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Lois et règlements
91-191
- Général
Article 76
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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Contenants portatifs de gaz comprimé
76
(1)
L’employeur doit s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimés sont entreposés
a
)
dans un endroit bien aéré et à sec où la température n’excède pas 52 °C,
b
)
avec des contenants groupés par types de gaz et arrangés en considération des gaz contenus,
c
)
en plaçant contenants remplis et contenants vides dans des endroits séparés, et
d
)
en position verticale et en sûreté.
76
(2)
L’employeur et les salariés doivent chacun s’assurer que les contenants portatifs de gaz comprimé
a
)
ne sont pas entreposés près de matières facilement inflammables,
b
)
sont tenus à une distance sûre de toutes les opérations qui produisent des flammes, des étincelles, du métal fondu ou résultent en chaleur excessive pour le contenant,
c
)
ne sont pas exposés à des matériaux corrosifs ou facilitant la corrosion, et
d
)
sont protégés contre les chutes et contre des objets lourds qui pourraient tomber dessus.
76
(3)
L’employeur doit s’assurer que, dans un lieu de stockage de contenants portatifs de gaz comprimé, des affiches indiquant le nom des gaz entreposés et interdisant de fumer sont placées bien en vue.
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