Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Eau potable
4(1)L’employeur doit s’assurer que de l’eau potable en quantité suffisante est facilement accessible et qu’elle répond aux normes énoncées dans les « Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada », sixième édition, 1996, publiées sous les auspices du ministre de la Santé nationale et du Bien-être social.
4(2)Lorsque l’eau potable ne provient pas directement d’une conduite d’eau, l’employeur doit s’assurer qu’elle est conservée dans un récipient muni d’un couvercle approprié et, si plus d’un salarié en fait usage, pourvu d’un robinet de purge.
4(3)L’employeur doit s’assurer que des tasses ou gobelets hygiéniques individuels sont mis à la disposition des salariés, sauf s’ils peuvent boire à un distributeur d’eau à jet vertical.
4(4)Lorsqu’il existe des distributeurs d’eau potable et d’eau non potable, l’employeur doit s’assurer que ces distributeurs d’eau sont adéquatement et clairement identifiés.
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