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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 213.2
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Obligations du conducteur
213.2
(1)
Le conducteur d’une grue mobile doit
a
)
s’assurer que personne ne se tient sur une partie de la grue qui n’a pas été conçue pour le transport des passagers,
b
)
s’abstenir de mettre en marche la grue avant que les pressions pneumatique et hydraulique n’aient complètement atteint les niveaux de fonctionnement requis,
c
)
suivre une procédure sûre de ravitaillement en carburant,
d
)
s’abstenir de conserver des contenants d’essence, carburant diesel ou autres substances inflammables dans la cabine,
e
)
s’abstenir de transporter des articles en vrac qui constituerait un danger pour le fonctionnement sûr de la grue, et
f
)
maintenir les vitesses de la grue engagées lorsqu’elle descend une déclivité.
213.2
(2)
Le conducteur d’une grue mobile doit, lorsqu’il laisse la grue sans surveillance,
a
)
la stabiliser pour éviter tout mouvement,
b
)
mettre les freins,
c
)
ne pas laisser une charge suspendue,
d
)
engager le verrouillage et le frein du ballant,
e
)
laisser les commandes au point mort,
f
)
désembrayer l’embrayage principal,
g
)
arrêter le moteur, et
h
)
retirer la clé.
2001-33
0
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