117(1)Lorsque les travaux sur un bâtiment ou une construction atteignent une hauteur d’un étage ou de 4,5 m au-dessus du plancher le plus bas, selon la hauteur la plus basse, l’employeur doit s’assurer de l’installation d’escaliers permanents ou provisoires dans le bâtiment ou la construction du niveau le plus bas à tous les étages supérieurs.