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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 56
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Matières en vrac empilées
56
(1)
L’employeur doit s’assurer que les matières non consolidées qui sont empilées sont
a
)
régulièrement inspectées pour découvrir des conditions dangereuses, et
b
)
en bon état de sécurité avant qu’un salarié soit autorisé à travailler près ou au sommet de la pile.
56
(2)
Lorsque des matières en vrac non consolidées sont empilées et enlevées au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur doit s’assurer que
a
)
la face de travail des matières non consolidées est inclinée à l’angle de repos naturel, ou
b
)
la hauteur verticale de la face de travail des matières non consolidées ne dépasse pas la portée maximale de l’équipement sur une distance de plus de 1,5 m.
56
(3)
Lorsque le devant d’une pile de matières non consolidées est enlevée par le fond au moyen d’un équipement mobile à moteur, l’employeur et tout salarié qui enlève les matières doivent chacun s’assurer que cet enlèvement
a
)
se limite à la profondeur de la benne de l’équipement mobile à moteur, et
b
)
n’est permis que si l’approche du conducteur de l’équipement mobile à moteur est à un angle de quatre-vingt-dix degrés de la face des matières.
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