Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Entrée dans une excavation ou tranchée
182(1)L’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne pénètre pas et aucun salarié ne doit pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m ou plus de profondeur à moins
a) que les parois de l’excavation ou de la tranchée ne soient soutenus par un étayage, étrésillonnement ou encagement, que l’excavation ou la tranchée soit creusée dans de la roche vive ou que l’excavation ou la tranchée soit en pente ou en gradins jusqu’à moins de 1,2 m du fond de l’excavation ou de la tranchée, la pente ne dépassant pas 1 m de hauteur par 1 m de longueur,
b) que les paragraphes 181(2), (3) et (4) aient été observés,
c) que les matériaux meubles qui peuvent tomber dans l’excavation ou la tranchée aient été enlevés, et
d) qu’une échelle dépassant d’au moins 1 m le bord de l’excavation ou de la tranchée soit installée à 15 m au plus de l’endroit où le salarié travaille, ou qu’un autre moyen sûr d’accès et de sortie soit fourni.
182(2)Par dérogation au paragraphe (1), un salarié peut pénétrer dans une excavation de 1,2 m au moins de profondeur pour installer un étrésillonnement, s’il demeure à une distance de l’orifice de l’excavation égale ou supérieure à la profondeur de l’excavation.
182(3)Par dérogation au paragraphe (1), l’employeur doit s’assurer qu’un salarié ne pénètre pas, et aucun salarié ne peut pénétrer dans une excavation ou une tranchée de 1,2 m au moins de profondeur pour installer ou retirer de l’étayage ou de l’encagement à partir de l’intérieur de l’excavation ou de la tranchée.
2001-33