pour le type corporel du salarié et qui est ajusté de sorte à convenir à ce dernier;
b
)
d’un cordon d’assujettissement autorétractable, d’un cordon d’assujettissement d’un absorbeur d’énergie ou d’un cordon d’assujettissement et d’un absorbeur d’énergie que le fabricant a fixé pour le salarié;
c
)
sauf s’il s’agit d’une corde d’assurance horizontale, d’un point d’ancrage capable de résister à une force de 22 kN ou à quatre fois la charge maximale qui peut lui être imposée lorsqu’une personne compétente en assure la surveillance.
49.2
(2)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un système d’arrêt de chutes limite :
a
)
les chutes libres à la distance la plus courte possible, laquelle ne peut dépasser 1,8 m ou un niveau de choc sur le corps à 8 kN;
b
)
la chute à une distance totale moindre que la distance séparant le lieu de travail et une surface sûre, l’eau ou un obstacle qui se trouve au-dessous.
49.2
(3)
Malgré le paragraphe (2), lorsque l’utilisation d’un absorbeur d’énergie dans un système d’arrêt de chutes est dangereuse ou s’avère impossible, le système :
a
)
ne peut comporter un absorbeur d’énergie;
b
)
ne peut utiliser de cordon d’assujettissement fait d’un câble métallique ou de tout autre matériel non élastique;
c
)
limite les chutes libres à 1,2 m.
49.2
(4)
Avant que le salarié puisse utiliser un système d’arrêt de chutes, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur ou l’entrepreneur élabore une marche à suivre à utiliser pour secourir un salarié en cas d’urgence.
49.2
(5)
Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié a reçu une formation à la marche à suivre visée au paragraphe (4) pour secourir un autre salarié en cas d’urgence.
49.2
(6)
Lorsqu’un système d’arrêt de chutes a arrêté une chute, le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments y compris les dispositifs de connexion, sont :
a
)
mis hors d’usage et inspectés par une personne compétente;
b
)
réparés selon les spécifications du fabricant ou du concepteur;
c
)
détruits dès qu’une défectuosité est constatée.
2010-159
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