Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Escaliers
117(1)Lorsque les travaux sur un bâtiment ou une construction atteignent une hauteur d’un étage ou de 4,5 m au-dessus du plancher le plus bas, selon la hauteur la plus basse, l’employeur doit s’assurer de l’installation d’escaliers permanents ou provisoires dans le bâtiment ou la construction du niveau le plus bas à tous les étages supérieurs.
117(2)L’employeur peut utiliser des garde-corps pour les escaliers et paliers temporaires à la place des mains courantes et des structures d’appui requises par les paragraphes 115(4) et (5).