Lois et règlements

91-191 - Général

Texte intégral
Équipement de suspension
140.1(1)Le propriétaire d’un lieu de travail, l’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que le salarié qui travaille sur un équipement de suspension ou à partir de celui-ci :
a) dispose d’un moyen efficace d’appeler à l’aide;
b) est protégé contre les chutes lorsqu’il monte dans celui-ci ou en descend;
c) utilise une corde d’assurance verticale qui est :
(i) suspendue séparément de l’équipement de suspension,
(ii) solidement attachée à un point d’ancrage de telle sorte que la défaillance d’un des moyens de suspension n’entraînera pas la défaillance de la corde d’assurance.
140.1(2)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun que tous les éléments de l’équipement de suspension sont inspectés par une personne compétente :
a) visuellement, au moins une fois par jour;
b) avant leur première utilisation;
c) tel que le fabricant, l’installateur ou le concepteur le recommande et au moins une fois l’an;
d) après la survenance d’un incident ou des travaux d’entretien et de réparation.
140.1(3)Si l’inspection visée au paragraphe (2) révèle une défectuosité ou une insuffisance, nul ne peut utiliser l’équipement de suspension et l’employeur ne peut permettre son utilisation qu’après l’élimination de la défectuosité ou de l’insuffisance.
140.1(4)L’employeur et l’entrepreneur s’assurent chacun de ce qui suit :
a) si le propriétaire d’un lieu de travail a fourni le point d’ancrage amovible ou permanent, celui-ci est conforme au paragraphe 145.2(3);
b) tous les éléments d’un équipement de suspension sont compatibles entre eux, avec l’environnement de travail et le type de travail qui est effectué.
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