287(3)Sous réserve de l’alinéa 289(2)
b), l’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne travaille pas plus près d’une ligne électrique sous tension des services publics ou d’un équipement de ligne électrique sous tension des services publics que la distance applicable indiquée au paragraphe 289(1), à moins que le salarié ne soit une personne qualifiée.