Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Dispositifs de protection
242(1)Lorsqu’un salarié peut entrer en contact avec une transmission en mouvement ou des courroies de tension, des rouleaux, des engrenages, des transmissions à cardan, des rainures de clavettes, des poulies, des pignons, des chaînes, des câbles, des axes, des tambours, des contrepoids, des volants, des couplages, des points de pincement, des bords coupants ou d’autres pièces en mouvement d’une machine qui peuvent être dangereuses pour le salarié, l’employeur doit fournir des dispositifs de protection pour empêcher un tel contact.
242(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une machine équipée d’un dispositif qui arrête automatiquement la machine avant que le salarié n’entre en contact avec les pièces mentionnées au paragraphe (1).
242(3)Lorsqu’une possibilité de panne d’une machine peut résulter en blessure pour le salarié venant d’un objet volant, l’employeur doit installer un dispositif de protection assez fort pour contenir ou dévier tout objet volant.
242(4)Il est interdit à tout employeur ou à tout salarié de modifier la conception d’une machine lorsqu’elle a été conçue avec un dispositif de protection branché aux commandes de la machine pour empêcher son fonctionnement si le dispositif de protection n’est pas à sa place.
242(5)Lorsqu’un employeur a déterminé qu’un dispositif de protection convenable d’une machine ne peut pas être fourni, il doit s’assurer qu’une modification physique de la machine est effectuée ou qu’un changement de la procédure de travail est mis en place pour protéger les salariés des dangers associés au manque de dispositif de protection convenable.
2010-159
Dispositifs de protection
242(1)Lorsqu’un salarié peut entrer en contact avec une transmission en mouvement ou des courroies de tension, des rouleaux, des engrenages, des transmissions à cardan, des rainures de clavettes, des poulies, des pignons, des chaînes, des câbles, des axes, des tambours, des contrepoids, des volants, des couplages, des points de pincement, des bords coupants ou d’autres pièces en mouvement d’une machine qui peuvent être dangereuses pour le salarié, l’employeur doit fournir des dispositifs de protection pour empêcher un tel contact.
242(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une machine équipée d’un dispositif qui arrête automatiquement la machine avant que le salarié n’entre en contact avec les pièces mentionnées au paragraphe (1).
242(3)Lorsqu’une possibilité de panne d’une machine peut résulter en blessure pour le salarié venant d’un objet volant, l’employeur doit installer un dispositif de protection assez fort pour contenir ou dévier tout objet volant.
242(4)Il est interdit à tout employeur ou à tout salarié de modifier la conception d’une machine lorsqu’elle a été conçue avec un dispositif de protection branché aux commandes de la machine pour empêcher son fonctionnement si le dispositif de protection n’est pas à sa place.
242(5)Lorsqu’un employeur a déterminé qu’un dispositif de protection convenable d’une machine ne peut pas être fourni, il doit s’assurer qu’une modification physique de la machine est effectuée ou qu’un changement de la procédure de travail est mis en place pour protéger les salariés des dangers associés au manque de dispositif de protection convenable.