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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 131
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Date d'entrée en vigueur
2014-10-15
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Caractéristiques que doit présenter un échafaudage
131
(1)
L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un échafaudage
a
)
est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,
b
)
n’est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l’équivalent d’un quart de la charge pour laquelle il est conçu,
c
)
est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,
d
)
s’il a plus de 3 m de haut, est muni d’un garde-corps qui répond aux exigences de l’article 97,
e
)
est installé droit et à niveau,
f
)
est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,
g
)
est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l’échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,
h
)
est muni d’une plate-forme de 500 mm de largeur au moins.
131
(2)
L’alinéa (1)
d
) ne s’applique pas aux échafaudages roulants.
131
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 3 m au centre.
131
(4)
Lorsqu’un échafaudage sert au briquetage, à la maçonnerie ou à d’autres gros travaux, l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 2,1 m au centre.
2001-33; 2010-159
2011-01-01
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Caractéristiques que doit présenter un échafaudage
131
(1)
L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun qu’un échafaudage
a
)
est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,
b
)
n’est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l’équivalent d’un quart de la charge pour laquelle il est conçu,
c
)
est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,
d
)
s’il a plus de 3 m de haut, est muni d’un garde-corps qui répond aux exigences de l’article 97,
e
)
est installé droit et à niveau,
f
)
est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,
g
)
est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l’échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,
h
)
est muni d’une plate-forme de 500 mm de largeur au moins.
131
(2)
L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux échafaudages roulants.
131
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 3 m au centre.
131
(4)
Lorsqu’un échafaudage sert au briquetage, à la maçonnerie ou à d’autres gros travaux, l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 2,1 m au centre.
2001-33; 2010-159
2002-12-31
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Caractéristiques que doit présenter un échafaudage
131
(1)
L’employeur doit s’assurer qu’un échafaudage
a
)
est capable de soutenir une charge minimale, uniformément répartie, de 1,4 kPa,
b
)
n’est jamais soumis à une charge dont le poids dépasse l’équivalent d’un quart de la charge pour laquelle il est conçu,
c
)
est conçu et construit de façon à soutenir une charge quatre fois plus lourde que la charge qui peut lui être appliquée,
d
)
s’il a plus de 3 m de haut, est muni d’un garde-corps d’une hauteur de 900 mm au moins et de 1,07 m au plus et capable de supporter une charge statique de 100 kg appliquée à n’importe quel point, en n’importe quelle direction,
e
)
est installé droit et à niveau,
f
)
est muni de supports verticaux reposant sur une fondation solide ou sur des semelles,
g
)
est assujetti de manière convenable à des intervalles verticaux qui ne dépassent par trois fois la moindre des dimensions latérales de l’échafaudage, mesuré à partir de la base, pour prévenir les mouvements latéraux,
h
)
est muni d’une plate-forme de 500 mm de largeur au moins.
131
(2)
L’alinéa (1)d) ne s’applique pas aux échafaudages roulants.
131
(3)
Sous réserve du paragraphe (4), l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 3 m au centre.
131
(4)
Lorsqu’un échafaudage sert au briquetage, à la maçonnerie ou à d’autres gros travaux, l’employeur doit s’assurer que l’espacement entre les supports verticaux et les boulins des échafaudages ne dépasse pas 2,1 m au centre.
2001-33
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